Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23fa57ca18b0008e5839f
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 800 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°10 N° RG 21/02895 N° Portalis DBVL-V-B7F-RTZB (3) S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ M. [B] [D] Me [C] [N] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me CASTRES - Me NORMANT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [B] [D] né le 09 Mars 1984 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] / FRANCE Représenté par Me Aude NORMANT, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Harry BENSIMON, plaidant, avocat au barreau de PARIS Maître [C] [N] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION [Adresse 7] [Localité 5] Assigné par acte d'huissier en date du 05/08/2021, délivré à domicile, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE : Le 22 juillet 2015, M. [B] [D] signait un bon de commande pour la livraison et la pose d'une installation photovoltaïque, pour la somme globale de 28 000 euros auprès de la société France Habitat Solution. Afin de financer cette acquisition, il souscrivait auprès de Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais BNP Paribas Personal Finance, un contrat de crédit affecté, selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2015. Ce crédit, d'un montant initial de 28.000 euros, était remboursable en 180 mensualités, au taux nominal de 4,84 % l'an. L'installation était posée suivant certificat de livraison du 21 août 2015 et le raccordement réalisé après la signature et la mise en service intervenait le 13 janvier 2016. Estimant avoir été abusé et considérant que la Banque BNP Paribas Personal Finance avait commis la faute de remettre les fonds empruntés à la Société France Habitat Solution sans contrôle ni vérification d'aucune sorte, M. [D] a saisi le Tribunal de proximité de Dinan suivant assignation du 6 juillet 2020 après avoir fait désigné M. [N] ès qualité de mandataire ad litem de la société France Habitat Solution. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de proximité de Dinan a : Déclaré recevable l'action de M. [B] [D] à l`encontre de la Société BNP Paribas Personal Finance et de la Société France Habitat Solution, prise en la personne de Maître [C] [N] és-qualité de mandataire ad litem Prononcé la nullité du contrat de vente signé entre M. [B] [D] et la Société France Habitat Solution le 22 juillet 2015, Ordonné les restitutions réciproques, les frais afférents a la restitution de l'installation photovoltaïque étant a la charge de la Société France Habitat Solution, prise en la personne de Maître [C] [N] és-qualité de mandataire ad litem, Dit qu'à défaut de dépose de l'installation parla Société France Habitat Solution dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, le vendeur sera réputé avoir renoncé à la restitution et M. [B] [D] pourra en disposer comme bon lui semble, Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [B] [D] et la SA BNP Paribas Personal Finance par application des articles L. 311-l et L. 311-32 anciens du Code de la consommation, Ordonné le remboursement par la SA BNP Paribas Personal Finance de la totalité des sommes versées par M. [B] [D] en remboursement du prêt signé le 22 juillet 2015, soit, la somme de 12 823,44 euros à parfaire des mensualités postérieure au 5 mars 2021 le cas échéant, Ordonné la restitution du capital emprunté par M. [B] [D] à la SA BNP Paribas Personal Finance, Dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute engageant sa responsabilité a l'égard de M. [B] [D], Fixé le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice financier causé par la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 23 220 euros, Ordonné la compensation des créances réciproques, Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [D] la somme de 8 043,44 euros au titre du solde restant dû aprés compensation, Condamné la Société France Habitat Solution, prise en la personne son mandataire Maître [C] [N]. a payer a M. [B] [D] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de jouissance, Condamné solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance et la Société France Habitat Solution, prise en la personne son mandataire Maître [C] [N], a payer a M. [B] [D] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, Débouté M. [B] [D] de ses plus amples demandes de dommages et intérêts, Condamné solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance et la Société France Habitat Solution, prise en la personne son mandataire Maître [C] [N], à payer à M. [B] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions ci-dessus, Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, Condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la Société France Habitat Solution, prise en la personne son mandataire Maître [C] [N], aux entiers dépens. La société BNP Paribas Personal Finance a formé appel du jugement et par dernières conclusions signifiées le 27 juin 2023, elle demande de : Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2021, par le Tribunal de proximité de Dinan Réformer cette décision en ce que le Tribunal a prononcé l'annulation des contrats, retenu une faute contre le prêteur et ainsi l'a condamné à régler à M. [D] la somme totale de 10 043,44 euros, de dommages et intérêts, après compensation des créances réciproques, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Statuant à nouveau Dire et juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat principal et partant du contrat de crédit Par conséquent, Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats Juger que BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute Juger que M. [D] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain ainsi d'un lien de causalité, à l'égard du prêteur Par conséquent, Condamner M. [B] [D] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 28 000 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds. Juger que BNP Paribas Personal Finance devra restituer à M. [D] les échéances perçues, après justification de la part de ce dernier, de la résiliation du contrat conclu avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'électricité Débouter M. [D] de toute autre demande, fin ou prétention En tout état de cause, Condamner M. [B] [D] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel Par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, M. [D] demande de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: - Débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance (SYGMA) et France Habitat Solution à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ; - Débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance (CETELEM) et ECORENOV BNP Paribas Personal Finance (SYGMA) et France Habitat Solution à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance ; - Débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance (SYGMA) et France Habitat Solution à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ; Confirmer le jugement pour le surplus et En conséquence, ' Déclarer les demandes de M. [B] [D] recevables et les déclarer bien-fondés. Et partant : ' Déclarer que le contrat conclu entre M. [B] [D] et France Habitat Solution est nul en raison de sa violation des dispositions du droit de la consommation ' Déclarer que la Société France Habitat Solution a commis un dol à l'encontre de M. [B] [D] ' Déclarer que la Société BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) a délibérément participé au dol commis par la Société France Habitat Solution. Au surplus, ' Déclarer que la Société BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) a commis des fautes personnelles : - En laissant prospérer l'activité de la Société France Habitat Solution par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, - En accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction, - En manquant à ses obligations d'informations et de conseils à l'égard de M. [B] [D] - En délivrant les fonds à la Société France Habitat Solution sans s'assurer de l'achèvement des travaux ; ' Déclarer que les fautes commises par la Société BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) ont causés un préjudice à M. [B] [D] ; En conséquence, ' Déclarer que les Sociétés France Habitat Solution et BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de M. [B] [D] ; ' Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant M. [B] [D] et la Société France Habitat Solution ; ' Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. [B] [D] et la Société BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) ; ' Déclarer que la Société BNP Paribas Personal Finance(Sygma Banque) ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ; ' Ordonner le remboursement des sommes versées par M. [B] [D] à la Société BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 41 218,20 euros, sauf à parfaire. ' Condamner solidairement les Sociétés France Habitat Solution et BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) à : - 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ; ' Condamner la Société BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) à verser à M. [B] [D] la somme de : - 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, - 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, ' Dire qu'à défaut pour la société France Habitat Solution de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par M. [B] [D], ' Condamner la société France Habitat Solution à garantir M. [B] [D] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, ' Condamner solidairement les Sociétés France Habitat Solution et BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) au paiement des entiers dépens outre 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ' Condamner in solidum la société France Habitat Solution et la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque), dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation, ' Fixer les créances au passif de la liquidation de la société France Habitat Solution. M. [N], ès qualité de mandataire ad litem de la société France Habitat Solution n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité du contrat principal Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicables, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles Pour annuler le contrat de vente, le tribunal a retenu que le contrat ne comportait pas de précision sur la prestation de pose ; que si la marque des panneaux et de l'onduleur sont indiquées, la mention 'ou équivalent' laisse planer une incertitude sur les engagements du vendeur. M. [D] en cause d'appel fait valoir en outre que le fournisseur a manqué à ses obligations de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service, dès lors que ni le poids, ni la taille des panneaux photovoltaïques ne sont indiqués. En l'occurrence, M. [D] invoque à tort des irrégularités du bon de commande tirées de l'imprécision des informations relatives aux caractéristiques des biens vendus. En effet, le nombre et la puissance des panneaux sont bien mentionnés, de même que leur marque Solarworld. Il en va de même de l'onduleur. La possibilité d'une substitution des appareils par des équipements d'une marque 'équivalente' à celle indiquée a priori démontre que les parties n'en avaient pas fait un élément déterminant de la vente. Il en va de même s'agissant du poids et de la dimension des panneaux, Par ailleurs, il n'y avait pas davantage lieu d'indiquer le prix unitaire des éléments de l'installation photovoltaïque et du coût de la main-d'oeuvre, le texte précité n'imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global. En outre contrairement à ce que soutient M. [D], en l'absence d'exécution immédiate du contrat, l'indication d'un délai d'installation compris entre 3 et 6 semaines sur le bon de commande répond à l'exigence d'indication du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Enfin, s'agissant des modalités de financement, il est précisé sur le bon de commande que l'achat est effectué au moyen d'un crédit et les insuffisances du bon de commande sur les conditions de financement sont suffisamment suppléées par les énonciations de l'offre de prêt, conclue à l'occasion de la même opération de démarchage. Si le bon de commande ne fait aucune référence au médiateur de la consommation, cette absence ne saurait constituer une cause de nullité pour être inapplicable au contrat en cause en ce que l'obligation de communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur ressort des obligations fixées par l'ordonnance n° 2015-1033 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation adoptée le 20 août 2015 soit à une date postérieure à la conclusion du contrat litigieux. Il ressort en revanche du bon de commande que les conditions de la pose de l'installation ne sont pas précisées au bon de commande alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle de l'installation s'agissant des conditions d'exécution de la prestation de service prévue au contrat. La BNP Paribas Personal Finance soutient que cette irrégularité ne seraient sanctionnée que par une nullité relative que l'acquéreur aurait renoncé à invoquer, en laissant les travaux de pose du matériel livré s'exécuter et en signant l'attestation de fin de travaux caractérisant sa volonté de les recevoir. Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. Or, les conditions générales de vente ne reproduisaient pas les dispositions de l'article L. 111-1 en vigueur au jour du contrat, ni ne comportait aucune mention précisant que le contrat devait comporter, à peine de nullité, les caractéristiques essentielles des biens et services, et dès lors rien ne démontre que M. [D] avait connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu'il a laissé la société France Habitat Solution intervenir à son domicile et signé le procès-verbal de réception et l'attestation de financement. Il n'est donc pas établi que le consommateur ait, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant, et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir l'irrégularité de ce document. Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résolution, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat. Si au titre des restitutions qui découlent de l'annulation du contrat, M. [D] est fondé à obtenir la condamnation de la société France Habitat Solution à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels, le jugement étant confirmé de ce chef, la demande tendant à ce que ce matériel devienne sa propriété faute de reprise passé le délai d'un mois se heurte au droit de propriété de la société redevenue propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit. Sur les conséquences de l'annulation du contrat : Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la BNP Paribas Personal Finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société France Habitat Solution, emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP Paribas Personal Finance. Comme le rappelle à juste titre la BNP Paribas Personal Finance, la nullité du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. La société BNP Paribas Personal Finance sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en restitution du capital emprunté. M. [D] fait valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds au vu d'un bon de commande irrégulier et d'un certificat de livraison laconique établi sur un formulaire type, alors que l'installation n'était pas achevée et le raccordement au réseau pas encore effectué. Le prêteur soutient de son côté qu'il n'appartenait pas au prêteur de juger de la régularité du bon de commande et de contrôler l'exécution totale de la prestation du fournisseur, alors qu'elle s'est dessaisie du capital prêté au vu d'un certificat de livraison par lequel M. [D] reconnaissait que le contrat principal avait été exécuté et lui donnait l'ordre de débloquer les fonds. Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Or, en l'occurrence, le 'certificat de livraison de bien et de fourniture de services' signé 'sans réserve' par M. [D] le 21 août 2015 faisait ressortir sans ambiguïté que 'la livraison des biens et la fournitures de la prestation de services' avaient été 'pleinement effectuées conformément au contrat principal', l'emprunteur demandant en outre expressément au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds. La société BNP Paribas Personal Finance qui n'est pas un professionnel de la pose des panneaux et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et que l'intégralité des prestations accessoires de pose, de raccordement au réseau public d'électricité et de mise en service de l'installation, avaient été réalisées. Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute de nature à exclure le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société France Habitat Solution par l'intermédiaire de laquelle la BNP Paribas Personal Finance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes relativement à l'absence d'indication des conditions de réalisation de la prestation de pose qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté faisant distribuer ses crédits à l'occasion d'opérations de démarchage à domicile, à ne pas libérer les fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [D] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier. Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute. Toutefois, le prêteur fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Or, M. [D] ne caractérise nullement l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. En effet, il est constant que l'installation a été raccordée au réseau, mise en service et produit de l'électricité revendue à EDF en vertu d'un contrat d'achat d'énergie dûment régularisé. Si M. [D] invoque l'insuffisance de performance de l'installation, ces circonstances, apparues postérieurement à la libération des fonds entre les mains du fournisseur, sont sans lien causal avec la faute du prêteur qui n'a pas su déceler des irrégularités du bon de commande. Il n'y a dès lors pas lieu de dispenser M. [D] de rembourser le capital emprunté, ni même de déduire de celui-ci, comme l'a fait le premier juge, le manque à gagner procédant d'une insuffisance de performance de l'installation, cette circonstance étant en effet sans lien causal avec la faute du prêteur. M. [D] sera condamné à rembourser le capital emprunté sous déduction des échéances payées sans que le prêteur puisse conditionner cette imputation à la justification de la résiliation du contrat conclu avec ERDF et de la restitution des sommes versées à la société ERDF tiers aux contrats litigieux. Sur les demandes de M. [D] : M. [D] forme appel incident et demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande du paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et sollicite la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice financier et de son trouble de jouissance outre la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. S'agissant de la demande au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture il sera constaté que pas davantage en cause d'appel que devant le premier juge, M. [D] ne fournit d'élément de nature à établir le bien fondé de sa réclamation, étant rappelé que l'obligation à restitution réciproque emporte pour le vendeur l'obligation de procéder à la dépose et à la remise en état. Il sera observé sur ce point que c'est de manière pertinente que le premier juge a relevé que la simple radiation du RCS de la société France Habitat Solution ne privait pas M. [D] de tout recours comme il le soutient. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes à ce titre. A l'appui de ses demandes de dommages-intérêts formée contre le prêteur, au titre d'un préjudice de jouissance et financier, M. [D] invoque à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance un manquement à son devoir de mise en garde, pour lui avoir accordé un crédit qu'elle savait ruineux au regard de la rentabilité réelle, en présence de lacunes dans le bon de commande. M. [D] se prévaut d'un comportement dolosif du vendeur exposant que ce dernier s'est prévalu d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation et que la société France Habitat Solution a dissimulé certains éléments et notamment ceux liés à la durée de vie des matériels, et notamment de la nécessité de procéder au remplacement de l'onduleur au bout de 6 à 8 ans, et que la puissance de l'installation, ne permettait pas d'atteindre l'équilibre financier attendu et qu'il n'était pas tenu compte du coût de remise en état de la toiture à l'issue de la durée de vie de l'installation. Mais le prêteur fait valoir à bon droit qu'elle ne saurait être tenue d'un devoir de conseil sur l'opportunité de l'opération financée. Il conviendra en outre de constater que si M. [D] met en cause la rentabilité de son installation il ne fournit pas d'élément de nature à établir que la société France Habitat Solution se serait engagée sur un rendement particulier et l'autofinancement de l'installation ce qui ne saurait ressortir suffisamment d'une pièce présentée comme étant une étude de rentabilité, non signée et dont les conditions de rédaction et la portée sont incertaines. En outre la rentabilité d'une installation de production d'électricité photovoltaïque est sujette à des aléas liés tant au coût de rachat de l'électricité que de l'ensoleillement de sorte qu'il ne saurait être fait grief au vendeur de ne pas s'être engagé sur des estimations. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. [D] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de manoeuvres dolosives du fournisseur. En tout état de cause, M. [D] ne produit aucune facture de nature à établir la production effective de l'installation et le défaut de rentabilité dont il se prévaut, alors même qu'il est établi que l'installation est raccordée et mise en production depuis le 13 janvier 2016. Le prêteur n'est tenu envers l'emprunteur que d'un devoir de mise en garde lorsque le prêt consenti expose l'emprunteur à un risque d'endettement excessif. Il ressort de la fiche de dialogue remplie au moment de la souscription du prêt que M. [D] a déclaré être célibataire, propriétaire de son logement et disposer d'un revenu mensuel de 2075 euros pour des charges de crédit immobilier de 463 euros soit des charges d'endettement de l'ordre de 35 % qui ne l'exposaient pas à un endettement excessif. M. [D] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice financier et d'un trouble de jouissance formée à l'encontre du prêteur. M. [D] ne fournit pas d'élément de nature à établir l'existence d'un préjudice moral réparable imputable à une faute du prêteur et sera débouté de ses demandes à ce titre. Le jugement attaqué a, par d'exactes considérations d'équité, pertinemment alloué une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [D] et condamné in solidum la BNP Paribas Personal Finance et la société France Habitat Solution. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non contestées. En revanche, il n'y a pas matière à en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de quiconque. Principalement succombant en cause d'appel M. [D] supportera les dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal de proximité de Dinan en ce qu'il a : - Dit qu'à défaut de dépose de l'installation parla Société France Habitat Solution dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, le vendeur sera réputé avoir renoncé à la restitution et M. [B] [D] pourra en disposer comme bon lui semble, - Fixé le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice financier causé par la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 23 220 euros, - Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [D] la somme de 8 043,44 euros au titre du solde restant dû aprés compensation, - Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [D] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, Confirme le jugement en ses autres dispositions non infirmées. y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [D] aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile à M.article 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23fa57ca18b0008e5839f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel