Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23fb57ca18b0008e583a7
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ORDONNANCE N°9 N° RG 22/05739 N° Portalis DBVL-V-B7G-TEUH M. [O] [C] S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED S.A. QBE EUROPE SA/NV C/ M. [G] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me GICQUEL - Me DELOMEL - Me DUMONT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 JANVIER 2024 Le douze Janvier deux mille vingt quatre, après prorogations et à l'issue des débats du vingt octobre deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [O] [C] né le 27 Juillet 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIME A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANT S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d'assurance responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [R] [Adresse 5] [Localité 4] S.A. QBE EUROPE SA/NV es qualité d'assurance responsabilité civile professionnelle de Monsieur [G] [R]. [Adresse 5] [Localité 4] Toutes deux représentées par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : Suivant jugement rendu le 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a : - Prononcé la mise hors de cause de la société QBE Insurance Ltd - Condamné M. [G] [R] à payer à M. [O] [C] : - la somme de 340 000 euros à titre de dommages-intérêts - la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté M. [C] de sa demande au titre de la perte de chance. - Débouté M. [G] [R] de sa demande en garantie formée contre la société QBE Europe Sa/Nv et l'a condamné à lui payer la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné M. [G] [R] aux dépens. - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration en date du 28 septembre 2022, M. [G] [R] a interjeté appel du jugement. Suivant conclusions signifiées le 21 mars 2023, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état et demande de prononcer la radiation de l'instance par application des dispositions de I'article 524 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions d'incident, M. [C] demande de : - Ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [R] sous le n° 22/5739 - Condamner M. [R] à payer à M. [C] somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société QBE Insurance et la société QBE Europe SA/NV demandent de : - Débouter M. [R] de l'ensemble de ses moyens et prétentions tendant à échapper à la radiation de son appel ; - Prononcer la radiation de la présente affaire du rôle pour défaut d'exécution par M. [R] de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Vannes le 6 septembre 2022 ; - Rappeler que la présente instance ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution par M. [R] de la décision entreprise ; - Condamner M. [R] à verser à QBE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, M. [G] [R] demande de : - Débouter M. [C] et les sociétés QBE Europe et QBE Insurance de l'ensemble de leurs demandes. - Condamner in solidum M. [C] et les sociétés QBE Europe et QBE Insurance à verser à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions issues de l'article 524 nouveau du code de procédure civil ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, les instances introduites avant cette date restent soumises à l'article 514 et suivants anciens du code de procédure civile. En l'espèce, l'instance a été introduite le 21 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Vannes de sorte qu'au vu de la date d'introduction du litige, ce dernier demeure soumis à la loi ancienne. L'article 526 ancien applicable au présent litige énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifiait pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [R] n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre au profit de M [C] et soutient se trouver dans l'impossibilité d'y procéder. Pour justifier de sa situation financière, M. [R] produit : - ses avis d'impôts 2020, 2021 et 2022 (établis sur ses revenus 2019, 2020 et 2021) dont il ressort qu'il a perçu en 2021, 25 447 euros de revenus (son épouse 19 313 euros) auxquels s'ajoutent 560 euros de revenus de capitaux mobiliers, - ses bulletins de salaire de la société [R] Finance, - des extraits de son compte bancaire ouvert dans les livres de la CRCAM - deux attestations de propriété ([Localité 6] ' [Localité 7]) et des avis de taxes locales (foncières habitation). M. [R] précise que ses revenus salariaux entre 2019 et 2021 ont diminué par suite des effets de la crise sanitaire qui a généré une baisse d'activité de la société qui l'emploie. Il produit aux débats une attestation de l'expert comptable de la SAS [R] Finance qui atteste de l'absence de versements de dividendes ainsi que le relevé de versement d'acompte sur dividendes du 1er trimestre 2023 de parts de SCPI lui procurant des revenus de 435,48 euros. Il produit le compte de l'indivision familiale. S'il précise que ce compte fait apparaître un résultat bénéficiaire de l'ordre de 300 000 euros pour un bénéfice personnel avant impôts de 75 000 euros, il ressort de l'examen de ce compte que les indivisaires ont perçu une somme de 869 000 euros. En l'absence de justification de charges particulières, il apparaît que M. [R] a vocation à percevoir une somme supérieure à 200 000 euros. Suivant les relevés de crédits produits, il apparaît que M. [R] est redevable des sommes de 45 948,61 euros, 81 320,87 euros et 79 015,62 euros au titre des capitaux restant dus de 3 prêts immobiliers soit un total de 206 285,10 euros au 5 juin 2023. Il convient par ailleurs de noter que les relevés du compte de n° 84119209510 au 30 septembre 2022 font apparaître un solde créditeur d'un montant de 53 149,36 euros alimenté par la vente d'actifs sans élément sur les éléments du compte titre. Il ressort par ailleurs des éléments produits que M. [R] est co-propriétaire avec son épouse de biens immobiliers situés à [Localité 6] et à [Localité 7] qui suivant arrêt du 27 mai 2022 statuant sur contestation d'une ordonnance d'hypothèque judiciaire ont été évalués entre 420 000 et 450 000 euros pour l'un et 600 000 euros pour l'autre. En l'état des éléments transmis, il apparaît que M. [R] dispose d'un patrimoine important et n'apparaît pas dans l'impossibilité au sens de l'article 526 ancien du code de procédure civile d'exécuter la décision rendue le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes. Cette exécution en ce qu'elle apparaît pouvoir se réaliser par la réalisation du patrimoine de l'intéressé qui comprend des valeurs mobilières et une résidence secondaire n'apparaît pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la radiation de l'instance d'appel. M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation de l'instance. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. Rejette toutes autres demandes. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23fb57ca18b0008e583a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel