Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a240387ca18b0008e583d4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 23/01300 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK3E COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2022L00664 Tribunal de commerce d'Evreux du 2 mars 2023 APPELANTS : Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 8] S.A.R.L. LVP [Adresse 1] [Localité 6] représentés par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE INTIMES : S.C.P. MANDATEAM [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN PARQUET GENERAL - TOUTES AFFAIRES CIVILES [Adresse 5] [Localité 7] régulièrement avisé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 novembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 21 avril 2009, les statuts de la SARL LVP ont été établis et l'objet de cette société est la location de véhicules de prestige ainsi que l'achat et la vente de ces mêmes véhicules. Le premier gérant de la société a été M. [X] [V]. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LVP et la SCP Mandateam a été désignée liquidateur. Par requête déposée le 22 avril 2022, M. [U] [V], se déclarant propriétaire de quatre véhicules détenus par la SARL LVP, a revendiqué ceux-ci auprès du liquidateur qui a refusé de faire droit à la demande. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge-commissaire a rejeté la demande en revendication. M. [U] [V] ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce d'Evreux a, par jugement du 2 mars 2023 : - reçu comme régulière en la forme, l'opposition de Monsieur [U] [V] à l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 22/09/2022, - au fond, débouté Monsieur [U] [V] de son opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP du 22/09/2022 enregistrée sous le n°2022M00348 et rejeté la revendication portant sur : *véhicule MEGA immatriculé [Immatriculation 11], *véhicule Renault WIND immatriculé [Immatriculation 12], *véhicule C 25 immatriculé [Immatriculation 14], *véhicule ROCCA immatriculé [Immatriculation 10], - condamné Monsieur [U] [V] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 90,56 euros. Monsieur [U] [V] et la SARL LVP ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [U] [V] et la SARL LVP qui demandent à la cour de : - déclarer Monsieur [U] [V] recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - débouté Monsieur [U] [V] de son opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP du 22 septembre 2022 enregistrée sous le n°2022M00348 et rejette la revendication portant sur les véhicules Mega immatriculé [Immatriculation 11], Renault Wind immatriculé [Immatriculation 12], C25 immatriculé [Immatriculation 14], Rocca immatriculé [Immatriculation 10], Statuant à nouveau, - constater que [U] [V] est propriétaire des véhicules Mega immatriculé [Immatriculation 11], Renault Wind immatriculé [Immatriculation 12], C25 immatriculé [Immatriculation 13], Rocca immatriculé [Immatriculation 10], - constater que [U] [V] a réglé personnellement le montant de l'achat des dits véhicules, - juger l'opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP en date du 22 septembre 2022 fondée et y faire droit, - faire droit à la revendication de Monsieur [U] [V] portant sur les véhicules Mega immatriculé [Immatriculation 11], Renault Wind immatriculé [Immatriculation 12], C25 immatriculé [Immatriculation 14], Rocca immatriculé [Immatriculation 10], - ordonner la restitution des véhicules Mega immatriculé [Immatriculation 11], Renault Wind immatriculé [Immatriculation 12], C25 immatriculé [Immatriculation 14], Rocca immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [U] [V], En tout état de cause, - condamner la SCP Mandateam à payer à [U] [V], ayant droit de Madame [R] [V], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP Mandateam aux entiers dépens. Vu les conclusions du 2 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCP Mandateam ès qualités de liquidateur de la SARL LVP qui demande à la cour de : - déclarer irrecevable la société LVP en son appel pour défaut d'intérêt à agir, - écarter des débats la pièce n°6 adverse, comme irrecevable, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions. En conséquence, - débouter Monsieur [U] [V] de son opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP du 22/09/2022, - débouter Monsieur [U] [V] de sa demande en revendication des véhicules : *Mega immatriculé [Immatriculation 11], *Renault Wind immatriculé [Immatriculation 12], *C25 immatriculé [Immatriculation 14], *Rocca immatriculé [Immatriculation 10], - débouter Monsieur [U] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner Monsieur [U] [V] à payer à la SCP Mandateam, la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable la réclamation de Monsieur [U] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter, - condamner Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'avis du 26 octobre 2023 du Ministère Public qui sollicite : la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel de la SARL LVP : Exposé des moyens : La SCP Mandateam soutient que la SARL LVP, n'ayant pas perdu sa cause, est irrecevable à interjeter appel ; M. [U] [V] et la SARL LVP n'ont émis aucune observation sur ce point. Réponse de la cour Le droit d'appel ne peut être exercé que par une partie qui a succombé en première instance sur tout ou partie de ses demandes. Outre le fait que la SARL LVP est en liquidation judiciaire depuis le 2 décembre 2021 et que seul le liquidateur a qualité pour exercer au nom de la société en liquidation les actions pécuniaires, la SARL LVP n'a pas succombé en première instance mais a eu gain de cause total. Ne justifiant d'aucun intérêt à agir, son appel sera déclaré irrecevable. Sur le rejet de la pièce n° 6 de M. [U] [V] : Exposé des moyens : La SCP Mandateam soutient que l'attestation établie par M. [U] [V] est irrecevable comme émanant de l'une des parties à l'instance qui ne saurait se faire de preuve à lui-même. M. [U] [V] n'a émis aucune observation sur ce point. Réponse de la cour : M. [U] [V] a versé aux débats une attestation rédigée par lui (pièce n°6) qui n'a pas d'autre valeur que celle de ses écritures. Cette pièce n'est pas irrecevable mais n'a aucune force probante. La fin de non-recevoir soulevée par la SCP Mandateam sera écartée. Sur les demandes en revendication formées par M. [U] [V] : Exposé des moyens : M. [U] [V] soutient que : - il a acquis le véhicule Mega en payant en espèces la somme de 4500 euros, il déclare produire un témoignage en ce sens, affirme avoir entretenu le véhicule à ses frais et s'être inscrit dans un club de passionnés de la marque ; - il a acquis le véhicule Renault Wind et il déclare produire divers courriers électroniques avec le précédent propriétaire, la copie d'un chèque de banque et la preuve de son encaissement ; - il a acquis le véhicule C25 ainsi qu'en atteste la veuve du précédent propriétaire et il verse aux débats le certificat de cession et la copie du chèque utilisé pour l'achat ; - il a acquis le bateau Rocca et il déclare verser aux débats les pièces justificatives à son nom ; - il n'a jamais été associé de la SARL LVP ; - les certificats d'immatriculation ont été établis au nom de la SARL LVP pour des raisons pratiques alors que M. [U] [V] a conclu avec elle des conventions de mise à disposition des véhicules pour qu'elle puisse les donner à bail. La SCP Mandateam soutient que : - la SARL LVP étant en possession des véhicules considérés, il appartient à M. [U] [V] de renverser la présomption établie par l'article 2276 du code civil, ce qu'elle ne fait pas alors que la SARL LVP est titulaire de tous les certificats d'immatriculation ; - les attestations produites ne sont pas recevables ou ne sont pas probantes ; - l'origine des fonds ayant prétendument été employés pour régler le prix des véhicules n'est pas déterminée et rien ne démontre qu'ils n'appartenaient pas à la SARL LVP ; - rien ne démontre que M. [U] [V] n'a pas agi au nom et pour le compte de la SARL LVP même s'il n'en était pas associé alors qu'il s'agit d'une société familiale ; - les conventions de mise à disposition n'étaient initialement pas signées par le débiteur et M. [U] [V] a pu facilement en obtenir la régularisation dès lors que le gérant de la SARL LVP est de sa famille. Réponse de la cour : Au préalable, aucune des parties n'articulant des moyens d'appel à l'encontre de la décision entreprise qui a reçu comme régulière en la forme, l'opposition de Monsieur [U] [V] à l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 22/09/2022, cette disposition sera confirmée. Il résulte des dispositions de l'article 2276 du code civil qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. La présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession. Il appartient dès lors à M. [U] [V] de démontrer son droit de propriété sur les véhicules considérés et que la SARL LVP ne les détient qu'en vertu d'un titre précaire. Bien que les certificats d'immatriculation des véhicules considérés ne soient pas produits, il est constant qu'ils sont tous au nom de la SARL LVP. 1°) S'agissant du véhicule de marque Mega : A l'appui de sa demande en revendication de ce véhicule, M. [U] [V] verse aux débats : - deux attestations de M. [N] des 7 octobre 2022 et 19 octobre 2023 aux termes desquelles ce dernier affirme avoir assisté le 17 février 2018 à la vente de ce véhicule au profit de M. [U] [V] au domicile du précédent propriétaire, que le paiement du prix de 4500 euros a été effectué en espèces et que ces fonds provenaient d'un compte personnel de M. [U] [V] tenu par la Société Marseillaise de Crédit ; - la copie d'un bulletin d'adhésion de M. [U] [V] à un club « Mega Passion » réunissant les passionnés de la marque du véhicule considéré et la preuve du paiement de la cotisation de l'adhésion ; - une facture du 9 juillet 2019 d'un établissement « Feu Vert » qui, selon les écritures de M. [U] [V], justifierait qu'il a entretenu le véhicule litigieux à ses frais ; - un contrat à effet du 23 mars 2018 par lequel M. [U] [V] a mis à disposition de la SARL LVP le véhicule Mega afin qu'elle puisse le donner en location à des tiers mais qu'elle en assume les frais administratifs notamment d'immatriculation, la carte grise étant au nom du preneur. La cour constate toutefois que : - M. [U] [V] ne produit aucun document bancaire émanant de la Société Marseillaise de Crédit justifiant d'un quelconque mouvement portant sur la somme de 4500 euros à partir de l'un de ses comptes bancaires étant rappelé que la preuve du paiement du prix par le revendiquant ne suffit à renverser la présomption établie par l'article 2276 du code civil. - l'adhésion à un club de passionnés de la marque ne saurait valoir preuve de l'achat à titre personnel du véhicule considéré. - la facture du 9 juillet 2019 ne mentionne ni la marque, ni l'immatriculation du véhicule ayant fait l'objet du prétendu entretien. Le juge-commissaire a expressément constaté que les contrats de mise à disposition qui lui étaient présentés ne comportaient aucune signature. Ces mêmes contrats étaient « désormais produits signés » devant le tribunal de commerce d'Evreux. Alors que la SCP Mandateam a expressément soulevé le fait que ces contrats ont été régularisés et signés postérieurement à l'audience tenue par le juge-commissaire et ce d'autant plus facilement que M. [U] [V] et M. [X] [V], gérant initial de la SARL LVP, sont parents, M. [U] [V] n'a émis aucune observation et n'a fourni aucune explication sur ces points. Ces pièces ne sont dès lors pas probantes. Il s'ensuit que M. [U] [V] ne démontre pas le droit de propriété qu'il revendique et que la SARL LVP n'est que le simple détenteur du véhicule considéré. N'ayant pas renversé la présomption dont bénéficie la SARL LVP, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la revendication portant sur le véhicule MEGA immatriculé [Immatriculation 11]. 2°) Sur le véhicule Renault Wind : A l'appui de sa demande en revendication de ce véhicule, M. [U] [V] verse aux débats : - divers échanges de courriers électroniques avec M. [Z], précédent propriétaire du véhicule, portant sur sa cession ; - le certificat d'immatriculation du véhicule barré le 9 mai 2018 ; - un chèque de banque de 9000 euros de la Société Marseillaise de Crédit de Draguignan émis au profit de M. [Z] le 9 mai 2018 ; - le relevé de compte bancaire de M. et Mme [U] [V] duquel il résulte qu'un chèque de banque de la Société Marseillaise de Crédit a été débité de ce compte le 9 mai 2018 pour la somme de 9000 euros ; - un contrat à effet du 15 novembre 2018 par lequel M. [U] [V] a mis à disposition de la SARL LVP le véhicule Renault Wind afin qu'elle puisse le donner en location à des tiers mais qu'elle en assume les frais administratifs notamment d'immatriculation, la carte grise étant au nom du preneur. Ainsi qu'il a été retenu plus haut, les contrats de mise à disposition des véhicules produits par M. [U] [V] ne sont pas probants. Par ailleurs, la preuve du paiement du prix par le revendiquant ne suffit à renverser la présomption établie par l'article 2276 du code civil. Il s'ensuit que M. [U] [V] ne démontre pas le droit de propriété qu'il revendique et que la SARL LVP n'est que le simple détenteur du véhicule considéré. N'ayant pas renversé la présomption dont bénéficie la SARL LVP, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la revendication portant sur le véhicule Renault WIND immatriculé [Immatriculation 12]. 3°) Sur le véhicule C25 : A l'appui de sa demande en revendication de ce véhicule, M. [U] [V] verse aux débats : - un certificat de cession du 6 août 2018 établi par M. [I], précédent propriétaire, au bénéfice de M. [U] [V] ; - un écrit de Mme [G], compagne de M. [I] désormais décédé, confirmant la cession par ce dernier du véhicule C25 à M. [U] [V] le 6 août 2018 ; - la copie d'un chèque de 1000 euros établi le 2 mai 2018 par M. ou Mme [U] [V] au bénéfice de M. [I] pour la somme de 1000 euros ; - un contrat à effet du 24 octobre 2018 par lequel M. [U] [V] a mis à disposition de la SARL LVP le véhicule Citroën C25 afin qu'elle puisse le donner en location à des tiers mais qu'elle en assume les frais administratifs notamment d'immatriculation, la carte grise étant au nom du preneur. Ainsi qu'il a été dit plus haut, les contrats de mise à disposition des véhicules produits par M. [U] [V] ne sont pas probants et la preuve du paiement du prix par le revendiquant ne suffit à renverser la présomption établie par l'article 2276 du code civil. Il s'ensuit que M. [U] [V] ne démontre pas le droit de propriété qu'il revendique et que la SARL LVP n'est que le simple détenteur du véhicule considéré. N'ayant pas renversé la présomption dont bénéficie la SARL LVP, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la revendication portant sur le véhicule C 25 immatriculé [Immatriculation 14]. 4°) Le bateau Rocca : A l'appui de sa demande en revendication de ce « véhicule », M. [U] [V] verse aux débats : - un acte de vente d'un navire de marque Mercruiser du 17 décembre 2016 entre M. [M] et M. [U] [V] ne comportant aucun prix ; - le certificat d'immatriculation barré le 19 septembre 2016 portant sur un véhicule Rocca immatriculé [Immatriculation 10] ; - une déclaration de cession du 19 septembre 2016 établie par M. [M] au profit de M. [U] [V] portant sur un véhicule Rocca immatriculé [Immatriculation 10] ; - une facture d'entretien d'un bateau établie le 16 juin 2020 au nom de M. [U] [V] mais ne comportant aucune identification du navire considéré. Outre le fait qu'aucun prix n'a été stipulé lors de la vente et que le paiement du prix n'a pas été démontré, ces quatre pièces sont insuffisantes pour renverser la présomption établie par l'article 2276 du code civil Il s'ensuit que M. [U] [V] ne démontre pas le droit de propriété qu'il revendique et que la SARL LVP n'est que le simple détenteur du bateau considéré. N'ayant pas renversé la présomption dont bénéficie la SARL LVP, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [V] de son opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP du 22/09/2022 enregistrée sous le n°2022M00348 et rejeté la revendication portant sur le « véhicule » Rocca immatriculé [Immatriculation 10]. Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SARL LVP ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Mandateam portant sur la pièce n° 6 produite par M. [U] [V] ; Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [U] [V] aux dépens ; Condamne M. [U] [V] à payer à la SCP Mandateam la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a240387ca18b0008e583d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel