Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a2406d7ca18b0008e583ee
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 99 182 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
12/01/2024
ARRÊT N°2024/10
N° RG 22/01872 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZHX
FCC/AR
Décision déférée du 14 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01271)
Section INDUSTRIE - DJEMMAL A.
[L] [J]
C/
S.A.R.L. SIGNAUX GIROD SUD
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 12 01 24
à Me Vincent VALADE
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
ccc pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SIGNAUX GIROD SUD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu COURTADON de la SELAS META-LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2002 par la société Chelle Signalisation devenue ensuite société Signaux Girod Chelle, en qualité de responsable de travaux, statut agent de maîtrise, niveau III coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] exerçait les fonctions de conducteur de travaux, la convention collective nationale des ETAM des travaux publics s'appliquant.
En octobre 2019, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SARL Signaux Girod Sud.
Par lettre remise en main propre du 26 février 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 5 mars 2020, avec dispense d'activité qui lui a été rémunérée.
Par LRAR du 17 mars 2020, M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; il a été dispensé de l'exécution de son préavis de 3 mois, qui lui a été rémunéré. La relation de travail a pris fin au 19 juin 2020. La SARL Signaux Girod Sud a versé à M. [J] une indemnité de licenciement de 22.694,39 €.
Par LRAR du 26 mars 2020, le conseil de M. [J] a demandé des précisions sur les motifs du licenciement ; la SARL Signaux Girod Sud a répondu par LRAR du 9 avril 2020.
Le 25 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire pour licenciement irrégulier, et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL Signaux Girod Sud de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 13 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :
- recevoir M. [J] en ses écritures,
- l'y déclarer bien fondé,
Sur le licenciement de M. [J] :
A titre principal, sur le caractère infondé du licenciement :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse, injustifié et en tout état de cause disproportionné,
- condamner la SARL Signaux Girod Sud à verser à M. [J] la somme de 52.991,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 14 mois de salaire pour une ancienneté de 17 ans et 7 mois,
A titre subsidiaire sur le caractère irrégulier du licenciement :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que le licenciement de M. [J] est irrégulier,
- condamner la SARL Signaux Girod Sud à verser à M. [J] la somme de 3.785,13 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic), soit 1 mois de salaire,
En tout état de cause sur le caractère vexatoire du licenciement :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que les circonstances du licenciement de M. [J] sont vexatoires et lui ont porté préjudice.
- condamner la SARL Signaux Girod Sud à verser à M. [J] la somme de 7.570,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic), soit 2 mois de salaire,
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [J] : illicéité du dispositif d'astreinte :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que M. [J] n'a bénéficié d'aucune contrepartie au temps d'astreinte ni à la rémunération des temps d'intervention,
- condamner la SARL Signaux Girod Sud à payer à M. [J] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner la SARL Signaux Girod Sud à payer à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 2.500 € pour la première instance,
* la somme de 2.500 € pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Signaux Girod Sud demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement,
Sur les demandes afférentes au licenciement :
à titre principal :
- constater le bien-fondé du motif invoqué à l'appui du licenciement de M. [J],
- constater que la SARL Signaux Girod Sud a mis en 'uvre une procédure de licenciement dans des conditions normales et régulières,
- dire et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est intervenu à l'issue d'une procédure régulière et dans des circonstances normales,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour décidait d'entrer en voie de condamnation :
- fixer le salaire mensuel de référence de M. [J] à la somme de 3.733,54 € bruts correspondant à la moyenne de ses douze derniers mois de rémunération,
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d'être allouée à M. [J] à la somme de 11.200,62 €,
- débouter M. [J] du surplus de ses demandes,
Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail :
- dire et juger que M. [J] n'a jamais réalisé de temps d'astreinte et d'intervention,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes afférentes,
En tout état de cause :
- condamner M. [J] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2023.
MOTIFS
1 - Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [J] soutient qu'à partir du mois de mars 2019, il a effectué des astreintes, pour le dossier A61, d'une semaine par mois du vendredi au vendredi suivant, qui ne lui ont pas été rémunérées, de même que les interventions. Il demande une indemnité de 10.000 € à ce titre.
La SARL Signaux Girod Sud nie que M. [J] ait réalisé des astreintes.
M. [J] se réfère à la lettre de licenciement dans laquelle toutefois l'employeur évoquait des astreintes sur l'A61 mais sans mentionner que M. [J] y participait puisqu'il indiquait au contraire que le salarié s'y était opposé. Il produit deux attestations d'anciens salariés affirmant qu'il effectuait des astreintes ; néanmoins, il ne précise pas le nombre d'astreintes qu'il a réalisées, ni leurs dates de début et de fin, ni les dates auxquelles il est intervenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de ce chef.
2 - Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement du 17 mars 2020 était ainsi motivée :
'...Vous avez été embauché le 12 novembre 2002 par la société Chelle. Vous occupez aujourd'hui un poste de conducteur de travaux.
Compte tenu de l'ancienneté de nos relations de travail, nous avons tout d'abord pris le parti de vous accompagner, en vous témoignant notre confiance au travers de nos différents entretiens d'évaluation, afin de ne pas cristalliser une situation que nous pensions conjoncturelle. En parallèle nous avons essayé de comprendre les raisons de ces écarts, d'une manière informelle et non contraignante.
Malheureusement nous avons dû constater une rupture dans l'état d'esprit qui gouvernait jusqu'alors nos relations de travail puisqu'aucun des conseils ou observations que nous avons pu formuler n'ont été suivis d'effet.
Parallèlement nous avons constaté une dégradation dans l'organisation de votre travail, et dans les rapports que vous entretenez avec vos collègues, qu'ils soient vos collaborateurs, vos homologues, ou vos hiérarchiques.
Aujourd'hui nous devons, à regret, faire les constats suivants :
1) Vous manquez d'organisation et de transparence la manière de rendre compte de vos activités :
Comme il vous l'a été indiqué dans votre dernier EIP : seuls 30 % de vos plannings sont renseignés.
Certes vos horaires de travail au forfait vous laissent une large autonomie d'organisation, il n'en reste moins vrai que vous devez, quelles sont vos activités, et de manière précise reportées dans un planning.
Vos collègues ont besoin de savoir ce que vous faites, car vous appartenez à un collectif de travail où chacun travaille de manière coordonnée.
Vous travaillez systématiquement dans l'urgence, et quand tout est urgent, rien n'est urgent, vous fait supporter à vos collègues, votre propre désorganisation, qui est sur la durée fortement préjudiciable à la qualité de vie au travail du collectif, et au bon fonctionnement de l'entreprise en général.
2) Vous faites preuve d'agressivité et de mauvaise foi dans vos rapports avec vos collègues et avec votre hiérarchie :
Étant parfaitement désorganisé dans votre travail, vous êtes souvent mis en défaut dans votre travail, vous réagissez systématiquement de manière agressive, puis vous plantez là vos interlocuteurs pour ne pas avoir à fournir de détails sur vos lacunes.
Cette attitude a été à l'origine de plusieurs départs, dont le dernier en date : M. [X] [H], conducteur de travaux compétent qui vient de démissionner.
Avec votre hiérarchie, vous vous montrer peu fiable, et revenez sur vos engagements, deux exemples :
Le système d'astreinte pour le dossier A61 est stratégique pour l'agence, Il a été mis en place par le biais d'une concertation à laquelle vous avez été associé, qui a donné lieu à une note de service adoptée par tous.
A l'issue de ce processus, vous vous êtes déclaré opposé à ce système, le dénigrant devant le collectif, reniant votre position des jours précèdent, et mettant ainsi en mauvaise position votre hiérarchie.
Lors d'un point formalisé avec votre hiérarchie, celui-ci vous a demandé si vous aviez appelé un client, votre réponse : « oui, je l'ai appelé ».
Quelques jour plus tard, votre responsable vous indique avoir reçu un appel désagréable du client en question parce qu'il n'avait pas de vos nouvelle, il vous a nouveau demandé si vous l'avez appelé, votre réponse « je l'avais appelé, mais il n'avais répondu ».
Ce fait illustre la mauvaise foi qui caractérise vos relations professionnelles, et qui érode la confiance et qualité du travail au sein de l'entreprise.
Il relève donc désormais de notre responsabilité d'employeur de tirer les conséquences de l'ensemble des faits et incidents récents qui ont émaillés notre relation de travail.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse...'
La lettre de précisions du 9 avril 2020 indiquait :
'M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un écart professionnel inacceptable entre son comportement et les attendus minimums en milieu professionnel. Cet écart s'illustre parfaitement par deux aspects développés dans la lettre de licenciement :
- Le manque d'organisation professionnelle et de transparence dans la manière de rendre compte de l'activité.
Il est reproché à M. [J] un défaut d'organisation le conduisant à travailler dans l'urgence. Signaux Girod Sud précise à M. [J] que ce reproche est fondé sur l'existence au sein de la société de process de production fiables et éprouvés d'une part, et le constat que M. [J] ne suivait pas le process lui permettant de mettre à profit les temps nécessaires de fabrication des produits, pour organiser et planifier les chantiers de pose de ces produits d'autre part.
M. [J] négligeait donc, par là, une séquence importante de planification. Cela le conduisait ensuite à vouloir tout organiser en dernière minute, à la réception des produits, au moment de leur pose. Ce faisant, il désorganisait et mettait une pression indue sur les autres personnes qui, eux, suivaient le process et mettaient à profit les différentes séquences.
- L'agressivité et la mauvaise foi.
Sur ce deuxième reproche, la société Signaux Girod Sud précise que cette agressivité et cette mauvaise foi étaient tournées vers ces homologues, sa direction et les responsables des autres services avec lesquels il devait pourtant collaborer, en particulier lors des réunions de processus. A ces occasions régulières, M. [J] tentait de pallier son manque de préparation par un comportement agressif et dénégateur.'
Ainsi, l'employeur reproche à M. [J] :
- des manquements dans sa manière de travailler (manque d'organisation et de transparence) ; dans ses conclusions, la SARL Signaux Girod Sud estime qu'il s'agissait d'un refus de M. [J] de respecter les consignes ce qui relevait d'une insubordination fautive ;
- un comportement agressif et de mauvaise foi, lequel est nécessairement fautif.
La SARL Signaux Girod Sud s'est donc placée, non pas sur le terrain non disciplinaire de la simple insuffisance professionnelle, mais sur le terrain disciplinaire de la faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
Sur le manque d'organisation et de transparence :
S'agissant des plannings, il ressort des comptes-rendus d'entretiens individuels de progrès que M. [J] avait plusieurs objectifs, dont : 'communication positive et équilibrée et transparence des actions' avec comme critère d'appréciation la transmission régulière d'un planning personnel renseigné ; or cet objectif n'était pas atteint lors de l'entretien du 30 janvier 2018, et il était atteint à 30 % lors des entretiens des 31 janvier 2019 et 15 janvier 2020 ; ce dernier compte-rendu fixait comme prochain objectif : 'communication plus sereine et constante avec ses collègues de travail ; participation à l'intégration de nouvelles compétences travaux', avec la remise du planning chaque lundi et un point à faire tous les 3 mois.
Lors de l'entretien préalable au licenciement du 12 mars 2020, M. [J] a reconnu que seuls 30 % de ses plannings étaient réalisés. Dans ses conclusions, M. [J] ne nie pas ne pas avoir renseigné scrupuleusement ces plannings, mais il indique qu'il ne s'agissait pas d'une obligation figurant à sa fiche de poste en qualité de personnel sédentaire, mais d'un simple objectif non essentiel ; qu'il communiquait de manière verbale et informelle au quotidien et n'avait pas toujours le temps de remplir les plannings ; qu'il n'a pas par le passé été sanctionné pour ce motif ; que la société n'a pas mis en place un plan d'action ; que les collègues de M. [J] ne remplissaient pas plus que lui leurs plannings.
Sur ce, l'employeur pouvait reprocher au salarié une non-attente d'objectif même s'il ne figurait pas dans la fiche de poste. Il demeure que la cour ne dispose pas d'éléments sur la volonté délibérée de M. [J] de ne pas remplir correctement les plannings, alors que M. [Y], manager, n'évoquait dans le compte-rendu du 15 janvier 2020 qu'un 'manque de rigueur sur le planning perso' ; quant à l'échange de mails du 5 décembre 2018 où M. [Y] demandait à M. [J] de préparer ses plannings de la semaine 49 et où M. [J] répondait 'si le gamin a le temps...' (évoquant son fils apprenti dans l'entreprise), il reste trop elliptique et isolé pour caractériser une mauvaise volonté de la part de M. [J].
S'agissant du grief lié au travail dans l'urgence ce qui désorganisait l'entreprise, la lettre de licenciement ne donnait pas de précisions, et la lettre du 9 avril 2020 visait un non-respect des process de production mais sans détails.
Dans ses conclusions, la SARL Signaux Girod Sud ne donne aucun exemple de non-respect par M. [J] de process de production ; elle indique que le grief lié au travail dans l'urgence s'illustre au travers des mécontentements de clients et produit des comptes-rendus de 2018 de M. [M], technico-commercial, disant que 4 clients ont été mécontents du suivi des chantiers par M. [J] et de ses absences de réponses, des mails de relances de clients adressés à M. [J] entre 2017 et 2020 et une attestation de M. [C], directeur commercial région Sud, évoquant un mécontentement de clients sans pour autant l'attribuer à M. [J].
M. [J] ne conteste pas qu'il devait souvent travailler dans l'urgence, mais estime que c'était en raison de sa charge de travail importante, d'imprévus liés aux exigences de clients et d'un manque de synergie entre les équipes. Il ajoute que, malgré l'urgence à gérer, il faisait un bon travail, que la majorité des 3.000 clients étaient satisfaits, que les mécontentements de quelques clients étaient marginaux et anciens, qu'aucune dégradation de la relation client du fait de M. [J] n'est établie, et que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'évoquait pas les clients mécontents.
En réalité, la lettre de licenciement évoquait bien le cas d'un client mécontent - sans citer son nom. Il demeure que les quelques réclamations de clients, dont certaines étaient anciennes, ne sauraient établir des manquements de M. [J] alors que les entretiens individuels annuels 2018 et 2019 mettaient en avant la 'bonne approche' de M. [J] avec les clients structurants.
Ainsi, le grief n'est pas suffisamment établi.
Sur l'agressivité et la mauvaise foi :
La SARL Signaux Girod Sud reproche d'abord à M. [J] d'avoir été si agressif dans sa communication qu'il a provoqué la démission de plusieurs personnes dont M. [H].
Elle rappelle les entretiens annuels dont les comptes-rendus indiquaient que M. [J] était souvent 'dans l'affrontement' et devait améliorer la communication et les échanges et être 'plus rond'.
Néanmoins, le reproche d'agressivité, pour être retenu à l'appui du licenciement, doit être caractérisé de manière concrète.
Or, s'agissant de M. [H], la société produit seulement une attestation de M. [Y] affirmant que celui-ci a démissionné suivant lettre reçue le 31 janvier 2020 en raison du comportement de M. [J] avec qui il avait des difficultés relationnelles et qui se montrait injurieux envers lui ('petit fayot de service, petit toutou') ; néanmoins, elle ne verse aucune attestation de M. [H]. De son côté, M. [J] produit un échange de mails où il demandait à M. [H] de l'assister à l'entretien préalable du 5 mars 2020 et où M. [H] déclinait en raison de son départ proche de la société et de son souhait de 'tourner la page Chelle', et ajoutait qu'il n'avait rien contre M. [J], ce qui montre leurs bonnes relations.
Par ailleurs, la SARL Signaux Girod Sud produit l'attestation de M. [G] évoquant le comportement de M. [J], qui avait des sautes d'humeur, était agressif et individualiste et 'semait quotidiennement le trouble', et ce depuis le départ à la retraite de M. [D] en août 2011, de sorte qu'il a préféré quitter la société. M. [J] souligne que ce départ remonte à 2011 - ce que ne dément pas la société - et est trop ancien pour fonder un grief.
S'agissant de l'opposition de M. [J] au système des astreintes sur l'A61 et au dénigrement, la SARL Signaux Girod Sud ne l'évoque pas dans ses conclusions et ne produit aucune pièce. M. [J] indique qu'il s'est borné à rapporter à sa hiérarchie le mécontentement de ses équipes. Le grief n'est pas établi.
Enfin, concernant le point avec la hiérarchie et le problème de l'appel du client, la SARL Signaux Girod Sud n'en dit rien dans ses conclusions et ne se réfère à aucune pièce ; ces faits n'étant pas datés, il est impossible d'en vérifier la matérialité.
De tout ce qui précède, il résulte que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 17 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut.
M. [J] allègue un salaire mensuel de 3.785,13 €, et la SARL Signaux Girod Sud un salaire de 3.733,54 €. Au vu des bulletins de paie, c'est le salaire allégué par le salarié qui sera retenu.
Au moment du licenciement, M. [J], né le 6 juin 1972, était âgé de 47 ans. Il justifie d'indemnités chômage d'août 2020 à octobre 2022. Il a créé la société ETS [J], dont il n'a tiré aucune rémunération entre janvier 2021 et juin 2023 selon attestation de son expert-comptable.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 40.000 €.
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier qui n'est formée qu'à titre subsidiaire.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
M. [J] se plaint d'avoir été évincé 'manu militari' le 26 février 2020 ce qui l'a empêché de saluer ses collègues, et de ne pas avoir pu récupérer ses effets personnels, ce dont il s'est plaint par le biais d'un courrier de son conseil du 23 juin 2020, et d'avoir été temporairement empêché de s'inscrire à Pôle Emploi, la société n'ayant pas spontanément établi les documents de fin de contrat.
Toutefois, les seuls dires de M. [J] dans le courrier de son conseil ne démontrent pas une éviction 'manu militari' lors de la remise en main propre de la lettre du 26 février 2020 de convocation à l'entretien préalable au licenciement ; M. [J] n'établit pas que la dispense d'activité à compter du 26 février 2020 puis la dispense de préavis à compter du 17 mars 2020 auraient eu un caractère vexatoire. Il ressort des échanges de courriers et mails entre les conseils des deux parties qu'il a été convenu que, le 22 juin 2020, M. [J] se rendrait au siège de l'entreprise pour y récupérer ses effets personnels, et M. [Y] atteste que M. [J] a ce jour-là récupéré ses effets personnels. Enfin, M. [J] ne précise pas à quelle date les documents de fin de contrat lui ont été remis et il ne justifie pas de son préjudice alors qu'il est inscrit auprès de Pôle Emploi depuis le 20 juillet 2020. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par confirmation du jugement.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement vexatoire, et débouté la SARL Signaux Girod Sud de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [L] [J] était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Signaux Girod Sud à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes :
- 40.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SARL Signaux Girod Sud à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [L] [J] du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de 6 mois,
Condamne la SARL Signaux Girod Sud aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a2406d7ca18b0008e583ee
Données disponibles
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- Résumé officiel