Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240347ca18b0008e583d2
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 140 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00808 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ2C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00349
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Janvier 2023
APPELANTE :
Société [12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. [11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023, délibéré prorogé au 12 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [W], salarié de la société [11], entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la société [12] en qualité d'aide maçon. Le 25 octobre 2017 à 17h15, il a été victime d'un accident du travail ainsi décrit selon ses dires : alors qu'il travaillait sur le chantier de construction de l'autoroute A28, et utilisait le petit compacteur de 4,5 tonnes au bord de la chaussée, l'engin a glissé et s'est retourné, le salarié a sauté de l'engin et s'est ainsi retrouvé avec une fracture au poignet droit et des contusions aux jambes.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 7 mars 2019, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 8% puis porté à 10% (dont 0 % de taux professionnel) par la commission médicale de recours amiable saisie par le salarié.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 30 janvier 2023 a :
- dit que la société [12] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail,
- ordonné la majoration de rente à son maximum,
- instauré une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Dr [J] [I],
- dit que les frais d'expertise seraient avancés par l'Etat, M. [W] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- dit que la CPAM ferait l'avance des provisions et indemnités dues à M. [W],
- fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [W],
- condamné la société [11] à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière avancerait en exécution du jugement,
- condamné la société [12] à relever et garantir la société [11] des condamnations prononcées en exécution du jugement,
- déclaré le jugement commun à la société [9],
- condamné la société [12] à payer à la société [11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur la demande formée par M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par courrier expédié le 28 février 2023, la société [12] (ci-après la société [12]) a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 7 juin 2023), la société [12] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [W],
- dire que les sommes éventuellement allouées à M. [W] par la caisse resteront définitivement à sa charge.
Par ses conclusions remises le 12 juin 2023, soutenues et complétées oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute inexcusable de la société [11] et, statuant à nouveau, juger que l'accident du travail relève de la faute inexcusable de la société [11] et de la société [12],
- confirmer le jugement pour le surplus,
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre pour le suivi de la mesure d'expertise et la liquidation des préjudices,
- condamner la société [12] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 7 juin 2023), la société [11] demande à la cour de :
> à titre principal, infirmer le jugement et :
- débouter M. [W] de ses demandes,
- le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
> à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
- juger que la société [12] est l'auteur de toute éventuelle faute inexcusable,
- condamner la société [12] à la garantir intégralement des conséquences financières qui découleraient de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par M. [W], ainsi que des sommes qui seraient allouées à M. [W] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et des sommes qui seraient versées à M. [W] et mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [12] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer à de plus justes proportions la provision allouée à M. [W],
- condamner la société [12] aux dépens,
- juger recevable la demande d'intervention forcée de la société [9], aux fins de déclaration de jugement et d'arrêt communs,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société [9] prise en sa qualité d'assureur de la société [12] au jour de l'accident de M. [W].
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 18 septembre 2023), la société [9] (ci-après la société [9]) demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [12] avait commis une faute inexcusable, avait condamnée celle-ci à relever et garantir la société [11] des condamnations prononcées et donné à l'expert mission d'évaluer les souffrances physiques et morales sans préciser avant consolidation, le préjudice d'agrément sans préciser après consolidation, les besoins en tierce personne après consolidation, et les besoins en appareillage,
Et statuant à nouveau, de :
> in limine litis :
- déclarer irrecevable toute demande de garantie dirigée contre la société [9], la présente cour n'étant pas matériellement compétente pour en connaître, mais seulement la cour d'appel de Versailles statuant en matière commerciale ou de droit commun,
- juger que le "jugement" à intervenir pourra seulement lui être déclaré commun et opposable,
> à titre principal, débouter M. [W] de ses prétentions,
> à titre subsidiaire, débouter la société [11] de l'appel en garantie exercé à l'encontre de la société [12] s'agissant des conséquences financières de la reconnaissance d'une faute inexcusable ; subsidiairement, prononcer un partage de responsabilité entre la société [11] et la société [12] s'agissant de ces conséquences financières,
> plus subsidiairement :
- limiter la mission d'expertise judiciaire au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, au préjudice esthétique temporaire et définitif, au préjudice d'agrément après consolidation, au besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, à l'aménagement du logement et du véhicule,
- juger que l'expertise aura lieu aux frais avancés de l'Etat, M. [W] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- ramener la demande de provision formulée par M. [W] à de plus justes proportions,
- juger en tout état de cause que c'est la caisse qui fera l'avance de toutes les sommes allouées à M. [W] tant en ce qui concerne la demande de provision que l'indemnisation des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et éventuellement les préjudices non couverts par ce livre.
Par ses conclusions remises le 26 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse s'en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur.
En cas de reconnaissance d'une telle faute, elle déclare s'en rapporter à justice quant à la majoration de rente, et quant à la demande d'expertise, et sollicite la condamnation de la société [11] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées au salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est relevé qu'aucune prétention n'est formée contre la société [9], si ce n'est celle tendant à voir le jugement et l'arrêt lui être déclarés communs et opposables.
La fin de non-recevoir qu'elle soulève est donc sans objet.
La cour note qu'elle admet le principe d'une décision commune et opposable. Il convient d'en prendre acte, en confirmant le jugement sur ce point et en déclarant le présent arrêt commun et opposable à la société [9].
I. Sur la faute inexcusable
La société [12] conteste toute faute inexcusable, estimant qu'elle ne pouvait avoir une quelconque conscience du danger auquel était exposé M. [W] et qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. Elle expose avoir affecté M. [W] au chantier litigieux en sa qualité de man'uvre VRD (Voirie et Réseaux Divers) disposant du CACES 1 l'habilitant à la conduite d'engins de catégorie 1 à 9 (et donc à la conduite d'un mini compacteur de sol à double billes de 2,3 tonnes). Elle précise que le salarié était parfaitement formé et habilité à la mission confiée, ayant reçu une formation renforcée à la sécurité et aux enjeux spécifiques de son poste, dont certaines in situ, et conduisant un engin parfaitement conforme à son habilitation (la mention d'un poids de 4,5 tonnes dans la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur juridique résultant d'une erreur). Elle ajoute qu'elle avait préparé le chantier le façon particulièrement scrupuleuse, chantier conduit par une équipe de qualité et expérimentée. Elle signale n'avoir reçu ni avertissement, ni alerte, ni sanction, tant de la part des entités internes (CHSCT, délégués du personnel) qu'externes (CARSAT, Inspection du travail, juridiction pénale).
M. [W] expose avoir été mis à la disposition de la société [12] à partir du 4 septembre 2017 en qualité d'aide maçon, et affecté à partir du 9 octobre 2017, en cette même qualité, au chantier de l'autoroute A28 pour du nettoyage. Il soutient qu'en réalité, il lui a été demandé de faire de la conduite d'engin pour compacter le bitume posé sur la bande d'arrêt d'urgence, en utilisant pour cela un compacteur de 4,5 tonnes.
Il considère qu'alors que le poste de conduite d'engin était un poste à risques particuliers, il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, de sorte qu'il existe une présomption de faute inexcusable. Il précise qu'il n'a bénéficié d'une telle formation ni de la part de l'entreprise utilisatrice ni de la part de l'entreprise de travail temporaire, pourtant toutes deux tenues par cette obligation.
Il ajoute que les risques associés à cette activité, pour laquelle il n'avait pas été embauché et qui n'aurait jamais dû lui être demandée, n'ont pas été évalués et que les mesures de prévention (tant collectives qu'individuelles), notamment en matière d'information et de formation à la sécurité, n'ont pas été mises en place. Il fait valoir qu'il ne disposait pas du CACES catégorie 7 nécessaire à la conduite de l'engin de 4,5 tonnes, qu'il ne connaissait pas ; qu'il ne disposait pas non plus d'une "autorisation de conduite" ; qu'aucune évaluation conforme aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1998 n'a été réalisée par l'entreprise. Il reproche à la société [11] de ne pas s'être inquiétée de savoir quel serait le véritable travail effectué et comment un aide-maçon se trouve affecté sur un compacteur.
Il en déduit que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable tant de l'entreprise de travail temporaire que de l'entreprise utilisatrice.
La société [11] conteste toute présomption de faute inexcusable, en faisant valoir que le poste contractuellement convenu, qui permet de déterminer les obligations des parties, était celui d'aide-maçon et ne visait pas la conduite d'un engin de chantier ; que le poste d'aide-maçon n'était pas identifié, et de fait n'est pas, un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur. Elle soutient, si l'emploi occupé devait être considéré comme un poste à risques particuliers, que M. [W] a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, en précisant que celle-ci relève de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, et s'en rapporte sur ce point aux développements de la société [12]. Elle précise qu'elle-même a remis à M. [W] un questionnaire de sécurité et un livret de sécurité en août 2017.
La société [11] conteste également toute faute inexcusable, estimant que M. [W] n'apporte ni la preuve d'une conscience du danger, ni une défaillance dans les mesures prises pour le prévenir. Elle expose ainsi que M. [W] ne lui a jamais signalé de difficulté quant aux modalités d'exécution de ses contrats de mission ou quant à ses conditions de travail ; fait valoir que la tâche exécutée n'était pas prévue au contrat ; reproche à M. [W] de ne fournir aucun élément concernant les conditions dans lesquelles il a été amené à conduire l'engin, ainsi qu'en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles il a été amené à s'approcher du bord de la route, où il a basculé ; lui reproche également de ne pas avoir alerté son employeur immédiatement s'il avait été affecté à la conduite d'engins de chantier pour lesquels il savait ne pas disposer des CACES et autorisations adéquates.
Elle estime enfin avoir respecté les obligations lui incombant en matière de sécurité. Elle ajoute que M. [W] disposait d'un CACES 1 valide au moment de l'accident, et donc des connaissances et compétences requises pour conduire l'engin sur lequel il se trouvait, en s'en rapportant aux moyens développés par la société [12] concernant le gabarit du véhicule impliqué. Elle considère que c'est manifestement une man'uvre imprévisible de M. [W], à savoir le défaut de port de la ceinture de sécurité, qui est à l'origine de son accident du travail.
La société [9] s'en rapporte aux conclusions de la société [11] et de la société [12] s'agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Mais elle fait aussi valoir que seule la société [11], employeur juridique de M. [W], et non la société [12], peut voir reconnue par le pôle social sa faute inexcusable.
Sur ce,
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que tant l'entreprise de travail temporaire que l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour apprécier une éventuelle faute inexcusable, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire.
En principe, la preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié. Mais il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent qu'en dépit des termes du contrat de mission, évoquant une qualification d'aide maçon pour l'accomplissement de travaux "d'assainissement et d'adduction d'eau pose de canalisation", M. [W] a, de fait, été affecté à un poste de man'uvre VRD pour l'accomplissement de travaux de terrassement et assainissement. Il a été amené dans ce cadre à conduire un engin de chantier, plus précisément un compacteur.
La cour devant rechercher si, au moment de son accident du travail, le salarié était affecté à un poste à risques particulier pour sa santé ou sa sécurité, note en premier lieu que la société [12] ne conteste pas cette qualification et soutient avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité. En tout état de cause, la conduite d'un engin de chantier tel qu'un compacteur est subordonnée à la délivrance par l'employeur d'une autorisation de conduite, en application des dispositions de l'article R. 4323-56 du code du travail, autorisation qui suppose qu'il se soit assuré que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail. Un tel poste, pour lequel l'affectation est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique, présente bien des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail dans sa version applicable en 2017.
Or la "fiche de formation renforcée au poste de travail" produite par l'entreprise utilisatrice, portant sur le poste de "man'uvre VRD" ne mentionne comme outil et/ou machine et/ou engin et/ou appareil de levage utilisé qu'un mini engin telle qu'une pelle, et non un compacteur, alors que cet engin figure expressément dans la liste des engins potentiellement utilisés.
Les formations et informations dispensées par l'entreprise utilisatrice au salarié, telles que notamment les fiches d'accueil établies en septembre et octobre 2017, le livret d'accueil et d'autres documents relatifs au chantier remis au salarié, la formation renforcée reçue le 4 septembre 2017 en tant que "man'uvre labo" pour des travaux d' "aide laboratoire", la formation "APTE'VA" ("autorisation pour travailler ensemble sur [13]") délivrée le 9 octobre 2017, ou les "fiches minute [12]" des 9 et 12 octobre 2017 évoquant, comme thèmes des réunion sécurité rassemblant les salariés du chantier, le démarrage des travaux, la méthode d'élargissement de la chaussée, ou l' "insertion dans balisage bretelle sortie" ne sont pas assimilables à la formation renforcée requise pour la conduite d'un compacteur sur le chantier 931 505 d'élargissement de l'autoroute A 28.
La société [11], employeur, également tenue d'une obligation de formation, ne peut cependant se voir reprocher de ne pas avoir procédé à cette formation renforcée à la sécurité, ou de ne pas avoir sollicité la liste des postes à risques particuliers, alors qu'elle avait mis à disposition le salarié comme aide-maçon, poste dont il n'est ni établi ni allégué qu'il constituerait par principe un poste à risques particuliers. Elle ne peut non plus se voir reprocher de ne pas s'être inquiétée du véritable travail accompli par M. [W] qu'elle avait mis à disposition comme aide-maçon, alors qu'aucun élément des débats n'établit qu'elle pouvait avoir des raisons de douter de cette affectation.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de considérer que M. [W] a reçu une formation renforcée lui permettant l'exécution de son travail en sécurité, et cela quel que soit le tonnage du compacteur utilisé.
Il en résulte que M. [W] bénéficie d'une présomption de faute inexcusable que les sociétés ne renversent pas. Le jugement est confirmé de ce chef.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime.
Dans la mesure où la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (cf. Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673, Publié au bulletin), ce poste de préjudice doit figurer dans la mission de l'expert.
Par suite, il convient que l'expert évalue les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Il convient également de préciser que le préjudice d'agrément doit être évalué par l'expert pour la période postérieure à la consolidation, dès lors que ce préjudice éprouvé à titre temporaire est intégré dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire réparant la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante.
Le préjudice tenant à la nécessité de recourir à une tierce personne doit quant à lui être limité à la période antérieure à la consolidation, dès lors que ce besoin, après consolidation, est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l'appui de ses demandes, le cas échéant.
Il n'y a pas lieu non plus d'intégrer à la mission de l'expert l'évaluation d'un poste de préjudice correspondant à d'éventuels besoins en appareillage, ces dépenses étant couvertes au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert par le tribunal sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qui concerne la mission confiée à l'expert, qui est précisée comme indiqué au dispositif.
Par ailleurs, dans l'attente de la décision à venir sur l'évaluation des préjudices, les débats permettent à la cour de confirmer l'allocation à M. [W] d'une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
III. Sur la demande en garantie présentée par la société [11] à l'encontre de la société [12]
La société [12] ne développe aucun moyen de critique du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société [11] des condamnations prononcées.
La société [11] fait valoir que seule la société [12] est en mesure d'expliquer les circonstances dans lesquelles est intervenu l'accident de travail, et était seule responsable des conditions d'exécution de son travail. Elle estime avoir quant à elle respecté ses obligations.
La société [9] soutient que la formation du salarié intérimaire n'incombe pas exclusivement à l'entreprise utilisatrice, et que la société [11] ne justifie pas d'une formation du salarié à la sécurité et d'une visite de poste.
Sur ce,
Sur le fondement des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail.
En l'espèce, il est établi que l'entreprise utilisatrice a manqué à son obligation de sécurité en ne dispensant pas au salarié la formation renforcée à la sécurité qui était requise. Le recours de l'entreprise de travail temporaire à son encontre est donc parfaitement fondé en son principe.
La société [11], qui avait mis à disposition un simple aide-maçon, justifie quant à elle avoir soumis le salarié à un questionnaire général sur la sécurité fin août 2017, à propos d'un poste "travaux public, industrie". Dès lors, et quand bien même elle n'aurait pas procédé à une visite du poste telle que suggérée par l'article 14 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail pour favoriser une meilleure connaissance des métiers des entreprises utilisatrices, disposition non contraignante, il n'est pas établi de faute de sa part susceptible d'avoir un lien de causalité avec l'accident.
C'est donc de manière parfaitement justifiée que le pôle social a condamné la société [12] à garantir la société [11] pour l'ensemble des sommes mises à sa charge en conséquence de la faute inexcusable reconnue. Le jugement est confirmé de ce chef.
IV. Sur les frais du procès
Sur le fondement des articles L. 452-3 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu, de condamner non pas l'Etat, mais la caisse à faire l'avance des frais d'expertise. Le jugement est infirmé de ce chef.
La société [12], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Par suite, elle est condamnée à payer à la société [11] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.
Il convient de débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire, sauf s'agissant de la mission d'expertise et de l'avance des frais d'expertise ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Confie à l'expert désigné par le tribunal judiciaire mission de donner à cette juridiction tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
3. des souffrances endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d'agrément, qui s'entend après consolidation, qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
6. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
7. de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 10] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que la fin de non-recevoir présentée par la société [9] est sans objet,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [9],
Condamne la société [12] aux dépens d'appel,
Condamne la société [12] à payer à la société [11] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Déboute M. [W] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4154-3 du code du travail que larticle L. 4154-2 du code du travail.article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a240347ca18b0008e583d2
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