Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23fde7ca18b0008e583b2
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/02349 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQSC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/1434 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Mai 2020 APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE MARITIME [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [Y] a été engagée le 26 août 2015 par la société [5] (la société) en qualité d'employée de réception. Le 8 février 2016, suite aux indications de Mme [Y], la société a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances suivantes : ' Une cliente a demandé d'ôter l'antivol sur le CD qu'elle venait d'acheter. L'outil pour déclipser les antivols est capricieux. Il faut taper dessus plusieurs fois avec l'objet antivolé. Mle [Y] en tapant sur cet outil s'est cogné le poignet' sur 'le rebord de la caisse'.' Un certificat médical initial établi le jour-même fait état d'une 'contusion poignet droit'. Le 15 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) en contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [Y] à la suite du dit accident. En sa séance du 23 février 2017, la CRA a rejeté son recours. La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, de Rouen qui, par jugement du 26 mai 2020, a débouté la société de l'intégralité de ses demandes. Cette dernière a relevé appel de ce jugement le 7 juillet 2020. Par arrêt en date du 10 février 2023, la cour d'appel de Rouen a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur pièces et désigné le docteur [T] pour y procéder ; a réservé les dépens et a renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2023. Le rapport de l'expert a été déposé le 17 juillet 2023. L'affaire a été évoquée et plaidée à l'audience du 14 novembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 8 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, les soins et arrêts de travail délivrés entre le 8 février et le 10 juin 2016 sont seuls opposables à la société, - juger que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à la salariée après le 10 juin 2016 lui sont inopposables, - condamner la caisse à supporter les frais d'expertise avancés à hauteur de 800 euros conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale. Par conclusions remises le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - constater que c'est à juste titre qu'elle a pris en charge, au titre de l'accident du travail survenu le 8 février 2016, les arrêts de travail prescrits à Mme [Y] jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2016, - rejeter le recours de la société, - condamner la société aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la salariée après le 10 juin 2016 La société conteste les conclusions du rapport d'expertise du docteur [T].Elle verse aux débats le compte rendu établi par le docteur [O], son médecin conseil, le 7 septembre 2019 qui rappelle que Mme [Y] était âgée de 25 ans au jour de l'accident, qui fait état de l'existence d'un état antérieur en ce qu'il précise que dans sa discussion médico-légale, le médecin rapporte un état antérieur constitué par 2 entorses en 2005 et 2009. Au regard de ce compte rendu, la société considère que l'expert ne peut légitimement conclure qu'aucun argument formel n'est rapporté quant à l'existence d'une quelconque symptomatologie persistante précédant l'accident du travail, ni aucune lésion connu radiologique. La société demande à la cour de rejeter les conclusions du médecin expert et de déclarer que les soins et arrêts de travail délivrés postérieurement au 10 juin 2016 ne lui sont pas opposables. La caisse constate que l'expert a expressément indiqué que les arrêts de travail prescrits à Mme [Y] du 8 février au 30 septembre 2016 n'ont pas pour origine une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 8 février 2016 et en déduit que c'est à juste titre qu'ils ont été pris en charge, de sorte que le recours formé par la société doit être rejeté. Sur ce ; La cour rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail. Il appartient donc à l'employeur qui entend renverser cette présomption d'imputabilité d'apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d'arrêt de travail qu'il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail. L'existence d'un état antérieur n'est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la cour constate que l'expert mandaté, après étude de l'entier dossier médical de Mme [Y], a indiqué que les arrêts de travail prescrits à Mme [Y] du 8 février au 30 septembre 2016 n'ont pas pour origine une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 8 février 2016. La société ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté son recours. 2/ Sur les dépens La prise en charge des frais d'expertise par la caisse concernant les contestations portant sur l'imputabilité des soins et arrêts dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, ne s'applique qu'aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022. En l'espèce, la société ayant introduit son recours antérieurement, le coût de l'expertise suit les dépens. La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens qui comprendront en conséquence le coût de l'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2020 ; Y ajoutant : Condamne la société [5] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23fde7ca18b0008e583b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel