Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240717ca18b0008e583f0
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 68 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
12/01/2024 ARRÊT N°2024/9 N° RG 22/02094 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2IT FCC/AR Décision déférée du 11 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 20/01797) Section activités diverses - MISPOULET M. Association AFTRAL C/ [F] [J] [I] infirmation totale Grosse délivrée le 12 01 24 à Me Emmanuelle BARBARA Me Marie pierre DAMON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Association AFTRAL prise en la personne de son représentant légal, domiciliés ès qualités audit siège sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [F] [J] [I] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Marie pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [J] [I] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 1995 par l'association Aftral en qualité de secrétaire commerciale, statut technicien qualifié. Elle travaillait initialement à [Localité 8]. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Suivant avenant, Mme [J] [I] qui était alors au centre de [Localité 7] a été mutée au centre de [Localité 5] (Martinique) à compter du 19 décembre 2018. Par lettre remise en main propre du 2 janvier 2020, Mme [J] [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 janvier 2020. Elle a été licenciée pour faute grave selon LRAR datée du 16 janvier 2020 et envoyée le 20 janvier 2020. Les parties ont signé un accord daté du 29 février 2020, décidant de mettre fin à tout litige relativement à la conclusion, l'exécution et la rupture des relations contractuelles, moyennant le versement par l'association Aftral à Mme [J] [I] d'une somme de 22.000 € nets et la prise en charge par l'employeur des frais de déménagement de la salariée en métropole à hauteur de 5.000 € et du billet d'avion de retour. Le 17 décembre 2020, Mme [J] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins notamment d'annulation de l'acte du 29 février 2020 et de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que l'action et les demandes de Mme [J] [I] sont recevables, - dit nul et de nul effet l'acte transactionnel daté du 29 février 2020, - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen de référence à 4.685 €, - condamné l'association Aftral à régler à Mme [J] [I] les sommes suivantes : * 72.426,96 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 22.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, * 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 72.426,96 € et 22.000 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné l'association Aftral aux dépens, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse. L'association Aftral a relevé appel de ce jugement le 2 juin 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Aftral demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'accord transactionnel intervenu entre les parties est nul et de nul effet et que l'action et les demandes de Mme [J] [I] sont recevables, Par conséquent, statuant à nouveau : - juger et déclarer que l'accord intervenu entre les parties est valable et opposable, - juger et déclarer que l'action et les demandes de Mme [J] [I] sont irrecevables, - débouter Mme [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [J] [I] est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'Aftral au versement des sommes de 77.426,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Par conséquent, statuant à nouveau : - juger et déclarer que le licenciement de Mme [J] [I] est bien fondé, - juger et déclarer que Mme [J] [I] n'apporte la preuve d'aucun préjudice, ni au titre de son licenciement ni distinct, alors qu'elle sollicite le versement de 120.000 € (correspondant à 31 mois de salaire), - débouter en conséquence Mme [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant au titre de la rupture de son contrat de travail que de son exécution, A titre infiniment subsidiaire : - en cas de confirmation de la recevabilité de l'action et des demandes de Mme [J] [I] et de confirmation du caractère abusif du licenciement de Mme [J] [I], infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné le remboursement de la somme de 22.000 € versée à Mme [J] [I] dans le cadre de l'accord transactionnel alors qu'il serait déclaré nul et de nul effet, Par conséquent, statuant à nouveau : - condamner Mme [J] [I] à rembourser la somme de 22.000 € versée dans le cadre de l'accord transactionnel, En tout état de cause : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Aftral de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, par conséquent : - condamner Mme [J] [I] à verser l'association Aftral la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] [I] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] [I] demande à la cour de : vu l'appel interjeté par l'association Aftral, - statuer ce que de droit sur sa recevabilité, - au fond le rejeter, - confirmer purement et simplement la décision entreprise, - dire nul et de nul effet l'acte daté du 29 février 2020, - dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [J] [I], - condamner l'association Aftral à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes : * 72.426,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 22.000 € à titre de dommages et intérêts tenant le préjudice moral par elle subi, * 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2023. MOTIFS L'association Aftral soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [J] [I] tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, en raison d'une transaction conclue le 29 février 2020, postérieurement au licenciement daté du 16 janvier 2020. Mme [J] [I] affirme que la transaction est nulle car : - en réalité la transaction a été signée le 14 novembre 2019 lors d'un entretien avec Mme [C], DRH, et M. [B], directeur opérationnel Sud, à [Localité 9] (69), soit avant le licenciement ; l'association Aftral lui a versé l'indemnité de 22.000 € dès le 27 février 2020 ; le 29 février 2020 la salariée ne se trouvait pas à [Localité 6] comme indiqué sur la transaction, mais à [Localité 8] ; elle n'a reçu la lettre de licenciement que le 14 février 2020 et elle n'a reçu son exemplaire de transaction qu'après avoir mis en demeure l'association le 6 juillet 2020 ; - le 14 novembre 2019, elle n'a eu d'autre choix que d'apposer sa signature en bas de l'acte ; - l'association Aftral n'a fait aucune concession. Le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'était pas établi que la transaction ait été conclue le 14 novembre 2019, mais que l'indemnité de 22.000 € était insuffisante ; il a annulé la transaction pour ce dernier motif. Sur ce, la cour relève que, certes, l'association Aftral ne conteste pas qu'une réunion a bien eu lieu le 14 novembre 2019 à [Localité 9] pour discuter des conditions de travail en Martinique où Mme [J] [I] ne se plaisait pas, la salariée souhaitant rentrer en métropole. Toutefois, Mme [J] [I] ne démontre pas que ce serait à cette occasion que la transaction aurait été signée. Aucune conséquence ne peut être tirée du fait que la transaction mentionnait qu'elle était établie à [Localité 6], lieu du siège social de l'association Aftral alors que Mme [J] [I] disait être ce jour-là à [Localité 8], car l'association a pu effectivement la rédiger à [Localité 6] et l'adresser à la salariée. La date à laquelle Mme [J] [I] a été destinataire de son exemplaire de transaction importe peu dès lors qu'elle ne prétend pas l'avoir reçu avant la notification du licenciement, étant noté que l'employeur a bien envoyé la LRAR de licenciement le 20 janvier 2020 même si la salariée ne l'a reçue que le 14 février 2020. Il est exact que Mme [J] [I] a reçu l'indemnité transactionnelle le 27 février 2020 (cf. son relevé de compte bancaire), soit 2 jours avant la date de la transaction ; toutefois, cela ne signifie pas que la transaction aurait été signée le 14 novembre 2019. En outre, la transaction faisait bien référence de manière précise à la procédure de licenciement pour faute grave : courrier de convocation du 2 janvier 2020, entretien préalable du 13 janvier 2020, lettre de licenciement du 16 janvier 2020, dates qu'il était difficile d'anticiper deux mois à l'avance ; elle mentionnait aussi que Mme [J] [I] avait contesté les motifs de son licenciement et les sommes versées lors du solde de tout compte. Par ailleurs, Mme [J] [I] qui dit n'avoir eu d'autre choix que de signer la transaction le 14 novembre 2019 n'invoque pas un vice du consentement. Enfin, lors de la transaction l'association Aftral a bien fait des concessions : indemnité de 22.000 € correspondant à plus de 5 mois de salaire brut, prise en charge des frais de déménagement de la salariée de la Martinique vers la métropole et du billet d'avion de retour, et la salariée ne démontre pas que ces concessions étaient dérisoires. Infirmant le jugement, la cour dit que Mme [J] [I] qui avait valablement signé une transaction postérieurement au licenciement était irrecevable à contester le licenciement. La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Déclare irrecevable l'action de Mme [F] [J] [I], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a240717ca18b0008e583f0
Données disponibles
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