Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f527ca18b0008e58383
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB7Q Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN RG n° 19/00512 APPELANT Monsieur [E] [B] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE Société MDPH 77 SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, initialement prévu au 1er décembre 2023, prorogé au 12 janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Christophe LATIL , conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [Z] [O] d'un jugement prononcé le 03 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que sa demande d'attribution de carte mobilités inclusions, déposée le 25 mai 2018, ayant été refusée le 22 novembre 2018 par la maison départementale des personnes de Seine-et-Marne (ci-après désignée 'MDPH 77'), M. [E] [Z] [O] a saisi d'un recours gracieux la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a été rejeté le 25 avril 2019. Il a alors saisi le tribunal judiciaire de Melun, qui après avoir ordonné une consultation médicale par jugement avant dire droit du 25 juin 2021, l'a par jugement du 03 juin 2012: - débouté de son recours contre les décisions des 22 novembre 2018 et 25 avril 2019 lui refusant le bénéfice de la carte mobilités inclusions, - débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 09 juin 2022, M. [E] [Z] [O] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 20 juin 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur pour être plaidée à l'audience du 03 octobre 2023 lors de laquelle M. [E] [Z] [O] a comparu en personne, la MDPH 77 étant non comparante, bien qu'ayant accusé réception de la convocation le 20 décembre 2022. M. [Z] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement contesté et de prévoir une nouvelle expertise médicale pour vérifier son taux d'incapacité. Il fait valoir que son handicap l'oblige à des séances de kinésithérapie quotidiennes et que la carte mobilité lui est nécessaire non seulement pour prendre le métro et les bus, mais également pour pouvoir bénéficier d'une priorité à l'obtention d'un logement social. MOTIFS DE LA DÉCISION Les moyens au soutien de l'appel de M. [E] [Z] [O] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Par jugement avant dire droit du 25 juin 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L] [J] qui dans son rapport du 29 septembre 2021 concluait ainsi qu'il suit : 'Le degré de sévérité constaté ici est celui d'une forme importante avec un taux évalué à 70 % en référence aux définitions du barème, avec un retentissement de cette entrave qui peut être compensé au prix des efforts importants ou d'une compensation spécifique mais sans atteindre l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne tels qu'ils sont décrits dans cette annexe du code de l'action sociale et des familles.'. L'expert judiciaire n'ayant pas pu mettre en évidence un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, le tribunal a fait une exacte application des conditions posées par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour débouter M. [Z] [O] de son recours qui n'apporte aucun élément d'ordre médical nouveau pour critiquer utilement l'avis de expert. Il y a donc lieu de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions et de débouter l'appelant de sa demande en nouvelle expertise, une telle mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve en application de l'article 146 du code de procédure civile. Partie succombante, M. [Z] [O] sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 03 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG n°19/00512) ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [E] [Z] [O] de sa demande en nouvelle expertise médicale ; CONDAMNE M. [E] [Z] [O] aux dépens. La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23f527ca18b0008e58383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel