Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f997ca18b0008e58399
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 075 109 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°1
N° RG 21/02342
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRJU
Mme [L] [S]
Mme [O] [S]
M. [U] [S]
C/
S.A. ECOLE [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DRONIOU
- Me BAIKOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [L] [S]
née le 08 Mai 1998 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [S]
née le 18 Décembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [S]
né le 25 Janvier 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous trois représentés par Me Laëtitia DRONIOU, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous trois représentés par Me Hervé GRANGE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. ECOLE [5]
[Adresse 4]
[Localité 1] - SUISSE
Représentée par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 Août 2016, M. [U] [S] et Mme [O] [V] son épouse ont inscrit leur fille [L] à l'école [5], école privée suisse en vue de l'obtention de l'examen dit de maturité obligatoire pour les étudiants voulant intégrer une école en Suisse.
Le coût de la scolarité comprenait le paiement de la somme de 25400 CHF pour les études et 920 CHF par semaine pour l'internat.
M. et Mme [S] ont dénoncé le 3 septembre 2016 le contrat d'hébergement en internat.
Faute de règlement de la totalité des frais de scolarité facturés, l'élève n'a plus été admise en cours à compter du 13 mars 2017.
Alléguant l'absence de règlement des frais de scolarité suivant actes du 17 octobre 2017, la société [5] a assigné en paiement M. et Mme [S] ainsi que Mme [L] [S] devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
Condamné solidairement M. [U] [S], Mme [O] [V] épouse [S] ainsi que Mme [L] [S] à payer à la SA [5] école les sommes de :
- 20 751,10 euros produisant des intérêts au taux légal du 23 mai 2017, date de la première mise en demeure;
- 2 500 euros, en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté M. [U] [S], Mme [O] [V] épouse [S] ainsi que Mme [L] [S] de leurs prétentions reconventionnelles;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Condamné in solidum M. [U] [S], Mme [O] [V] épouse [S] ainsi que Mme [L] [S] aux entiers dépens.
Les consorts [S] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, ils demandent de :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 20 décembre 2020 et statuant à nouveau de :
Fixer la créance litigieuse à 20 231 CHF, soit 17 781 euros ;
Appliquer le droit suisse à la cause ;
Débouter l'école [5] de ses demandes au titre des frais d'internat à hauteur de 4 730 euros. ;
Débouter l'école [5] de ses demandes au titre des frais d'étude à hauteur de 5 985 euros. ;
Condamner l'école [5] à la somme de 7 066 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouter l'école [5] de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros ;
Débouter l'école [5] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ;
Condamner l'école [5] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société [5] demande de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [S] solidairement à verser à la société [5] Ecole la somme de 20 751,10 euros produisant des intérêts au taux légal du 23 mai 2017, date de la première mise en demeure, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner les mêmes solidairement à verser à l'Ecole [5] SA la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
Rejeter la demande reconventionnelle formée par les consorts [S], les manquements de l'Ecole [5] allégués n'étant pas démontrés,
Condamner les mêmes solidairement à verser à l'Ecole [5] SA la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la loi applicable :
Les consorts [S] font grief au jugement d'avoir fait application de la loi française en lieu et place de la loi suisse qui est la seule applicable au contrat.
Par application des dispositions de l'article 3 de la convention du 19 juin 1980 dite Rome I, le contrat est régie par la loi choisie par les parties.
L'article 28 des conditions générales du contrat liant les parties, est ainsi rédigé, 'le présent contrat est exclusivement régi par le droit suisse et soumis à la compétence des tribunaux suisses. Tout litige sera porté par devant la Cour d'appel de Lausanne, en Suisse. Les parents, tuteurs légaux, représentants ou étudiants renoncent à leur droit d'engager des poursuites judiciaires dans leur propre pays.
Cependant, l'Ecole [5] (') conserve également le droit d'engager des poursuites judiciaires dans le for des parties concernées.'
S'il ressort des stipulations du contrat que les parties ont réservé la possibilité à la société [5] d'engager des poursuites à l'étranger contre leur cocontractant, il n'en résulte pas que l'exercice de cette faculté procédurale emportait soumission du contrat lui même à la loi du for, le contrat demeurant régi par la législation suisse.
Pour s'opposer à la réclamation de la société [5], les consorts [S] se prévalent des dispositions de l'article 404 du code des obligations suisse qui dispose que 'Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.'
Ils soutiennent être fondés à invoquer des motifs sérieux à l'appui de la résiliation des conventions d'hébergement et du contrat d'études de sorte que ces résiliations ne sauraient être regardées comme intervenues en temps inopportun au sens de l'article susvisé.
S'agissant des sommes réclamées au titre des frais d'internat, la société [5] demande le paiement des frais d'inscription en internat sur la période du 13 août 2016 au 14 octobre 2016.
Il n'est pas discuté que Mme [L] [S] a quitté l'internat au 3 septembre 2016.
Il ressort des conditions générales et financières du contrat, qu'en 'cas de départ anticipé et d'annulation d'inscription, en cours d'études les parents tuteurs légaux ou l'étudiant doivent s'acquitter des frais de scolarité et des frais d'internat (le cas échéant) pour la période scolaire actuelle et le trimestre suivant, ainsi que la totalité de tous les autres frais /dépenses engagées. Ces conditions sont applicables quel que soit le motif du départ ( départ volontaire ou involontaire, exclusion/expulsion, problèmes familiaux, maladie...)'
Au regard de ces stipulations, la société [5] était fondée en son principe, en sa réclamation de frais d'internat jusqu'au 14 octobre 2016 nonobstant le départ anticipé de Mme [S].
Les consorts [S] font valoir qu'ils disposaient de motifs sérieux de rompre le contrat au vu de la qualité médiocre de la prestation offerte ; que c'est la raison pour laquelle M. [S] a sollicité et obtenu de pouvoir bénéficier d'une période d'essai de 2 semaines ce qui lui a été oralement accordé.
Ils exposent en outre que les conditions d'hébergement en chambre double se sont avérées compliquées compte tenu de la personnalité de sa colocataire et de l'existence de divergences dans le rythme de vie.
Il convient de constater que les consorts [S] ne produisent pas d'éléments de nature à établir les griefs relatifs aux conditions d'hébergement.
Il ressort de leurs écritures que l'établissement a rapidement proposé un hébergement en chambre seule à même de résoudre les difficultés liées à la cohabitation.
Les consorts [S] ne font enfin pas la preuve de ce qu'une période d'essai de deux semaines, non mentionnée au contrat, leur aurait été verbalement accordée pour apprécier la qualité de l'hébergement en internat et l'opportunité de sa poursuite. La société [5] reconnaît uniquement l'existence d'un accord pour une période d'essai sur la prestation étude et sur une période limitée à une semaine. Il est par ailleurs constant que Mme [S] a déménagé plus de deux semaines après son entrée dans les lieux soit postérieurement à la période d'essai revendiquée.
Il apparaît ainsi que la révocation du contrat d'internat doit être regardée comme sans justification d'un motif sérieux et donc en temps inopportun au sens du texte susvisé.
La réclamation à titre de clause pénale des frais d'hébergement jusqu'à la fin du trimestre en cours soit en l'espèce jusqu'au 14 octobre 2016 n'apparaît pas manifestement excessive.
Sur la demande au titre des frais de scolarité il est constant que la scolarité de Mme [L] [S] à l'école [5] a été interrompue à compter du 13 mars 2017, l'établissement ayant indiqué ne plus accepter l'étudiante en cours à compter de cette date à défaut de règlement des frais de scolarité.
La société [5] réclame le paiement des frais de scolarité du second semestre jusqu'au 23 juin 2017. Les consorts [S] contestent la réclamation estimant n'être redevables que des frais de scolarité jusqu'à la date du 13 mars 2017.
Pour contester le montant la réclamation de la totalité des frais de scolarité, les consorts [S] soutiennent que l'interruption des paiements était justifiée en faisant grief à la société [5] de ne pas avoir tenu ses engagements de préparer en un an Mme [L] [S] à l'examen de maturité, et d'avoir refusé de l'inscrire aux épreuves la contraignant à se présenter en candidat libre au motif qu'elle n'aurait pas été suffisamment prête et qu'elle devait bénéficier d'une scolarité de 18 mois et non 12 mois comme initialement envisagé.
Les consorts [S] ne justifient pas d'engagements pris par l'établissement pour la présentation à l'examen en termes de délais ni de taux de réussite.
La société [5] rappelle à juste titre qu'elle ne saurait être tenue d'une obligation de résultat quant aux conditions de réussite d'un examen. Elle ne saurait davantage se voir reprocher d'avoir pu estimé en cours de scolarité que la durée d'étude initialement envisagée puisse s'avérer insuffisante pour une présentation utile à l'examen compte tenu des aptitudes observées de l'élève.
Les consorts [S] ne justifient pas de motifs sérieux au non paiement des frais de scolarité de sorte que la rupture leur est imputable et que le refus de la société [5] d'accueillir l'étudiante en cours faute de règlement des frais de scolarité était légitime.
La société [5] est en conséquence fondée au vu des stipulations du contrat à réclamer le paiement des frais de scolarité du trimestre en cours jusqu'au 31 mars 2017 et le trimestre suivant jusqu'au 23 juin 2017.
L'interruption du suivi des cours étant intervenue en cours d'année scolaire rendant illusoire la recherche d'un remplaçant à l'étudiant défaillant, l'obligation au paiement des frais de scolarité jusqu'à la fin de scolarité initialement prévue n'apparaît pas manifestement excessive.
S'agissant du montant des sommes dues, la société [5] sollicite le paiement outre des frais de scolarité pour la somme de 12 700 CHF par semestre, d'une somme complémentaire de 1 200 CHF par semestre au titre d'une 'option spécifique.'
La société [5] ne fournit pas d'élément de justification de cette facturation supplémentaire non mentionnée sur le document d'inscription. Si la société [5] fait valoir que cette facturation n'a jamais été contestée, elle ne produit pas d'élément de nature à établir l'acceptation de cette facturation supplémentaire par les consorts [S] s'abstenant par ailleurs de préciser l'objet précis de cette facturation seule à même de permettre de vérifier sa conformité aux conditions financières contractuellement prévues.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Il en résulte que la société [5] est fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :
- Frais d'hébergement en internat : 8 731
- Frais de scolarité : 25 400
- Frais administratifs : 600
Sous-total : 34 731
Acomptes versés au 21/11/2016 : 14 500
Total restant du : 20 231 CHF
S'il est de principe, que la contre-valeur en euros d'une dette libellée en monnaie étrangère, doit être fixée au jour du paiement, lorsque le retard apporté au paiement est imputable au débiteur, le créancier est fondé à convertir, à la date de l'échéance, la somme qui lui est due.
Le retard de paiement étant imputable aux consorts [S] ces derniers ne sauraient se prévaloir des avantages du taux de change à la date de l'assignation et la société [5] est en conséquence fondée à solliciter la conversion de sa créance en francs suisses à la date de l'échéance soit la somme de 18 550,46 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Les consorts [S] n'établissent pas l'existence du défaut de loyauté qu'ils invoquent dans les conditions d'exécution du contrat et ne fournissent pas d'éléments de nature à établir que la non réussite de Mme [L] [S] à son examen pourrait être imputable à l'établissement.
Ils seront déboutés de leurs demandes reconventionnelle de dommages-intérêts à ce titre.
La société [5] ne démontre pas que le non paiement à l'échéance des frais de scolarité de Mme [L] [S] leur ait occasionné des difficultés de trésorerie particulière distincte du simple retard réparé par les intérêts moratoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [S] aux dépens de première instance et au paiement d'une juste indemnité de procédure.
Succombant pour l'essentiel en cause d'appel, les consorts [S] supporteront les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
Condamné solidairement M. [U] [S] Mme [O] [V] épouse [S] et Mme [L] [S] à payer à la SA [5] école la somme de 20 751,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017.
Statuant à nouveau sur le chef réformé :
Condamne solidairement M. [U] [S], Mme [O] [V] épouse [S] et Mme [L] [S] à payer à la SA [5] école la somme de 18 550,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [S], Mme [O] [V] épouse [S] et Mme [L] [S] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23f997ca18b0008e58399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel