Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240597ca18b0008e583e4
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
12/01/2024 ARRÊT N°2024/12 N° RG 22/00551 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTGO FCC/AR Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN (19/301) S.TRONCHE Société [4] C/ [G] [P] CPAM LOT ET GARONNE grosse délivrée le 12 01 2024 à Me FAINE Séverine par LRAR à Me LEROUX Me PEILLET CCC délivrée le 12 01 2024 CPAM lot et garonne Société [4] M. [P] CCC à la DRASS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Société [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 6] représentée par Me ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES avocat du barreau de LYON substitué par Me FAINE Séverine avocate du barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES avocat du barreau de PARIS, dispensée de comparution en application des dispositions de l'article 446 alinéa 1 du code de procédure civile, CPAM LOT ET GARONNE SERVICE CONTENTIEUX, [Adresse 1] représentée par Me Peillet avocat du barreau de Toulouse COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [P] a été embauché par la SNC [4] à compter du 17 mai 1999, en qualité de conducteur de machine. M. [P] a été placé en arrêt de travail : - du 17 janvier 2013 au 21 octobre 2014 ; - du 22 septembre 2015 au 30 octobre 2015 ; - du 16 décembre 2015 au 31 janvier 2016. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 8 février 2016, puis placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle (tendinopathie de l'épaule droite) à compter du 28 avril 2016. Le 29 avril 2016, il a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM de Lot-et-Garonne. Le 29 mars 2017, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM a pris en charge cette pathologie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), comme une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57. La SNC [4] indique avoir contesté cette reconnaissance devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen et soutient que, par jugement du 17 mai 2021, le pôle social a jugé la maladie professionnelle inopposable à l'employeur. La CPAM a déclaré M. [P] consolidé au 7 janvier 2019. Par LRAR du 21 février 2019, M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 12 mars 2019, la CPAM a reconnu à M. [P] un taux d'IPP de 12 %. Par jugement du 12 octobre 2020, le pôle social a confirmé le taux d'IPP de 12 % et attribué à M. [P] un taux socio-professionnel de 20 %. Par arrêt du 16 décembre 2022, rendu entre M. [P] et la CPAM, la cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement, fixant ainsi le taux global d'IPP à 32 %. Entre-temps, le 14 février 2019, M. [P] a sollicité de la CPAM la reconnaissance de la faute inexcusable de la SNC [4] ; un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 3 juillet 2019. Le 25 juillet 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Par jugement du 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a : - ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [G] [P] le 28 avril 2016, - sursis à statuer sur les autres demandes, - renvoyé les parties à l'audience du tribunal du 6 décembre 2021, - réservé les dépens. Le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [P] le 25 octobre 2021. Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a : - déclaré le jugement commun à la CPAM de Lot-et-Garonne, - homologué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] rendu le 25 octobre 2021, - dit que la pathologie dont est atteint M. [P] est d'origine professionnelle, - dit que la maladie professionnelle contractée par M. [P] est due à la faute inexcusable de la SNC [4], - ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [P], laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente, - ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire sur l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [P], - désigné pour y procéder le Docteur [W] lequel aura pour mission de : * convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix, * se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, * se faire remettre par les parties par les services du contrôle médical de la CPAM de Lot-et-Garonne toutes pièces utiles et tous documents médicaux en leur possession relatifs aux lésions résultant de la maladie professionnelle contractée par M. [P], à leur traitement et à leurs séquelles, * se faire communiquer par tous les établissements et services hospitaliers, où M. [P] a pu être soigné à la suite de sa maladie professionnelle, les dossiers d'hospitalisation de ce patient, * recueillir les doléances de M. [P] et les transcrire fidèlement, * l'interroger sur l'importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences, * procéder à l'examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [P], * évaluer : * les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées par lui à la suite de sa maladie professionnelle, * son préjudice d'agrément, * son préjudice esthétique, * son préjudice sexuel, * sa perte de chance de promotion professionnelle, * son déficit fonctionnel temporaire, - autorisé l'expert commis à se faire assister d'un spécialiste de son choix, s'il le juge indispensable, - dit que l'expert communiquera un pré-rapport aux parties et recueillera leurs observations avant de rédiger le rapport final, - ordonné que de ses opérations et constatations, l'expert dressera son rapport à déposer dans le délai de trois mois à compter de sa saisine au greffe du tribunal, - dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, - dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM de Lot-et-Garonne, - alloué à M. [P] la somme de 5.000 € au titre de provision à valoir sur son indemnisation complémentaire, - dit que la CPAM de Lot-et-Garonne devra avancer l'ensemble des sommes à verser à M. [P] au titre de la majoration de la rente servie, - renvoyé l'affaire à l'audience du 2 mai 2022, - dit que les autres demandes seront réservées. Le 2 février 2022, la SNC [4] a relevé appel du jugement du 16 décembre 2021. Par conclusions visées au greffe le 26 octobre 2022, la SNC [4] a demandé à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement, - dire et juger que la SNC [4] ne peut avoir conscience du danger et qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention, - débouter M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à titre très subsidiaire, - dire et juger que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SNC [4] compte tenu de la décision d'inopposabilité rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen le 17 mai 2021, - limiter la majoration de la rente au taux opposable à l'employeur, - débouter M. [P] de sa demande au titre du versement d'une indemnité provisionnelle et de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, - débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, à défaut, la réduire à de plus justes proportions. Par conclusions visées au greffe le 15 décembre 2022, M. [P] a demandé à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que la pathologie dont est atteint M. [P] est d'origine professionnelle, * jugé que la maladie professionnelle dont est atteint M. [P] est la conséquence de la faute inexcusable de la SNC [4], * ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [P] par la CPAM, et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution, * ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire sur l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [P], * dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM de Lot et Garonne, * alloué à M. [P] la somme de 5.000 € au titre de provision à valoir sur son indemnisation complémentaire. Statuant de nouveau, - condamner la SNC [4] à verser à M. [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 24 janvier 2023, la CPAM de Lot-et-Garonne a demandé à la cour de : - constater que la CPAM s'en rapportait à la sagesse de la cour sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable, dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait cette faute inexcusable, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - confirmer la condamnation de la SNC [4] au remboursement des sommes dont la CPAM effectuera l'avance au titre de l'indemnisation complémentaire définitive des préjudices de la victime et au titre de la majoration de la rente servie, - confirmer l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la SNC [4]. Par arrêt du 31 mars 2023, la cour a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que la pathologie dont est atteint M. [P] est d'origine professionnelle, * dit que la maladie professionnelle contractée par M. [P] est due à la faute inexcusable de la SNC [4], * ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [P], laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente, * ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire sur l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [P], et désigné pour y procéder le Docteur [W], * dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM de Lot-et-Garonne, * alloué à M. [P] la somme de 5.000 € au titre de provision à valoir sur son indemnisation complémentaire, * dit que la CPAM de Lot-et-Garonne devra avancer l'ensemble des sommes à verser à M. [P] au titre de la majoration de la rente servie, - sur la question du recours de la CPAM à l'encontre de la SNC [4], ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 novembre 2023, - ordonné aux parties de produire : * la décision définitive rendue entre la SNC [4] et la CPAM de Lot-et-Garonne concernant l'opposabilité à la SNC [4] de la maladie professionnelle de M. [P], * la décision définitive rendue entre la SNC [4] et la CPAM de Lot-et-Garonne concernant l'opposabilité à la SNC [4] du taux d'IPP, - réservé le surplus des demandes et des dépens. Aucune des parties n'a reconclu en vue de l'audience de réouverture des débats. La SNC [4] et la CPAM ont comparu sans faire d'observations. Sur sa demande, le conseil de M. [P] a été dispensé de comparution. MOTIFS Dans son précédent arrêt, la cour a retenu l'existence de la faute inexcusable. Restait toutefois la question du recours de la CPAM à l'encontre de la SNC [4]. Dans le jugement dont appel, le pôle social avait, dans les motifs, jugé recevable l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la SNC [4] et dit que la SNC [4] était condamnée à rembourser à la CPAM les sommes que celle-ci aura avancées outre la majoration, mais avait omis de le mentionner dans le dispositif. Avant le premier arrêt, la SNC [4] soutenait que : - la CPAM ne pouvait pas exercer contre elle l'action récursoire en raison d'une inopposabilité de fond de la maladie professionnelle à l'encontre de l'employeur, mais la société ne produisait pas le jugement du 17 mai 2021 et ne justifiait pas de son caractère définitif ; - le taux de majoration de la rente qui lui était opposable devait être limité sur la base du taux d'IPP initialement fixé de 12 % et non au taux de 32 % retenu par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 décembre 2022 dans un litige entre M. [P] et la CPAM, litige dans lequel la société n'était pas partie ; seul le taux déclaré opposable à l'employeur par la juridiction dans le litige entre la CPAM et l'employeur, pouvait être pris en considération ; elle avait, par requête du 11 septembre 2019, saisi le pôle social en sollicitant la réduction du taux qui était à l'époque fixé à 12 %, mais ne justifiait pas des suites données à son recours et du taux qui lui avait été finalement déclaré opposable par une décision définitive. La cour a donc ordonné la réouverture des débats aux fins de production des décisions définitives concernant l'opposabilité à l'employeur de la maladie professionnelle et l'opposabilité à l'employeur du taux d'IPP. Après réouverture des débats, la SNC [4] produit : - le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Agen du 17 mai 2021 rendu entre elle et la CPAM disant que la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2016 est inopposable à la SNC [4] ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ; - un échange de mails du 12 octobre 2023, la CPAM indiquant au conseil de la SNC [4] que le jugement du 17 mai 2021 n'avait pas été frappé d'appel de sorte que la possibilité d'une action récursoire de la CPAM à l'encontre de l'employeur semblait compromise. Aucune pièce n'est versée s'agissant de la procédure éventuelle entre la SNC [4] et la CPAM relative à l'opposabilité à l'employeur du taux d'IPP. Compte tenu de l'inopposabilité de la maladie professionnelle à la SNC [4], la CPAM sera déboutée de son recours récursoire. La SNC [4] dont la faute inexcusable a été reconnue supportera les entiers dépens, ainsi que les frais irrépétibles exposés par M. [P] soit 1.500 €. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la cour du 31 mars 2023, Ajoutant au jugement déféré, Déboute la CPAM de Lot-et-Garonne de son recours à l'encontre de la SNC [4] au titre des indemnités et majoration de rente dues à M. [P], Condamne la SNC [4] à payer à M. [G] [P] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SNC [4] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a240597ca18b0008e583e4
Données disponibles
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- Résumé officiel