Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a2403c7ca18b0008e583d6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 23/01301 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK3G COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2022L00662 Tribunal de commerce d'Evreux du 2 mars 2023 APPELANTS : Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5] S.A.R.L. LVP [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE INTIMES : S.C.P. MANDATEAM es qualité de mandataire judiciaire de la société LVP, [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN PARQUET GENERAL- TOUTES AFFAIRES CIVILES [Adresse 4] [Localité 7] régulièrement avisé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 novembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LVP et la SCP Mandateam a été désignée liquidateur. Par requête déposée le 9 mars 2022, M. [F] [N], se déclarant propriétaire de deux véhicules détenus par la SARL LVP, a revendiqué ceux-ci auprès du liquidateur qui a refusé de faire droit à la demande. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge-commissaire a rejeté la demande en revendication. M. [F] [N] ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce d'Evreux a, par jugement du 2 mars 2023 : - reçu comme régulière en la forme, l'opposition de Monsieur [F] [N] à l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 22/09/2022, - au fond, débouté Monsieur [F] [N] de son opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP du 22/09/2022 enregistrée sous le n°2022M00351 et rejeté la revendication portant sur : *véhicule ISEKI immatriculé [Immatriculation 8], *véhicule LIDER immatriculé [Immatriculation 9], - condamné Monsieur [F] [N] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 80,10 euros. M. [F] [N] et la SARL LVP ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [F] [N] et la SARL LVP qui demandent à la cour de : - déclarer Monsieur [F] [N] recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - débouté Monsieur [F] [N] de son opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP du 22 septembre 2022 enregistrée sous le n°2022M00351 et rejeté la revendication portant sur les véhicules Iseki, immatriculé [Immatriculation 8] et Lider, immatriculé [Immatriculation 9], Statuant à nouveau, - constater que Monsieur [F] [N] est propriétaire du véhicule Iseki, immatriculé [Immatriculation 8] et du véhicule Lider, immatriculé [Immatriculation 9], - constater que Monsieur [F] [N] a réglé personnellement le montant de l'achat des dits véhicules par l'octroi d'un prêt d'un montant de 50 000 euros de Axa Banque Finance, - juger l'opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP en date du 22 septembre 2022 fondée et y faire droit, - faire droit à la revendication de Monsieur [F] [N] portant sur les véhicules Iseki, immatriculé [Immatriculation 8], et du véhicule Lider, immatriculé [Immatriculation 9], - ordonner la restitution des véhicules Iseki, immatriculé [Immatriculation 8], et du véhicule Lider, immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [F] [N], En tout état de cause, - condamner la SCP Mandateam à payer à [F] [N], ayant droit de Madame [I] [N], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP Mandateam aux entiers dépens. Vu les conclusions du 2 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCP Mandateam ès qualités de liquidateur de la SARL LVP qui demande à la cour de : - déclarer irrecevable la société LVP en son appel pour défaut d'intérêt à agir, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter Monsieur [F] [N] de son opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP du 22.09.2022, - débouter Monsieur [F] [N] de sa demande en revendication des véhicules Iseki immatriculé [Immatriculation 8] et Lider immatriculé [Immatriculation 9], - débouter Monsieur [F] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner Monsieur [F] [N] à payer à la SCP Mandateam, la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable la réclamation de Monsieur [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter, - condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'avis du 26 octobre 2023 du Ministère Public qui sollicite : la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel de la SARL LVP : Exposé des moyens : La SCP Mandateam soutient que la SARL LVP, n'ayant pas perdu sa cause, est irrecevable à interjeter appel ; M. [F] [N] et la SARL LVP n'ont émis aucune observation sur ce point. Réponse de la cour Le droit d'appel ne peut être exercé que par une partie qui a succombé en première instance sur tout ou partie de ses demandes. Outre le fait que la SARL LVP est en liquidation judiciaire depuis le 2 décembre 2021 et que seul le liquidateur a qualité pour exercer au nom de la société en liquidation les actions pécuniaires, la SARL LVP n'a pas succombé en première instance mais a eu gain de cause total. Ne justifiant d'aucun intérêt à agir, son appel sera déclaré irrecevable. Sur les demandes en revendication formées par M. [F] [N] : Exposé des moyens : M. [F] [N] soutient que : - il a acquis le véhicule Iseki pour 14 280 euros (hors taxes) ainsi que le véhicule Lider pour 5040,30 euros (hors taxes) et il déclare produire deux factures d'achat à son nom comprenant les frais d'immatriculation; - il a contracté un prêt personnel auprès d'Axa Banque pour financer ces deux acquisitions d'un montant de 50 000 euros couvrant l'intégralité des deux factures lesquelles comprenaient d'autres biens achetés ; - les fonds ont été versés sur son compte et il en a assuré le remboursement personnellement ; - les certificats d'immatriculation ont été établis au nom de la SARL LVP pour des raisons pratiques alors que M. [F] [N] a conclu avec elle des conventions de mise à disposition des véhicules pour qu'elle puisse les donner à bail. La SCP Mandateam soutient que : - la SARL LVP étant en possession des véhicules considérés, il appartient à M. [F] [N] de renverser la présomption établie par l'article 2276 du code civil ce qu'elle ne fait pas alors que la SARL LVP est titulaire de tous les certificats d'immatriculation ; - les factures produites permettent de seulement déterminer que c'est M. [F] [N] qui a passé commande étant observé que l'adresse qui figure sur ces deux factures est celle du siège social de la SARL LVP ; - le crédit souscrit par M. [F] [N] n'est pas affecté, ne vise pas le financement de véhicules ou de marchandises est d'un montant supérieur au total cumulé des acquisitions et rien ne permet d'affirmer que ce prêt aurait servi au financement des deux véhicules ; - les conventions de mise à disposition n'étaient initialement pas signées par le débiteur et M. [F] [N] a pu facilement en obtenir la régularisation dès lors qu'il était le gérant de la SARL LVP. Réponse de la cour Au préalable, aucune des parties n'articulant des moyens d'appel à l'encontre de la décision entreprise qui a reçu comme régulière en la forme, l'opposition de Monsieur [F] [N] à l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 22/09/2022, cette disposition sera confirmée. Il résulte des dispositions de l'article 2276 du code civil qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. La présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession. Il appartient dès lors à M. [F] [N] de démontrer son droit de propriété sur les véhicules considérés et que la SARL LVP ne les détient qu'en vertu d'un titre précaire. Bien que les certificats d'immatriculation des véhicules considérés ne soient pas produits, il est constant qu'ils sont tous au nom de la SARL LVP. A l'appui de sa demande en revendication des deux véhicules, M. [F] [N] verse aux débats : - un devis du 31 mars 2015 établi par une SARL Jardins Loisirs au nom de M. [F] [N] mais comportant l'adresse du siège social de la SARL LVP telle que mentionnée dans les propres écritures de l'appelant et portant notamment sur la vente d'un tracteur Iseki pour 14 280 euros (hors taxes), l'ensemble des marchandises visées dans le devis s'élevant à un total de 34 847,14 euros TTC ; - une facture du 8 septembre 2015 établie par la SARL Jardins Loisirs au nom de M. [F] [N] mais comportant l'adresse du siège social de la SARL LVP telle que mentionnée dans les propres écritures de l'appelant et portant notamment sur la vente d'une remorque plateau pour 5 040,30 euros (hors taxes), l'ensemble des marchandises visées dans la facture s'élevant à un total de 8 338,58 euros TTC ; - un tableau d'amortissement au nom de M. [F] [N] relatif à un remboursement pesant sur ce dernier à l'égard d'Axa banque à compter du 3 février 2016 pendant 60 mois pour un capital prêté de 50 000 euros ; - un relevé de compte d'Axa Banque aux termes duquel le prêt de 50 000 euros a été décaissé le 15 décembre 2015 au profit de M. [F] [N] ; - divers relevés de compte d'Axa banque ; - deux contrats à effet du 30 octobre 2015 et du 21 février 2017 par lesquels M. [F] [N] a mis à disposition de la SARL LVP les véhicules Iseki et Lider afin qu'elle puisse le donner en location à des tiers mais qu'elle en assume les frais administratifs notamment d'immatriculation, la carte grise étant au nom du preneur ; ces deux contrats sont produits en pièces n° 10 et 12 sans signature et en pièces n° 13 et 14 comportant une signature similaire sous la rubrique « propriétaire » et la rubrique « le loueur » Toutefois, la preuve du paiement du prix par le revendiquant ne suffit à renverser la présomption établie par l'article 2276 du code civil de sorte que le moyen soulevé par M. [F] [N] selon lequel il a personnellement souscrit un crédit pour financer ces acquisitions est inopérant alors au surplus que le crédit est d'un montant supérieur au cumul des prix d'acquisition et que rien ne démontre que les sommes prêtées ont été employées pour ces achats. Par ailleurs, il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire du 22 septembre 2022 que celui-ci a expressément constaté que les contrats de mise à disposition qui lui étaient présentés ne comportaient aucune signature. Ces mêmes contrats étaient « désormais produits signés » devant le tribunal de commerce d'Evreux et la cour constate que tant les contrats non signés que ceux signés sont produits en cause d'appel. Alors que la SCP Mandateam a expressément soulevé le fait que ces contrats ont été régularisés et signés postérieurement à l'audience tenue par le juge-commissaire et ce d'autant plus facilement que M. [F] [N] était le gérant de la SARL LVP, M. [F] [N] n'a émis aucune observation et n'a fourni aucune explication sur ces points. Ces pièces ne sont dès lors pas probantes. Il s'ensuit que M. [F] [N] ne démontre pas le droit de propriété qu'il revendique et que la SARL LVP n'est que le simple détenteur du véhicule considéré. N'ayant pas renversé la présomption dont bénéficie la SARL LVP, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [N] de son opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP du 22/09/2022 enregistrée sous le n°2022M00351 et rejeté la revendication portant sur les véhicules Iseki immatriculé [Immatriculation 8] et Lider immatriculé [Immatriculation 9]. Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SARL LVP ; Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [F] [N] aux dépens ; Condamne M. [F] [N] à payer à la SCP Mandateam la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 2276 du code civil quarticle 2276 du code civil de sorte que le moyen sarticle 2276 du code civil ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a2403c7ca18b0008e583d6
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