Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ff37ca18b0008e583bc
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/04897 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I63R COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00539 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Novembre 2021 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [V] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) le versement d'indemnités journalières maladie au titre d'un arrêt de travail prescrit sur la période du 30 août 2020 au 18 octobre 2020. Le 22 octobre 2020, la caisse a refusé de faire droit à sa demande, refus confirmé par la commission de recours amiable (la CRA) en sa séance du 20 novembre 2020. M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux afin de voir réformer cette décision. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal a : condamné la caisse à verser à M. [V] les indemnités journalières selon la législation en vigueur pour la période du 30 août 2020 au 18 octobre 2020, rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [V], condamné la caisse à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la caisse aux entiers dépens. La décision a été notifiée à la caisse le 1er décembre 2021, elle en a relevé appel le 23 décembre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 23 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre du jugement susvisé, infirmer le jugement entrepris, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, en tant que de besoin, confirmer la décision de la CRA du 20 novembre 2020, mettre les dépens à la charge de M. [V] qui succombe à l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la caisse, au visa des articles R 313-3 et R 313-7 du code de la sécurité sociale, indique qu'à la date du 31 août 2020, date de l'arrêt effectif de travail, M. [V] ne remplissait ni la condition de 150 heures de travail requise par les textes, ni celle relative au montant de cotisation égale à 1015 fois le SMIC sur la période du 1er février au 31 juillet 2020, ni celle concernant 600 heures travaillées ou assimilées ou encore celle concernant un montant de cotisations égal à 2030 fois la valeur du SMIC sur la période de 12 mois civils précédents l'arrêt, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières. Par conclusions remises le 7 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de : déclarer recevable son appel incident, confirmer le jugement susvisé, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, réformer la décision de la CRA du 20 novembre 2020, juger qu'il remplit les conditions légales pour bénéficier des prestations et, en conséquence, ordonner à la caisse de lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 30 août 2020 au 18 octobre 2020, juger que la caisse a commis une erreur dans la gestion de ses arrêts de travail, en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. L'intimé indique qu'en sa qualité de VRP, il était exclu de la législation sur la durée du travail, que la caisse ne pouvait en conséquence déterminer le nombre d'heures de travail, qu'en outre il a été placé en activité partielle par son employeur en raison de la crise sanitaire du 17 mars au 10 mai 2020 inclus. Il verse aux débats ses relevés kilométriques aux fins d'établir qu'au cours des trois mois précédents son arrêt de travail, soit de mai à juillet 2020, il a bien effectué 150 heures de travail. M. [V] affirme que la caisse a commis une erreur dans la gestion et le suivi de son dossier, que cette faute lui a causé un préjudice dont il demande l'indemnisation par le versement de dommages et intérêts. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le versement d'indemnités journalières L'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'article R 313-7 du code de la sécurité sociale dispose que les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées aux dits articles s'ils justifient : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs. L'article R 313-1 du même code précise que les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail. En l'espèce, M. [V] a été embauché par la société [5] en qualité de voyageur représentant placier ( VRP) non exclusif à compter du 5 juin 2018. Il a été hospitalisé à compter du 30 août 2020 jusqu'au 7 septembre 2020 puis s'est vu prescrire des prolongations d'arrêts de travail maladie jusqu'au 18 octobre 2020. Il a sollicité le versement d'indemnités journalières maladie au titre d'un arrêt de travail prescrit sur la période du 30 août au 18 octobre 2020. En application de l'article R 313-1 du code de la sécurité sociale, ses droits doivent être appréciés à la date de l'arrêt effectif, soit le lundi 31 août 2020. Il n'est pas contesté que les horaires de travail de M. [V], en sa qualité de VRP ne figurent pas sur ses bulletins de paie. Il est toutefois possible au salarié de démontrer qu'il a accompli plus de 150 heures de travail au cours des trois derniers mois civils précédents l'arrêt de travail. Sur l'attestation de salaire remplie par l'employeur, ce dernier n'a pas précisé le nombre d'heures effectuées par le salarié au cours des 3 mois civils ou des 90 jours consécutifs précédents l'arrêt mais a rempli l'item 'si le nombre est inférieur à 150, indiquez le montant des salaires bruts soumis à cotisations au cours des 6 mois civils ' en indiquant 4 707,64 et a renseigné l'item 'si l'activité présente un caractère saisonnier ou discontinu et si les conditions du cas général ne sont pas remplies (...) si ce nombre est inférieur à 600, indiquez le montant des salaires bruts soumis à cotisations au cours des 12 mois civils' en indiquant 10155,26. En l'espèce, M. [V] justifie par la production de ses relevés kilométriques confirmés par les listes de bons de commandes signés sur la période comprise entre mai et août 2020 que sur la période de référence, soit les trois derniers mois, il a eu une activité professionnelle soutenue. La durée des trajets effectués pour se rendre sur son lieu de prospection a ainsi représenté 117,43 heures et il a signé 129 bons de commande pour le compte de la société [5], ce qui représente nécessairement plus de 33 heures de travail. Il en résulte que M. [V] a rempli les conditions prévues par l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef. 2/ Sur la demande de dommages et intérêts Comme justement constaté par les premiers juges, l'intimé ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la caisse dans l'appréciation de ses droits. Il ne démontre pas davantage l'existence ou l'ampleur du préjudice allégué. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la caisse, appelante succombante dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance. Il y a également lieu de condamner la caisse appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 novembre 2021 ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à verser à M. [T] [V] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23ff37ca18b0008e583bc
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