Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a240407ca18b0008e583d8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 23/01302 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK3I COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2022L00663 Tribunal de commerce d'Evreux du 02 mars 2023 APPELANTS : Monsieur [E] [R] ès qualité d'héritier de Madame [S] [R] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] S.A.R.L. LVP [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE INTIMES : S.C.P. MANDATEAM es qualité de mandataire judiciaire de la société LVP, [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN PARQUET GENERAL - TOUTES AFFAIRES CIVILES [Adresse 5] [Localité 7] régulièrement avisé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 novembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LVP et la SCP Mandateam a été désignée liquidateur. Par requête déposée le 9 mars 2022, la succession de Mme [S] [R], se déclarant propriétaire d'un véhicule Citroën Berlingo détenu par la SARL LVP, a revendiqué celui-ci auprès du liquidateur qui a refusé de faire droit à la demande. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge-commissaire a rejeté la demande en revendication. M. [E] [R] déclarant représenter la succession de Mme [S] [R], ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce d'Evreux a, par jugement du 2 mars 2023 : - reçu comme régulière en la forme, l'opposition de la succession de Madame [S] [R] à l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 22/09/2022, - au fond, débouté la succession de Madame [S] [R] de son opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP du 22/09/2022 enregistrée sous le n°2022M00350 et rejeté la revendication portant sur un véhicule Citroën Berlingo, - condamné la succession de Madame [S] [R] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 90,56 euros. Monsieur [E] [R] ès qualité d'héritier de Madame [S] [R] décédée le [Date décès 4] 2021 et la SARL LVP ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. Le 14 novembre 2023, la cour a adressé aux parties la note suivante : « Depuis le début de la procédure, le demandeur est la « succession de madame [S] [R] représentée par M. [E] [R] ». Outre le fait qu'il n'existe aucun élément démontrant l'ouverture de la succession de madame [S] [R] (aucun acte de décès n'est produit, aucun acte de notoriété), il n'existe aucun élément démontrant que M. [E] [R] soit bénéficiaire d'un mandat successoral conforme aux articles 812 et suivants du code civil étant rappelé que la « succession » ne dispose pas de la personnalité morale. Bien vouloir justifier avant le 30 novembre 2023 de la qualité à agir de M. [R] et, à défaut, bien vouloir émettre toutes observations sur la recevabilité de l'appel interjeté dans ces circonstances. » Par note du 27 novembre 2023, M. [R] a justifié du décès de sa mère survenu le [Date décès 4] 2021 et de sa qualité d'héritier, son père, M. [H] [R] étant conjoint survivant. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la succession de Madame [S] [R] et la SARL LVP qui demandent à la cour de : - déclarer Monsieur [E] [R], en qualité d'héritier de la succession de Madame [S] [R], recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - débouté la succession de Madame [S] [R] de son opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP du 22 septembre 2022 enregistrée sous le n°2022M00350 et rejeté la revendication portant sur un véhicule Citroën Berlingo, Statuant à nouveau, - constater que Madame [S] [R] était effectivement propriétaire du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 9], - constater que Madame [S] [R] a réglé personnellement le montant de 2 968,82 euros, correspondant à la levée de l'option d'achat, - juger l'opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP en date du 22 septembre 2022 fondée et y faire droit, - faire droit à la revendication de la succession de Madame [S] [R] portant sur le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 9], - ordonner la restitution du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 9] à la succession de Madame [S] [R], En tout état de cause, - condamner la SCP Mandateam à payer à Monsieur [E] [R], ayant droit de Madame [S] [R], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP Mandateam aux entiers dépens. Vu les conclusions du 2 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCP Mandateam ès qualités de liquidateur de la SARL LVP qui demande à la cour de : - déclarer irrecevable la société LVP en son appel pour défaut d'intérêt à agir, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter la succession de Madame [S] [R], représentée par Monsieur [E] [R] de son opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP du 22.09.2022, - débouter la succession de Madame [S] [R], représentée par Monsieur [E] [R] de sa demande en revendication du véhicule Citroën modèle Berlingo immatriculé [Immatriculation 9], - débouter la succession de Madame [S] [R], représentée par Monsieur [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner la succession de Madame [S] [R], représentée par Monsieur [E] [R] à payer à la SCP Mandateam, la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable la succession de Madame [S] [R], représentée par Monsieur [E] [R], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter, - condamner la succession de Madame [S] [R], représentée par Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'avis du 26 octobre 2023 du Ministère Public qui sollicite la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel de la SARL LVP : Exposé des moyens : La SCP Mandateam soutient que la SARL LVP, n'ayant pas perdu sa cause, est irrecevable à interjeter appel ; M. [E] [R] et la SARL LVP n'ont émis aucune observation sur ce point. Réponse de la cour Le droit d'appel ne peut être exercé que par une partie qui a succombé en première instance sur tout ou partie de ses demandes. Outre le fait que la SARL LVP est en liquidation judiciaire depuis le 2 décembre 2021 et que seul le liquidateur a qualité pour exercer au nom de la société en liquidation les actions pécuniaires, la SARL LVP n'a pas succombé en première instance mais a eu gain de cause total. Ne justifiant d'aucun intérêt à agir, son appel sera déclaré irrecevable. Sur les demandes en revendication formées par la succession de Mme [S] [R] représentée par M. [E] [R] : Exposé des moyens : M. [E] [R] ès-qualités soutient que : - sa mère a acquis le véhicule Citroën Berlingo en contractant un contrat de location avec option d'achat dont elle a levé l'option le 31 janvier 2018 par un débit final sur son compte bancaire de 2 968,82 euros; - durant le temps d'exécution du contrat de location, tous les papiers afférents au véhicule, y compris le certificat d'immatriculation, ont été établis au nom de sa mère ; - le véhicule a été acquis par sa mère pour les besoins de son entreprise de chambre d'hôte ; - le certificat d'immatriculation a été établi au nom de la SARL LVP pour des raisons pratiques alors que sa mère a conclu avec elle une convention de mise à disposition du véhicule pour qu'elle puisse les donner à bail. La SCP Mandateam soutient que : - la SARL LVP étant en possession du véhicule considéré, il appartient à M. [E] [R] ès-qualités de renverser la présomption établie par l'article 2276 du code civil ce qu'elle ne fait pas alors que la SARL LVP est titulaire du certificat d'immatriculation ; - M. [E] [R] ès-qualités ne produit par le contrat de location avec option d'achat; - l'une des pièces émanant du bailleur a été établie au nom d'une « société [R] [S] »; - le relevé de compte produit par M. [E] [R] ès-qualités ne comporte que des opérations de nature professionnelle ; - les dernières pièces démontrent que le bailleur est Citroën Business Finance qui ne s'occupe que de la location à destination de professionnels. Réponse de la cour Au préalable, aucune des parties n'articulant des moyens d'appel à l'encontre de la décision entreprise qui a reçu comme régulière en la forme, l'opposition de Monsieur [E] [R] à l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 22/09/2022, cette disposition sera confirmée. Il résulte des dispositions de l'article 2276 du code civil qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. La présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession. Il appartient dès lors à M. [E] [R] ès-qualités de démontrer le droit de propriété de sa mère sur le véhicule considéré et que la SARL LVP ne le détient qu'en vertu d'un titre précaire. Bien que le certificat d'immatriculation du véhicule considéré ne soit pas produit, il est constant qu'il est établi au nom de la SARL LVP. Par ailleurs, si M. [E] [R] ès-qualités verse aux débats le certificat d'immatriculation initial du véhicule Citroën Berlingo, il y est mentionné sous la rubrique C.1 que le propriétaire est Crédipar et que Mme [S] [R] n'en est que l'utilisatrice en rubrique C.3. A l'appui de sa demande en revendication du véhicule, M. [E] [R] ès-qualités verse aux débats : - un bon de commande et un contrat de crédit-bail professionnel portant sur le véhicule Citroën liant la société Crédipar à Mme [S] [R] du 8 janvier 2013; - divers courriers adressés par Crédipar ou Citroën Business Finance à Mme [S] [R] lui rappelant ses obligations en tant que crédit-preneuse du véhicule ; - divers courriers adressés par Crédipar à Mme [S] [R] ou à la « société [R] [S] » en fin de contrat aux termes desquels elle aurait levé l'option d'achat et lui indiquant que le solde restant dû dans cette hypothèse s'élève à 2 968,52 euros ; - le justificatif de ce que le 12 janvier 2018, Crédipar a prélevé la somme de 2 968,52 euros sur le compte bancaire de Mme [S] [R] ; - un contrat à effet du 16 novembre 2018 par lequel Mme [S] [R] a mis à disposition de la SARL LVP le véhicule Citroën afin qu'elle puisse le donner en location à des tiers mais qu'elle en assume les frais administratifs notamment d'immatriculation, la carte grise étant au nom du preneur. Toutefois, la preuve du paiement du prix par le revendiquant ne suffit à renverser la présomption établie par l'article 2276 du code civil de sorte que le moyen soulevé par M. [E] [R] ès-qualités selon lequel sa mère a personnellement souscrit un contrat de location avec option d'achat et a levé cette option est inopérant. Il s'ensuit que M. [E] [R] ès-qualités ne démontre pas le droit de propriété qu'il revendique au nom de la succession de sa mère et que la SARL LVP n'est que le simple détenteur du véhicule considéré. N'ayant pas renversé la présomption dont bénéficie la SARL LVP, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la succession de Madame [S] [R] de son opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la SARL LVP du 22/09/2022 enregistrée sous le n°2022M00350 et rejeté la revendication portant sur un véhicule Citroën Berlingo, Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SARL LVP ; Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [E] [R] aux dépens ; Condamne M. [E] [R] à payer à la SCP Mandateam la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 2276 du code civil quarticle 2276 du code civil de sorte que le moyen sarticle 2276 du code civil ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a240407ca18b0008e583d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel