Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23fa17ca18b0008e5839d
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 98 688 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°2 N° RG 21/02712 N° Portalis DBVL-V-B7F-RTBF (1) M. [L] [P] C/ S.A.S. VITOGAZ FRANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RATES - Me DOUBLET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [L] [P] né le 28 Mai 1964 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : S.A.S. VITOGAZ FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thibault DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 16 janvier 2015, M. [L] [P], exploitant agricole, a commandé à la société Vitogaz France la fourniture de gaz propane pendant trois ans, à raison d'une consommation annuelle estimée de 10 tonnes par an au prix de 772 euros HT la tonne, ainsi que la location de deux réservoirs de stockage moyennant un loyer de 182,87 euros HT par an, les prix étant actualisés selon le barème du fournisseur. Prétendant que les factures de location annuelle de réservoirs de janvier 2018 et janvier 2019 étaient restées impayées en dépit d'une mise en demeure du 24 avril 2019, la société Vitogaz a, par un second courrier recommandé du 19 novembre 2019, notifié à M. [P] la résiliation du contrat de fourniture d'énergie, puis, par acte du 16 juillet 2020, elle l'a fait assigner en paiement des factures impayées, des frais d'enlèvement des réservoirs et d'une indemnité de résiliation anticipée devant le tribunal judiciaire de Quimper. Le défendeur s'est opposé aux prétentions adverses en faisant grief au fournisseur de gaz d'avoir manqué à son obligation d'entretien des réservoirs, l'obligeant ainsi à procéder lui-même à cet entretien dont il réclame le remboursement, ainsi que le paiement de dommages-intérêts, par demande reconventionnelle. Par jugement du 8 février 2021, le premier juge a : condamné M. [P] à verser à la société Vitogaz les sommes de : 457,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2020, au titre des frais de location annuelle des réservoirs, 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2020, au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, 986,88 euros au titre des frais d'enlèvement des deux réservoirs, dit que M. [P] devra laisser à la disposition de la société Vitogaz les deux réservoirs aux fins de retrait, débouté M. [P] de ses prétentions, débouté la société Vitogaz pour le surplus, condamné M. [P] à verser à la société Vitogaz la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] aux dépens. M. [P] a relevé appel de cette décision le 4 mai 2021, pour demander à la cour de la réformer et de : à titre principal, condamner la société Vitogaz au paiement d'une somme de 936 euros au titre des travaux d'entretien des cuves, condamner la société Vitogaz au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, débouter la société Vitogaz de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, réduire le montant de l'indemnité de rupture contractuelle à l'euro symbolique, en tout état de cause, condamner la société Vitogaz au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La société Vitogaz conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite en outre la condamnation de M. [P] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [P] le 24 décembre 2021 et pour la société Vitogaz le 6 octobre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur les obligations respectives des parties en ce qui concerne la location des réservoirs Aux termes de l'article 9.1 des conditions générales du contrat du 16 janvier 2015, à défaut d'acquisition des réservoirs de stockage du gaz fourni au client, la mise à disposition du stockage Vitogaz est facturée à celui-ci sous la forme, à son choix, d'une location annuelle ou d'une consignation. Il ressort d'autre part des conditions particulières du contrat que M. [P] a choisi une location annuelle pour la mise à disposition de deux réservoirs d'une capacité de 1 739 kg et 1 900 kg, moyennant le paiement d'un loyer annuel fixé conformément au barème en vigueur au moment de la facturation, soit 182,87 euros HT au jour du contrat. Il est à cet égard constant que M. [P] ne s'est pas acquitté des factures annuelles de location des réservoirs émises les 25 janvier 2018 et 25 janvier 2019 pour les sommes respectives de 224,25 euros et 233,48 euros TTC. Invoquant, pour justifiant ce défaut de paiement, l'exception d'inexécution par la société Vitogaz de ses propres obligations, M. [P] fait valoir que, selon les conditions particulières du contrat, la prestation de contrôle et d'entretien des réservoirs lui était offerte, mais que le fournisseur d'énergie ne l'a pas correctement exécutée puisqu'il a dû, chaque année de 2015 à 2020, procéder lui-même à des travaux de lavage et de débroussaillage des abords qu'il a vainement facturés à la société Vitogaz pour un montant total de 936 euros, et que la prestation distincte d'inspection technique triennale aurait été confiée à un transporteur routier sans compétence avérée en matière de sécurité des installations de stockage de gaz et n'aurait pas donné lieu, en 2012 et 2015, à l'établissement de comptes rendus signés par l'inspecteur. La société Vitogaz soutient quant à elle que le maintien des réservoirs et de leurs abords en bon état de propreté incombait contractuellement à M. [P], et qu'elle se serait correctement acquittée des opérations de contrôle et d'entretien à sa charge par le contrôle visuel des chauffeurs à chaque livraison, le cas échéant par le remplacement de pièces d'usure, ainsi que par des inspections techniques triennales effectuées en 2009, 2012, 2015 et 2018. Il est à cet égard exact qu'aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat du 16 janvier 2015, le client est tenu de maintenir en bon état de propreté le matériel qui lui est confié ainsi que les abords du stockage, les réservoirs devant rester accessibles à tout moment. Il en résulte que, comme l'a exactement relevé le premier juge, le nettoyage des réservoirs et le débroussaillage des abords, prestations distinctes du contrôle et de l'entretien des réservoirs eux-mêmes, étaient à la charge de M. [P], de sorte que celui-ci n'est fondé, ni à invoquer l'exception d'inexécution pour avoir dû y procéder lui-même, ni à facturer ces prestations, qui lui incombaient contractuellement, à la société Vitogaz. La prestation de contrôle et d'entretien, que la société Vitogaz était tenue de fournir quand bien même elle avait renoncé à titre commercial à la perception en contrepartie de la redevance annuelle de maintenance, est définie par l'article 6.1 des conditions générales du contrat du 16 janvier 2015 en ces termes : 'Vitogaz effectue les opérations courantes de contrôle et d'entretien du ou des réservoirs. Ces prestations donnent lieu au versement par le client d'une redevance annuelle de maintenance définie aux conditions particulières. En sa qualité de propriétaire du ou des réservoirs, Vitogaz assure également les inspections périodiques tous les 40 mois et les requalifications décennales'. Il résulte en outre des arrêtés des 15 mars 2000 et 20 novembre 2017 relatifs au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression, que les réservoirs de gaz doivent, à intervalles ne pouvant dépasser 40 mois réduits à trois ans en 2017, subir une inspection périodique ayant pour objet de vérifier que l'état de l'équipement lui permet d'être maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d'exploitation prévisibles, réalisée sous la responsabilité de l'exploitant par une personne compétente désignée à cet effet, apte à reconnaître les défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité, et donnant lieu à l'établissement d'un compte rendu mentionnant les résultats de tous les essais et contrôles qui ont été effectués, daté et signé par la personne qui a procédé à l'inspection périodique ainsi que par l'exploitant dans le cas où celle-ci a donné lieu à une ou plusieurs observations. Rien ne démontre que les contrôles visuels effectués par les chauffeurs des camions de livraison de gaz au moment de celles-ci n'aient pas été correctement effectuées, aucun désordre résultant d'une méconnaissance de cette prestation de contrôle courant n'étant en tout état de cause établi. Étant par ailleurs observé que le contrat du 16 janvier 2015 concrétisait en réalité la poursuite de relations commerciales antérieures nouées dès 2009, la société Vitogaz produit des attestations d'inspection par lesquelles elle auto-certifie que les deux réservoirs auraient fait l'objet les 9 mai 2012 et 19 janvier 2015 d'une inspection par un contrôleur de la société Bourgey Montreuil mandatée par ses soins, mais, alors que cette société est une entreprise de transport routier de marchandises, ce qui suscite un doute sérieux sur les compétences techniques de la personne désignée pour procéder à ces inspections, elle s'abstient de produire les comptes rendus établis, datés et signés par cette personne conformément aux textes précités et mentionnant les résultats de tous les essais et contrôles effectués. En revanche, il est aussi produit les certificats d'inspection des réservoirs établis le 3 juillet 2018 par l'entreprise ES mandatée par la société Vitogaz, détaillant les contrôles du revêtement, de l'implantation et des équipements de ces réservoirs, datés et signés par le contrôleur, lequel mentionne de surcroît avoir changé une soupape de l'un des réservoirs et posé un obturateur sur le capot de l'autre. Par conséquent, cette inspection ayant été correctement réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2017, et rien ne démontrant que les insuffisances des inspections précédentes aient pu causer préjudice à M. [P], ce dernier n'a donc pu légitimement opposer l'exception d'inexécution à la société Vitogaz pour refuser de payer les factures de location de réservoirs des années 2018 et 2019. Et, à l'inverse, la société Vitogaz, impayée de deux factures de location annuelle des réservoirs en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine en date du 24 avril 2019, a pu légitimement se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit du contrat du 16 janvier 2015, aux termes de laquelle celui-ci sera résilié aux torts du client en cas de manquement de celui-ci à ses engagements contractuels15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. Par ailleurs, il résulte de l'article 10 des conditions générales du contrat qu'à la cessation des relations contractuelles, l'enlèvement des réservoirs sera réalisé par la société Vitogaz ou un tiers dûment mandaté, et fera l'objet du règlement par le client des frais d'enlèvement. Il s'évince de ce qui précède que les premiers juges ont à juste titre : condamné M. [P] au paiement de la somme de 457,73 euros, outre les intérêts de retard, au titre des frais de location annuelle de réservoir impayés, condamné M. [P] à laisser à la disposition de la société Vitogaz les deux réservoirs aux fins de retrait, et à lui payer la somme de 986,88 euros au titre des frais d'enlèvement, débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle en paiement de ses factures de lavage et de débroussaillage des réservoirs et de dommages-intérêts. Sur l'indemnité de rupture Il résulte en outre de l'article 10 des conditions générales du contrat qu'en sus des frais d'enlèvement des réservoirs, il sera fait application, en cas de résiliation anticipée aux torts du client, d'une indemnité de rupture égale au produit du tonnage contractuel non réalisé sur toute la durée du contrat diminué du tonnage réalisé à date d'effet de la résiliation, par les frais fixes d'un montant de 450 euros nets, cette indemnité étant toutefois plafonnée à la somme de 5 000 euros nets. En l'occurrence, faisant observer que, M. [P] s'étant engagé par le contrat du 16 janvier 2015 sur une fourniture annuelle de gaz de 10 tonnes pendant cinq ans, le tonnage non réalisé au jour de la rupture du 19 novembre 2019 est de 23,33 tonnes, la société Vitogaz fait valoir que, ses frais fixes étant revalorisés à 478,76 euros par tonne, l'indemnité de rupture avant plafonnement ressortirait à 12 127 euros, et qu'elle serait ainsi fondée à réclamer le paiement une indemnité de 5 000 euros qui, du fait de son plafonnement et de ce que son montant est assis sur ses frais fixes, ne pourrait être jugée excessive. M. [P] demande au contraire à la cour de déclarer cette indemnité de clause pénale manifestement excessive, et de la réduire à l'euro symbolique en application de l'article 1231-5 du code civil. Cette indemnité de rupture, qui, par l'anticipation de l'exigibilité du prix des approvisionnements en gaz censément dû du jour de la rupture jusqu'au terme initialement fixé au contrat sans la contrepartie de la livraison effective de ce gaz, majore notablement la charge financière pesant sur le client, et est stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et pour allouer au fournisseur une réparation forfaitaire de son préjudice, constitue une clause pénale susceptible de modération par le juge en cas d'excès en application de l'article 1231-5 du code civil, ce que la société Vitogaz ne conteste au demeurant pas. Si la rupture contractuelle a indéniablement causé un préjudice économique à la société Vitogaz, privée de la possibilité de réaliser une marge bénéficiaire sur l'ensemble de la durée du contrat conformément aux prévisions de volumes de livraisons convenus entre les parties et, ainsi, de couvrir ses frais fixes, l'indemnité réclamée demeure, même plafonnée à 5 000 euros, manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi. En effet, il ressort des explications des parties que les réservoirs ont été installés chez M. [P] depuis 2009 et sont donc âgés d'au moins dix ans, qu'il s'est, pendant la durée du contrat conclu le 16 janvier 2015, acquitté de l'ensemble des factures de livraison de gaz, ainsi d'ailleurs que de celles de location annuelle des réservoirs jusqu'en 2017, seules les factures de location de 2018 et 2019 étant demeurées impayées pour un montant limité de 457,73 euros, et qu'il aura de surcroît à régler les frais d'enlèvement des réservoirs. En conséquence, il conviendra, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de réduire cette indemnité de rupture, manifestement excessive, à 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2020. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les premiers juges ont exactement et équitablement statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance en les mettant à la charge de M. [P] et en le condamnant au paiement d'une indemnité de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chacune des parties succombe partiellement. Chacune d'elles conservera donc la charge de ses propres dépens exposés devant la cour, et il n'y aura pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de rupture contractuelle ; Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [L] [P] à payer à la société Vitogaz France la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020 ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 des conditions générales du contratarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 10 des conditions générales du contratarticle 1231-5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23fa17ca18b0008e5839d
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