Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a240137ca18b0008e583c8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
N° RG 22/02293 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD6G COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/02843 Tribunal judiciaire d'Evreux du 14 juin 2022 APPELANTE : Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Gunou CHOI, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE : S.A.S. D2R2 [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d'EURE, substitué par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 puis prorogée à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 24 janvier 2020, la société D2R2 qui exploite un restaurant à enseigne Burger King à [Localité 5], a souscrit auprès de la société Axa Assurance Iard Mutuelle un contrat d'assurance multirisque garantissant la perte d'exploitation suite à fermeture administrative. En application des règles de confinement dues à la pandémie de Covid 19, l'activité de l'établissement a été limitée à la vente à emporter les 15 et 16 mars 2020 et du 14 mai au 1er juin 2020. Il a été totalement fermé du 17 mars au 13 mai 2020. La société D2 R2 a déclaré à son assureur un sinistre de pertes d'exploitation. Par acte du 21 juillet 2021, la société D2 R2 a assigné la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelle devant le tribunal de commerce de Chartres, qui par jugement du 11 août 2021, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Evreux. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - ordonné à Axa de prendre en charge le sinistre de fermeture administrative du 15 mars au 1er juin 2020 déclaré par D2R2 ; - sursis à statuer sur la détermination de son préjudice résultant de ce sinistre ; - ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer le montant des pertes d'exploitation subies par D2R2 entre le 15 mars 2020 et le 1er juin 2022 confiée à [O] [W], expert-comptable à [Localité 6] avec pour mission de (...) ; - sursis à statuer sur la fixation du montant définitif de l'indemnisation due par Axa Assurance Iard Mutuelle à D2R2 ; - condamné Axa Assurance Iard Mutuelle à payer à D2R2 la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - débouté Axa Assurance Iard Mutuelle de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné Axa Assurance Iard Mutuelle aux dépens de l'instance La société Axa Assurance Iard Mutuelle a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions du 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Axa Assurance Iard Mutuelle qui demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ; Statuant à nouveau : - juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ; - juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances ; - juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'Axa Assurance Iard Mutuelle de sa substance au sens de l'article 1170 du Code civil ; - juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l'article L. 112-4 du Code des assurances ; En conséquence : - juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ; - débouter l'Assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'Axa Assurance Iard Mutuelle et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 14 juin 2022 ; - annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal judiciaire d'Evreux ; En tout état de cause - débouter l'Assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ; - condamner l'assurée à payer à Axa Assurance Iard Mutuelle la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La société Axa Assurance Iard soutient que : *la Cour de cassation, dans quatre arrêts du 1er décembre 2022 et un cinquième du 19 janvier 2023 a jugé que la clause d'exclusion à la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » était formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances ; - La clause d'exclusion litigieuse figurait de façon visible, en caractères très apparents, dans les conditions particulières du contrat qui a été souscrit par la société D2R2 et l'assuré a reconnu au contrat avoir pris connaissance des conditions de garantie et des exclusions ; - le sens de cette exclusion est clair et n'a pas à faire l'objet d'une interprétation ; - Lors de la souscription au contrat d'assurance, la société D2R2, en tant que professionnelle de la restauration soumise à de nombreuses règles d'hygiène n'ignorait pas les périls sanitaires auxquels elle est exposée, elle n'a pas pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion. - L'absence de définition du terme « épidémie », employé seulement au titre des conditions de garantie, est sans incidence pour apprécier le caractère formel de la clause d'exclusion litigieuse dès lors que l'extension de garantie souscrite ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie mais contre le risque d'une fermeture administrative où le seul critère d'application de la clause d'exclusion réside dans le périmètre de la fermeture administrative. - La proposition d'avenant pour insérer aux contrats une clause d'exclusion relative à l'épidémie, la pandémie et la maladie contagieuse, ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion. -Une épidémie peut entraîner la fermeture d'un seul établissement, la clause d'exclusion litigieuse vient seulement limiter la garantie du risque, étant la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative collective causée par une épidémie, et cette clause ne prive pas de sa substance l'obligation à laquelle elle s'est engagée en tant que débiteur. Vu les conclusions du 3 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétention de la société D2R2 qui demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la société Axa Assurance Iard Mutuelle de toutes ses demandes et fins contraires ; - condamner la société Axa Assurance Iard Mutuelle à payer à la société D2R2 une somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; - condamner la société Axa Assurance Iard Mutuelle en tous les dépens d'appel. La société D2R2 soutient que la clause d'exclusion de garantie des pertes d'exploitations lorsque d'autres établissements que celui de l'assuré fait l'objet d'une fermeture dans le même département : *n'est pas rédigé en caractère très apparents et suffisamment différents pour interpeller l'assuré lors de la lecture du contrat ; *n'est ni claire ni suffisamment précise pour l'assuré, en absence de précision de ce qui est entendu comme étant une épidémie ; une épidémie est couramment entendue comme un phénomène d'envergure qui ne peut se limiter à un seul établissement, la clause se contredit en garantissant la perte d'exploitation pour cause d'épidémie tout en excluant la garantie en cas de fermeture collective ; *la société AXA a envoyé au début de la crise sanitaire du Covid 19 un avenant qui avait pour objet la modification de la garantie des pertes d'exploitation en cas d'épidémie, ce qui rapporte la preuve que l'assureur avait conscience de l'ambiguïté de sa clause ; la clause étant ambigüe et contradictoire, notamment pour la cause de l'épidémie, elle ne peut être qualifiée de formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances ; *elle ne peut être appliquée dès lors qu'elle vide entièrement de sa substance la garantie de perte d'exploitation en cas d'épidémie, *les arrêts du 1er décembre 2022 de la cour de cassation ne peuvent être considérés comme suffisants en ce qu'ils ne répondent pas à la question de savoir si une garantie de perte d'exploitation peut venir limiter et même éteindre l'application des causes qu'elle énumère par une clause d'exclusion de garantie, et notamment s'agissant de l'épidémie. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de L'article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police...» Une clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle se réfère à des critères précis et ne nécessite pas d'être interprétée, permettant ainsi à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie et d'être en mesure de la comprendre. Il résulte des dispositions de l'article 1170 du code civil qu'une clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Une clause d'exclusion de garantie n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. L'article L. 112-3 du code des assurances impose d'une façon générale que le contrat d'assurance soit rédigé en caractères apparents. Il résulte des dispositions de l'article L. 112-4 dernier alinéa du même code que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve des conditions d'application de l'exclusion aux faits de l'espèce mais, il appartient à l'assuré de démontrer que la clause d'exclusion n'est pas formelle ou limitée. Le contrat souscrit par la société D2R2 prévoit au titre des conditions particulières, une extension de garantie pour perte d'exploitation suite à fermeture administrative rédigée ainsi : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1 - la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2 - La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Durée et limite de la garantie La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre. Le montant de la garantie est limité à 1 000 000 Euros. L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. SONT EXCLUES - LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. » Cette clause d'exclusion apparaît en lettres majuscules et de ce fait en caractères très apparents par rapport au texte énonçant les conditions de l'extension de garantie pour cause de fermeture administrative, quant à lui écrit en minuscules. Par cette police graphique spécifique, l'attention de l'assuré est nécessairement attirée sur l'importance de cette clause qui édicte une limite à la garantie. Ainsi, cette clause respecte les dispositions de l'article L112-4 du code des assurances. L'obligation de formalisme impose au-delà de la présentation de la clause, que l'assuré sache avec certitude dans quel cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti. Il ressort sans équivoque de la clause d'exclusion de garantie litigieuse d'une part, que la circonstance particulière de réalisation du risque qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais le fait qu'à la date de la fermeture, un autre établissement a fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles limitativement énumérées par la clause d'extension de garantie (conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication), de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique. Le risque garanti n'est pas les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie dans l'établissement de l'assuré mais les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative causée par une épidémie. Cette clause d'exclusion suffisamment précise est une clause formelle. Et, d'autre part, dès lors que la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, alors l'exclusion contractuelle laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion et, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance. Cette clause d'exclusion est de ce fait limitée. Il en résulte que la clause d'exclusion de garantie des pertes d'exploitation figurant au contrat conclu le 24 janvier 2020 par la société D2R2 auprès de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle répond aux exigences des articles L 113-1 et L 112-4 du code des assurances. Le fait que l'assureur ait par la suite proposé un avenant au contrat excluant précisément la garantie perte d'exploitation consécutive à une épidémie, ne constitue pas une reconnaissance de l'ambigüité de la clause d'exclusion du contrat en cours. Dès lors, les pertes d'exploitation subies par la SAS D2R2 consécutives aux décisions administratives d'interdiction d'accueillir du public prises nationalement (l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, le Décret du 23 mars 2020 repris par le décret du 11 mai 2020 et leur annexe, et le Décret du 29 octobre 2020), destinées à contenir la propagation du coronavirus, ne peuvent être garanties par la SA Axa Assurances Iard Mutuelle en application de la clause d'exclusion de garantie. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné à Axa de prendre en charge le sinistre de fermeture administrative du 15 mars au 1er juin 2020 déclaré par D2R2 et pour le surplus de ses dispositions. La société D2R2 sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, dont sa demande d'expertise. La société Axa Assurances Iard Mutuelle demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Outre que le jugement du 14 juin 2022 n'a condamné la société Axa Assurances Iard Mutuelle qu'au paiement de frais irrépétibles et des dépens, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute la société D2R2 de l'intégralité de ses demandes, y compris de sa demande d'expertise ; Y ajoutant ; Condamne la société D2R2 aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Déboute la société Axa Assurances Iard Mutuelle de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L112-4 du code des assurances.article L. 113-1 du Code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 112-4 du Code des assurancesarticle L. 113-1 du Code des assurances et quarticle 450 du code de procédure civilearticle L 113-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a240137ca18b0008e583c8
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