Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23fb17ca18b0008e583a5
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°5 N° RG 21/03228 N° Portalis DBVL-V-B7F-RVJ4 M. [R] [U] C/ Mme [I] [W] Mme [S] [D] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me STICHELBAUT - Me MACE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2023 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉES : Madame [I] [W] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 8] Madame [S] [D] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] Tous deux représentées par Me Maxime MACE, postulant, avocat au barreau de RENNES Tous deux représentées par Me Claire VARIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier du 17 avril 2018, Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] ont assigné M. [R] [U] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint Malo. Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de grande instance de Saint Malo devenu tribunal judiciaire de Saint Malo a : Déclaré Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] recevables et bien fondées en leur action en remboursement diligentée à l'encontre de M. [R] [U]. Condamné M. [R] [U] à leur payer la somme de 15 966 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2018. Condamné M. [R] [U] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Débouté M. [R] [U] de sa demande de délais de paiement. Ordonné l'exécution provisoire. Condamné M. [R] [U] aux dépens. Par déclaration du 27 mai 2021, M. [R] [U] a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 27 juillet 2021, M. [R] [U] demande à la cour de : Vu les articles 1353 et 722 du code civil, Vu l'article 1244-1 du code civil, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Déclaré Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] recevables et bien fondées en leur action en remboursement diligentée à son encontre. Prononcé sa condamnation à leur payer la somme de 15 966 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2018. Prononcé sa condamnation à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, Dire que la somme à rembourser ne pourrait l'être qu'à l'égard de la part de M. [V] [D], soit la somme de 7 983 euros intérêts compris. L'autoriser à s'acquitter de cette somme en vingt-trois mensualités de 200 euros, le solde étant dû à la vingt-quatrième mensualité. Condamner Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] aux dépens. En leurs dernières conclusions du 25 octobre 2021, Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] demandent à la cour de : Vu les articles 730-1, 1240, 1303 et suivants et 1376 du code civil, Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Condamné M. [R] [U] à leur payer la somme de 15 966 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2018. Condamné M. [R] [U] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté M. [R] [U] de sa demande de délais de paiement. Condamné M. [R] [U] aux dépens. Débouter M. [R] [U] de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel. Le condamner à leur payer la somme de 1 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le condamner à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Le condamner aux dépens de première instance d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon leurs explications, Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D], filles de M. [V] [D], décédé en 2017, ont découvert dans les papiers de leur père, une reconnaissance de dette établie par M. [R] [U] au profit de leur grand-mère Mme [Y] [D], décédée en 2013. Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] fondent leur demande en paiement sur ce document intitulé « protocole d'accord », daté du 12 décembre 2011, aux termes duquel M. [R] [U] a reconnu devoir la somme de 20 000 euros à Mme [Y] [D], somme remboursable sur trente mois, par mensualités de 700 euros, avec un intérêt de 2 %. Le premier juge a relevé que M. [R] [U] ne contestait pas être l'auteur de cette reconnaissance de dette, ni avoir reçu la somme de 20 000 euros. Au contraire, il a justifié avoir remboursé la somme de 5 050 euros de sorte qu'il resterait dû la somme de 15 966 euros. M. [R] [U] prétend que les enfants de Mme [Y] [D], M. [N] [D] et M. [V] [D], auraient renoncé à lui réclamer le paiement de la somme de 15 966 euros. À titre subsidiaire, il fait valoir que Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D], en leur qualité d'ayants droit de M. [V] [D], ne peuvent poursuivre paiement que de la part qui aurait dû revenir à ce dernier. Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] soutiennent que, dans le cadre d'une instruction ouverte du chef d'abus de faiblesse au préjudice de M. [V] [D], M. [R] [U] a reconnu qu'il restait tenu au remboursement de la somme prêtée. Les parties s'accordent sur la validité de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2011 au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable. M. [R] [U] se prétend libéré de l'obligation de rembourser mais n'en rapporte pas la preuve conformément à l'article 1315 devenu 1353 du code civil. S'il indique que les héritiers de Mme [Y] [D] ont renoncé à solliciter le remboursement de la somme prêtée, il n'en est pas justifié. Ses déclarations, dans le cadre de l'instruction ouverte du chef d'abus de faiblesse au préjudice de M. [V] [D], établissent la preuve contraire. Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] sont donc fondée à solliciter, en qualité d'ayants droit de M. [V] [D], lui-même ayant droit de Mme [Y] [D], le remboursement des sommes dues. Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] soutiennent que M. [N] [D] a renoncé à la succession de sa mère et que M. [V] [D] resterait l'unique héritier. Il n'en est cependant pas justifié. Si M. [N] [D] a pu indiquer, dans le cadre de l'instruction ouverte du chef d'abus de faiblesse au préjudice de M. [V] [D], qu'il avait renoncé à la succession de sa mère, il n'est pas démontré qu'il a effectivement exercé son option successorale. L'article 804 du code civil dispose que la renonciation à succession ne se présume pas. Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] ne sont fondées à réclamer le paiement que de la part revenant à leur père à savoir, ce point n'est pas discuté, la moitié de la créance détenue contre M. [R] [U]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. M. [R] [U] sera condamné à payer à Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] la somme de 7 983 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 6 janvier 2018. Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] ne démontrent pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement lequel est réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. Il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à M. [R] [U] qui par la durée de la procédure a déjà bénéficié de larges délais. La demande de ce chef sera rejetée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. M. [R] [U], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Malo en ce qu'il a condamné M. [R] [U] à payer à Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] la somme de 15 966 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2018. Statuant à nouveau, Condamne M. [R] [U] à payer à Mme [I] [W] née [D] et Mme [S] [D] la somme de 7 983 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2018. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions. Condamne M. [R] [U] aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23fb17ca18b0008e583a5
Données disponibles
- Texte intégral
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