Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23fb97ca18b0008e583a9
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°6 N° RG 23/00260 N° Portalis DBVL-V-B7H-TNO7 M. [X] [F] C/ Mme [E] [G] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me SARRODET - Me QUINTARD-PLAYE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2023 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Anne SARRODET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : Madame [E] [G] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSE DU LITIGE : M. [X] [F] et Mme [E] [G] ont contracté mariage le 23 janvier 2008. De cette union sont nés deux enfants : [O] [F] né le [Date naissance 1] 2008 et [W] [F] né le [Date naissance 6] 2013. Suite au dépôt d'une requête en divorce suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 14 avril 2019 le juge aux affaires familiales a notamment décidé s'agissant des mesures relatives aux enfants, l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence alternée des enfants et le partage par moitié entre les parents, des frais de scolarité, de cantine, de transport scolaire et de santé. Par un arrêt du 06 avril 2021 la cour d'appel de Rennes a l'ordonnance. Se prévalant d'avoir seule réglé les frais scolaires et de restauration de ses deux enfants suivant acte signifié le 05 mars 2021, Mme [G] a fait délivré à M. [F] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 733,43 euros. Par assignation du 21 octobre 2021 M. [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022 , le juge de l'exécution a : Dit que M. [F] justifie d'une dispense au recours préalable d'une tentative de conciliation et déclaré recevables ses demandes ; Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamné M. [F] à payer à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de saisie vente ; Dit que le présent jugement est exécutoire par provision ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [F] a relevé appel du jugement. Par dernières conclusions rendues le 13 mars 2023, M. [F] demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamné M. [F] à payer à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de saisie vente ; - dit que le présent jugement est exécutoire par provision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Statuant de nouveau, Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes ; Déclarer M. [F] recevable dans son action ; Juger que la créance dont se prévaut Mme [G] à l'encontre de M. [F] ne se justifie pas par un titre exécutoire pour les sommes dont elle poursuit le recouvrement ; Déclarer nulle et de nul effet toute procédure en exécution forcée engagée aux fins de recouvrement de la somme litigieuse ; Condamner Mme [G] à payer à M. [F] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront en outre les frais de la saisie vente ; A titre subsidiaire, juger que l'équité commande que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de l'instance. Par dernières conclusions rendues le 11 avril 2023 Mme [G] demande à la cour de : Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [F] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [F] aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure de saisie vente. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'appui de ses contestations des procédures d'exécution mises en oeuvre par Mme [G], M. [F] fait valoir que Mme [G] ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant de procéder à un recouvrement forcé à son encontre des frais de scolarité des enfants au titre des années 2019/2020. Il fait valoir que si l'ordonnance de non conciliation prévoit le partage des frais de scolarité, de santé de mutuelle d'activités extra-scolaire, de cantine et transport scolaire par moitié entre les parents, elle rappelle également que l'autorité parentale s'exerce en commun. Il conteste son obligation à supporter les frais de scolarité dont Mme [G] demande paiement qui résultent du choix qu'elle a fait pour des raisons de confort personnel de scolariser les enfants dans un établissement privé à proximité de son domicile, sans l'en aviser et sans recueillir son accord préalable au mépris du principe de coparentalité résultant de l'exercice en commun de l'autorité parentale. Mais c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé que l'obligation au partage des frais de scolarité des enfants telle qu'elle résulte des termes de l'ordonnance de non conciliation n'est soumise à aucune condition l'obligation au partage résultant du seul objet de la dépense. Il peut en outre être relevé que dans son arrêt du 6 avril 2021, la cour saisie en appel de l'ordonnance de non conciliation du 14 avril 2019 en a confirmé les termes tant sur l'exercice en commun de l'autorité parentale que sur le partage des frais relatifs aux enfants alors même que M. [F] se plaignait de l'absence de concertation sur le lieu de scolarisation des enfants. Mme [G] produit aux débats les justificatifs non contestés des dépenses engagées établissant le bien fondé de sa réclamation de la moitié à hauteur de la somme de 733,43 euros au titre de la contribution due par M. [F] aux frais de scolarité des enfants. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses contestations du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré. Mme [G] étant fondée à procéder au recouvrement de sa créance, la délivrance du commandement attaqué ne saurait être regardée comme abusive et M. [F] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé en toutes es dispositions y compris en ce qu'il a alloué à Mme [G] une indemnité au titre des frais irrépétibles. M. [F] succombant en cause d'appel sera condamné aux dépens d'appel et payer à Mme [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement le 8 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Y ajoutant Condamne M. [X] [F] à payer à Mme [E] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [X] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a23fb97ca18b0008e583a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel