Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23fad7ca18b0008e583a3
- Date
- 12 janvier 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°4 N° RG 21/03049 N° Portalis DBVL-V-B7F-RUML (1) M. [W] [N] Mme [A] [M] épouse [N] C/ Mme [H] [K] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 13] Madame [A] [M] épouse [N] née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 18] (93) [Adresse 10] [Localité 13] Tous deux représentés par Me Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : Monsieur [J] [K], décédé [Adresse 2] [Localité 14] Madame [F] [V] épouse [K] prise en sa qualité d'héritière de [J] [K] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16] (72) [Adresse 2] [Localité 14] Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTERVENANTS : Madame [X] [K] prise en sa qualité d'héritière de [J] [K] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 11] Madame [L] [K] prise en sa qualité d'héritière de [J] [K] née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 12] Monsieur [Z] [K] pris en sa qualité d'héritier de [J] [K] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 15] Tous trois représentés par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT * * * EXPOSÉ DU LITIGE En octobre 2009, M. [W] [N] a été embauché par Mme [F] [V] épouse [K], exerçant à titre d'entrepreneur individuel une activité de conseil sous la dénomination commerciale 'Idelium', en qualité de technicien puis de directeur technique. Les 20 janvier et 28 mars 2014, Mme [K] a viré sur le compte de M. [N] les sommes de 2 000 euros et de 4 000 euros, et ce même 28 mars 2014, M. [J] [K] a quant à lui procédé à un virement de 4 000 euros au profit de ce dernier. Le 12 février 2018, M. [N] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Lorient en rectification de bulletins de salaire et en paiement de compléments de salaire pour la période de septembre 2017 à janvier 2018, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Exposant que les virements de 2014 constitueraient des prêts, les époux [K] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2018, mis M. [N] en demeure de leur rembourser la somme de 10 000 euros, puis, par acte du 14 novembre 2019, ils l'ont fait assigner, avec Mme [A] [M], son épouse, devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Lorient. Les défendeurs ont invoqué la prescription de l'action des demandeurs et soutenu que les virements litigieux ne seraient pas causés par un prêt, mais par une augmentation de salaire qui aurait été consentie par Mme [K] à M. [N] à effet rétroactif au 1er juillet 2012 sans toutefois que l'employeur ne régularise la situation surs les bulletins de salaire. Par jugement du 3 mars 2021, les premiers juges ont : débouté les époux [N] de leur fin de non-recevoir comme mal fondés, jugé les époux [K] recevables et partiellement fondés en leur demande, condamné les époux [N] à payer aux époux [K] la somme de 10 600,45 euros en capital et intérêts arrêtés au 14 novembre 2019, outre intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 15 novembre 2019, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné les époux [N] aux dépens, condamné les époux [N] à payer aux époux [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Les époux [N] ont relevé appel de cette décision le 18 mai 2021. Par ordonnance du 19 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par les époux [K] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Les époux [N] demandent à la cour de : infirmer le jugement attaqué, constater que la prescription de l'action intentée par les époux [K] est acquise, déclarer irrecevable l'action intentée par les époux [K], débouter les époux [K] de leurs demandes, condamner les époux [K] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux [K] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué et sollicitent en outre la condamnation des époux [N] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [N] le 30 juillet 2021 et pour les époux [K] le 8 septembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Les époux [K] agissent en remboursement d'un prêt, qui aurait été consenti en janvier et mars 2014 aux époux [N], sans que les parties convienne d'un terme. Il résulte à cet égard de l'article 1900 du code civil que, lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de la prescription de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. Dès lors, le délai de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'a, contrairement à ce que les époux [N] soutiennent, pas pu commencer à courir dès le jour de la remise des fonds, cette date, s'agissant d'un contrat de nature réelle puisqu'il porterait sur un prêt conclu entre particuliers, étant celle de la formation du contrat, mais ne pouvant être celle de l'exigibilité de l'obligation de remboursement. À défaut de tous autres circonstances contraires, les premiers juges ont ainsi à juste titre fixé le point de départ de ce délai de prescription en février 2018, date du courrier de réclamation faisant suite au différend survenu entre les parties à la suite de l'introduction par M. [N] d'une instance prud'homale. Dès lors, l'action des époux [K], exercée par assignation du 14 novembre 2019, est recevable. Il résulte par ailleurs des articles 1341 et 1348 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, que les actes portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros doivent être passés par écrit, à moins que l'une des parties n'ait pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer cet écrit. À cet égard, les époux [K] font valoir que les relations amicales alors entretenues entre Mmes [K] et [N], dont témoignerait le choix de Mme [K] comme témoin du mariage de Mme [N] célébré en 2007, et de Mme [N] comme membre de la liste conduite par Mme [K] aux élections municipales de 2008, caractériserait une impossibilité morale d'exiger des emprunteurs l'établissement d'un contrat de prêt par écrit. La cour, portant une appréciation différente de celle des premiers juges sur les éléments de la cause, observe cependant que, bien qu'il soit, selon les demandeurs, causé par des difficultés financières du couple [N], le prêt allégué n'a pas été consenti à Mme [N], présentée comme amie de Mme [K], mais à son conjoint, lié à Mme [K] par une relation salariale. Or, il ressort des explications des parties que Mme [K], qui, ainsi que cela ressort des relevé de compte et bulletin de salaire produits par les appelants, exerçait à l'époque son activité professionnelle dans le cadre d'une entreprise individuelle, et non au travers d'une personne morale distincte comme l'ont retenu à tort les premiers juges, n'a nullement été empêchée d'encadrer les relations salariales qu'elle entretenait avec M. [N] par divers écrits, notamment un contrat de travail à durée déterminé le 21 octobre 2009, un contrat de travail à durée indéterminé le 1er février 2010 puis un avenant le 1er juillet 2010. Dès lors, les circonstances décrites par les époux [K] ne permettent nullement de caractériser une quelconque impossibilité de se procurer un écrit. Il conviendra donc, après réformation du jugement attaqué, de débouter les époux [K] de leurs demandes. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux [N] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a condamné les époux [N] à payer aux époux [K] les sommes de 10 600,45 euros, outre les intérêts, en remboursement d'un prêt et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Déboute M. [J] [K] et Mme [F] [V] épouse [K] de leurs demandes ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Condamne M. [J] [K] et Mme [F] [V] épouse [K] à payer à M. [W] [N] et Mme [A] [M] épouse [N] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [K] et Mme [F] [V] épouse [K] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil narticle 524 du code de procédure civile.article 1900 du code civil que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23fad7ca18b0008e583a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel