Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f5e7ca18b0008e58389
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09940 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY5Y Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01934 APPELANTE La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [I] [J] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la Cipav) d'un jugement rendu le 22 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [I] [J] [H] . FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [J] [H] a été affiliée à la Cipav sous le statut d'auto-entrepreneur entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2019. Elle s'est procurée,le 15 avril 2020, via le site du groupement d'intérêt public«Info retraite», un relevé de situation individuelle ne comptabilisant, s'agissant de la Cipav, aucun points acquis au titre de la retraite. En désaccord avec cette comptabilisation de ses points de retraite, Mme [J] [H] a sollicité la rectification après de la commission de recours amiable, le 7 décembre 2020 et en l'absence de réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 4 août 2021. Cette juridiction, par jugement du 22 novembre 2022, a : - déclaré Mme [J] [H] recevable et bien-fondée en sa demande, - condamné la Cipav à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [J] [H] sur la période 2017-2019, selon le détail suivant : * 510,7 points en 2017, * 531,1 points en 2018, * 71,9 points en 2019, - condamné la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [J] [H] sur la période 2017-2019 selon le détail suivant : * 72 points en 2017, * 72 points en 2018, * 36 points en 2019, - ordonné en conséquence la rectification des points de retraite de base et complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, - condamné la Cipav à transmettre à Mme [J] [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, - débouté Mme [J] [H] de sa demande d'astreinte, - débouté Mme [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné 1a Cipav à payer à Mme [J] [H]1a somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de 1a Cipav au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la Cipav. La Cipav a interjeté de ce jugement le 8 décembre 2022. Par conclusions écrites déposées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la Cipav demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer irrecevable le recours formé par Mme [J] [H], à titre subsidiaire, - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [J] [H], - attribuer à Mme [J] [H] les points de retraite de base suivants : * 348,6 points de retraite de base en 2017 * 432,4 points de retraite de base en 2018 * 264,5 points de retraite de base en 2019 - attribuer à Mme [J] [H] les points de retraite complémentaire suivants : * 48 points de retraite complémentaire en 2017 * 59 points de retraite complémentaire en 2018 * 35 points de retraite complémentaire en 2019 - débouter Mme [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [J] [H] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Par conclusions écrites déposées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, Mme [J] [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral, statuant à nouveau, - condamner la Cipav à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral, y ajoutant, - En cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2017-2019, condamner la Cipav à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non enregistrée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 9 000 euros pour les années 2017 à 2019, - condamner la Cipav à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR - Sur la recevabilité du recours, Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). La Cipav soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce l'intéressée ne justifie d'aucune décision prise par l'organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer. Selon la Cipav, le document émanant du site du groupement d'intérêt public ' Info retraite' dont se prévaut Mme [J] [H] ne saurait constituer une décision de sa part faisant grief et susceptible de contestation devant la commission de recours amiable. Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé. Au cas particulier, il convient de constater qu'à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 15 avril 2020 ne faisant mention d'aucune donnée au titre de la Cipav, Mme [J] [H] a saisi la commission de recours amiable de la Cipav d'une réclamation. Mme [J] [H], au regard de l'annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979, en l'absence d'indications n'est pas recevable en ses réclamations, l'absence de mention ne permettant pas de caractériser une décision prise par la caisse. Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable la réclamation de l'intéressée. En l'absence de faute démontrée de la Cipav, les demandes indemnitaires formées par Mme [J] [H] seront rejetées et elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel. Eu égard à l'équité et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la Cipav sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse recevable et bien fondé, INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [I] [J] [H] portant sur l'attribution de points de retraite de base et complémentaire par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse pour les années 2017 à 2019, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE Mme [I] [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23f5e7ca18b0008e58389
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