Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240557ca18b0008e583e2
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00164 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRT5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024 Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 19 décembre 2019 portant expulsion du territoire français pour M. [E] [W], né le 21 Février 1990 à [Localité 3] (TUNISIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 09 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [E] [W] ayant pris effet le 09 janvier 2024 à 07 heures 14 ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 à 11 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 janvier 2024 à 07 heures 14 jusqu'au 08 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 janvier 2024 à 17 heures 48 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Me AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de non comparution présentée par M. [E] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu l'absence de comparution de M. [E] [W] ; Me AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [W] soulève deux moyens : - la durée excessive du transfert de la maison d'arrêt [Localité 1] vers le centre de rétention administrative de [Localité 4] ; il est reproché par l'étranger un temps de trajet trop long soit 3 heures 15 au lieu de 2 heures de route ce qui lui fait grief. - l'insuffisance des diligences de l'administration auprès des autorités du pays de retour : il n'a pas été demandé de vol. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur le premier moyen Aux termes de l'article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 1'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Il s'en déduit que la durée du transfert entre le lieu de retenue administrative ou de garde à vue et le lieu de rétention administrative doit être la plus courte possible afin de permettre à l'intéressé d'exercer ses droits à son arrivée. Monsieur [W] a été placé en rétention administrative le 9 janvier 2024 à 7hl4, heure de sa levée d'écrou et les parquets ont été avisés à 7h26. En raison du refus de l'intéressé d'être conduit à l'aéroport de [5] pour prendre un avion à destination de [Localité 6], il a été conduit au centre de rétention administrative. Le registre de rétention administrative mentionne une arrivée au centre de rétention administrative le 9 janvier 2024 à 10h40. Si le temps de trajet réel (trois heures quatorze) entre le centre pénitentiaire [Localité 1] [2] et [Localité 4], qui correspond à un trajet de 200 km, a été supérieur d'une heure quatorze minutes par rapport au temps de trajet théorique (deux heures selon la documentation produite par le conseil de l'intéressé), il ne saurait être considéré que ce délai de transfert en véhicule administratif effectué le 9 janvier 2024 a été excessif en ce qu'il inclut nécessairement le temps de mise en oeuvre d'une escorte, ainsi que de prise en charge de l'étranger, et de présentation de l'intéressé au greffe du centre de rétention de sorte qu'il ne saurait être dit que le temps de trajet a été de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé. Il convient de rejeter ce moyen. - Sur le deuxième moyen Alors qu'un vol était prévu le 9 janvier 2024, Monsieur [W] a refusé d'être conduit à l'aéroport. La préfecture justifie avoir ce même jour à 13h52 (pièce 109) effectué de nouvelles diligences par la réservation d'un nouveau vol. Il en résulte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence. Il convient de rejeter ce moyen et partant de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 12 Janvier 2024 à 15 heures 31. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L744-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a240557ca18b0008e583e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel