Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23fef7ca18b0008e583ba
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/04840 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6XQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00509 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Novembre 2021 APPELANT : Monsieur [D] [T] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Maître [C] [W] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [9] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN Société [9] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN [13] [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 4] [Localité 5] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T], salarié de la société [9] à compter du 3 février 2014 en qualité de mécanicien maintenance automobile, a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2015, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], [Localité 11], [Localité 10] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. Par jugement du 8 mars 2017, le tribunal a dit que la société [9] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 30 juillet 2015, a fixé à son maximum la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale. Par arrêt du 25 avril 2018, la cour a dit que seul le taux d'incapacité de 8 % était opposable à l'employeur. Suite au dépôt du rapport d'expertise, l'affaire a de nouveau été examinée et, par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a : - rappelé que le capital versé à M. [T] devait être majoré dans les conditions fixées par l'article L 1452-2 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit la réparation des préjudices subis par M. [T] : 2 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 558 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice pour licenciement, dit que les sommes, après déduction de la provision de 2 000 euros, seraient avancées par la caisse, dit que le jugement était opposable à la société [13], débouté M. [T] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. M. [T] a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 4 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de : dire et juger son appel recevable et bien fondé, réformer le jugement susvisé, condamner la caisse à faire l'avance des sommes suivantes : 1 558 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 22 000 euros au titre de l'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail, fixer sa créance d'un montant de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [9]. Par conclusions remises le 26 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, Me [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société [9], et la société [13] demandent à la cour de : confirmer le jugement dont appel, fixer les préjudices de M. [T] aux sommes suivantes : 1 558 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 500 euros au titre des souffrances endurées, dire que devra être déduite la provision précédemment allouée pour un montant total de 3 000 euros, dire que la caisse fera l'avance des indemnités allouées, débouter M. [T] de ses autres réclamations, y compris du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises le 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire Compte tenu de l'accord des parties, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 558 euros. 2/ Sur les souffrances endurées Le salarié, qui constate que l'expert retient une cotation de 2 sur une échelle de 7, considère que seule une somme de 10 000 euros peut réparer son préjudice arguant des répercussions psychologiques de l'accident qui perdurent toujours selon l'expert, le docteur [X]. Le liquidateur ès qualités et la compagnie d'assurances considèrent la somme de 10 000 euros sollicitée comme excessive observant que les répercussions psychologiques alléguées ont été prises en compte par l'expert. La caisse estime également que la somme de 2 500 euros répare justement les souffrances endurées, l'expert ayant évalué ce poste de préjudice à 2/7. Sur ce ; Le 30 juillet 2015, alors qu'il redressait une jante en tôle à l'aide de deux marteaux, M. [T] a reçu un éclat dans son oeil gauche. L'expert constate lors de l'examen qu'au sein de l'oeil gauche, on retrouve une plaie d'environ 2,5 mm affleurant l'aire pupillaire dans sa partie inférieure ainsi que les différentes cicatrices des ouvertures cornéennes rendues nécessaires par les différentes interventions qu'a subies M. [T] pour la réparation de son traumatisme. Il a évalué le préjudice et la douleur pour les périodes post opératoires à 2/7. Pour évaluer les souffrances endurées, l'expert judiciaire a tenu compte des circonstances de l'accident, du choc émotionnel, des suites traumatiques, des douleurs ressenties, de la gêne initiale, de la prise en charge médicale, de la réaction psychologique secondaire, des soins généraux et des contraintes thérapeutiques. Au vu de ces éléments, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont accordé au salarié la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 3/ Sur l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement L'appelant indique avoir saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 7 mai 2018 d'une demande tenant à voir indemniser son préjudice lié à la rupture de son contrat de travail occasionné par la faute de l'employeur. Il précise que par jugement du 7 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Rouen s'est déclaré incompétent au profit du pôle social. Il rappelle avoir été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement et précise qu'il n'exerce plus aujourd'hui son métier. Il soutient que le manquement de l'employeur lui a fait perdre le bénéfice de la continuité de la relation de travail. Il invoque le principe d'estoppel en constatant que son ancien employeur, qui avait plaidé l'incompétence de la juridiction prud'homale pour indemniser son préjudice, argue désormais de l'incompétence du pôle social au profit du conseil de prud'hommes. L'appelant soutient que la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, ce dernier a manqué à son obligation de sécurité, qu'en conséquence le pôle social est compétent pour l'indemniser et sollicite le versement de 22 000 euros de dommages et intérêts correspondant à environ 12 mois de salaire. Le liquidateur ès qualités et la compagnie d'assurances concluent au débouté de la demande. Ils rappellent que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur le bien fondé de l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils considèrent que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de la perte de gains professionnels ou de l'incidence professionnelle de son incapacité déjà indemnisés forfaitairement par le versement d'un capital majoré et constatent qu'ils ont adapté leur défense au regard des demandes formulées par M. [T] devant chacune des juridictions. La caisse conclut également au débouté de la demande soutenant que la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite correspond à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail, celles-ci étant déjà indemnisées par l'attribution d'un taux d'incapacité ouvrant droit au versement d'une indemnité en capital ou d'une rente majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En outre, la caisse indique que par jugement du 5 juin 2019 le pôle social de Rouen, saisi d'un recours de M. [T] en contestation du taux d'incapacité permanente a constaté que le salarié, après reconversion professionnelle, exerçait des fonctions administratives dans un garage, qu'il n'avait subi aucune baisse de salaire, de sorte que l'existence d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail n'est pas établie. Sur ce ; La juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. Relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Au regard de ces éléments, le salarié ne peut légitimement opposer au liquidateur ès qualités le principe de l'estoppel. La rente majorée versée à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. En l'espèce, le salarié ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle il y a lieu de le débouter de sa demande. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [T], partie succombante est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 5 novembre 2021 ; Y ajoutant : Déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne M. [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23fef7ca18b0008e583ba
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