Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240037ca18b0008e583c4
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/00813 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAW2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] du 08 Février 2022 APPELANTE : Madame [M] [C] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante ni représentée INTIMEE : [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [C] a, par l'intermédiaire de son conseil, le 07 mars 2022, interjeté appel d'un jugement rendu le 08 février 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen. Son conseil, régulièrement convoqué à l'audience du 20 décembre 2023 ne s'est pas présenté et a indiqué par mail qu'il n'intervenait plus. Lors de l'audience, le conseil de la [5] intimée, était présent. SUR CE : Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit. En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc. Si dans un délai de 15 jours Madame [M] [C] fait connaître au greffe un motif légitime qui l'a empêchée de comparaître à l'audience de la cour, elle pourra être reconvoquée afin que son affaire soit jugée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire : Déclare l'appel de Madame [M] [C] caduc, Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si la société fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure, Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelante. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a240037ca18b0008e583c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel