Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240517ca18b0008e583e0
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/03661 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP4P COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2024 RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/245 arrêt CA ROUEN du 27 octobre 2023 DEMANDEUR A LA REQUETE : Monsieur [D] [O] [Adresse 5] [Localité 4] ayant pour avocat Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEURS A LA REQUETE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN Association [7] [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour avocat Me Stéphane PICARD de la SELARL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER : Mme WERNER, Greffière ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. En aplication de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n°2010-1165 d 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience. * * * Par requête remise le 3 novembre 2023, Me Languil, avocate de M. [D] [O], a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle figurant dans l'entête de l'arrêt rendu le 27 octobre 2023, portant sur le nom de l'avocat ayant représenté l'intimé. Les parties ont été invitées, par courrier du 6 novembre 2023, à faire leurs observations sous dix jours. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, dans son arrêt du 27 octobre 2023, il est mentionné que M. [O] était 'représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nathalie ANGUE, avocat au barreau de ROUEN', alors que c'est Me Anaëlle Languil qui a substitué Me Vallée. Il convient dès lors de faire droit à la demande de rectification de cette erreur matérielle. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit que l'arrêt du 27 octobre 2023 est affecté d'une erreur matérielle ; Ordonne la rectification de cette erreur ; Dit que dans l'entête de l'arrêt la mention 'représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nathalie ANGUE, avocat au barreau de ROUEN' sera remplacée par la mention 'représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocate au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocate au barreau de ROUEN' ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 27 octobre 2023 ; Dit qu'elle sera notifiée comme celui-ci ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a240517ca18b0008e583e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel