Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240757ca18b0008e583f2
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 95 397 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
12/01/2024 ARRÊT N°2024/8 N° RG 22/02227 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2XR FCC/AR Décision déférée du 11 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01666) Section : activités diverses - REGIMBEAU C [Z] [W] C/ GROUPEMENT EMPLOYEURS SPORTS ET LOISIRS MIDI-PYRENEES Confirmation partielle Grosse délivrée le 12 01 2024 à Me Glareh SHIRKHANLOO Me Alexandre MARTIN ccc POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME GROUPEMENT EMPLOYEURS SPORTS ET LOISIRS MIDI-PYRENEES pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représenté par Me Alexandre MARTIN de la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [W] a été embauchée par l'association Profession Sport Animation 31, en qualité d'animatrice gymnastique, selon contrat à durée indéterminée intermittent en date du 3 octobre 2007, à compter du 12 septembre 2007, pour une durée maximale de travail sur l'année, du 1er septembre au 31 août suivant, de 1.250 heures sur 36 semaines. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du sport. Le 30 septembre 2008, le contrat de travail a été transféré à l'association Groupement Employeurs Sports et Loisirs 31 (GESL 31) devenue ensuite l'association GESL Midi Pyrénées. Depuis septembre 2016, Mme [W] exerçait ses fonctions au sein de l'Association Sportive et Culturelle (ASC) de la Gendarmerie, en vertu de conventions annuelles de mise à disposition de salarié conclues entre l'association GESL Midi Pyrénées et l'ASC Gendarmerie et d'avenants annuels au contrat de travail de Mme [W] ; aux termes des dernières pièces contractuelles du 1er août 2018, pour la période du 10 septembre 2018 au 28 juin 2019, Mme [W] devait assurer 8 heures de cours de gymnastique (Pilates) par semaine auprès des adhérents de l'ASC Gendarmerie, le lundi de 9h15 à 11h15, le mardi de 20h30 à 21h30, le jeudi de 9h15 à 11h15 et le vendredi de 9h15 à 12h15. Par mail du 26 novembre 2018, l'association GESL Midi Pyrénées a demandé à Mme [W] de justifier de son absence du 19 novembre 2018 ; par mail du même jour, Mme [W] a répondu 'panne de batterie'. Par mail du 26 mars 2019, l'association GESL Midi Pyrénées a demandé à Mme [W] de justifier de ses absences des 12 et 21 mars 2019 ; par mail du même jour, Mme [W] a répondu que ces absences étaient dues à la fatigue provoquée par sa grossesse. Mme [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 28 mars au 7 avril 2019, prolongé jusqu'au 14 avril 2019. Le 17 avril 2019, le médecin traitant de Mme [W] a établi un certificat faisant état de sa grossesse depuis le 24 février 2019, et un certificat rapportant les dires de sa patiente qui disait avoir été agressée le 16 avril 2019 sur son lieu de travail. Ce médecin l'a placée en arrêt maladie à compter du 17 avril 2019, arrêt qu'il a ensuite requalifié en arrêt pour accident du travail. Cet arrêt pour accident du travail a été renouvelé jusqu'à la rupture du contrat de travail. Suite à des réserves de l'employeur sur l'accident du travail, la CPAM a fait une enquête qui a donné lieu à un procès-verbal de constatation du 21 juin 2019. Suivant notification du 22 juillet 2019, la CPAM a retenu l'existence d'un accident du travail du 16 avril 2019. Entre-temps, par LRAR du 18 avril 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, l'association GESL Midi Pyrénées a convoqué Mme [W] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 3 mai 2019 puis reporté au 24 mai 2019. Par LRAR du 12 juin 2019, Mme [W] a été licenciée pour faute grave. Le 11 octobre 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - fixé le salaire mensuel de Mme [W] à 633,72 €, - condamné l'association GESL Midi Pyrénées à verser à Mme [W] les sommes suivantes : * 1.267,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 126,74 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.953,97 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, - condamné l'association GESL Midi Pyrénées aux entiers dépens. Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Elle a formé une nouvelle déclaration d'appel le 16 juin 2022. Par une ordonnance en date du 21 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] demande à la cour de : Sur l'appel principal : - accueillir l'appel interjeté par Mme [W], - la déclarer recevable et bien fondée, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - fixer la moyenne mensuelle du salaire de Mme [W] à hauteur de 683,40 €, - condamner l'association GESL Midi Pyrénées à payer à Mme [W] les sommes suivantes : * 8.029,95 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, * 1.366,80 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, * 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Sur l'appel incident : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association GESL Midi Pyrénées à verser à Mme [W] les sommes suivantes : * 1.267,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 126,74 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.953,97 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'association GESL Midi Pyrénées de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Groupement Employeurs Sports et Loisirs Midi Pyrénées demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * fixé le salaire mensuel de Mme [Z] [W] à 633,72 euros, * condamné l'association GESL Midi Pyrénées à verser à Mme [W] les sommes suivantes : * 1.267,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 126,74 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.953,97 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné l'association Groupement Employeurs Sports et Loisirs Midi Pyrénées aux entiers dépens, Et statuant à nouveau : - constater que les manquements commis par Mme [W] sont constitutifs d'une faute grave, - juger que le licenciement repose sur une faute grave, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2023. MOTIFS La lettre de licenciement était ainsi motivée : '...nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Pour rappel, suivant contrat à durée indéterminée intermittent en date du 3 octobre 2007, vous avez été embauchée par l'association PSA 31 en qualité d'animatrice gymnastique ; ce contrat a ensuite été transféré à notre association suivant acte en date du 30 septembre 2008. Depuis le 21 septembre 2016, votre mission d'animation et d'encadrement des cours de gymnastique s'exerçait au sein de l'ASC Gendarmerie MP à [Localité 4], à laquelle notre association est liée par convention de mise à disposition de salarié. Cependant, l'ASC Gendarmerie nous a fait part de sa volonté de mettre fin à cette convention en raison de votre comportement. Compte tenu de cette situation et en notre qualité d'employeur, nous vous avons proposé un entretien pour vous faire part des griefs invoqués par l'ASC Gendarmerie et connaître votre position. Cet entretien s'est déroulé le 15 avril 2019 en nos locaux. A l'issue, nous vous avons décidé de vous dispenser d'assurer les cours tout en maintenant votre rémunération, ce que vous avez accepté, dans l'attente d'un nouvel entretien que nous étions convenus de fixer le 18 avril suivant. Toutefois, le 17 avril au matin, nous avons été informés par la responsable de l'ASC Gendarmerie, Mme [E], de ce que la veille, à 20h30, alors que nous avions trouvé une remplaçante pour assurer le cours, vous vous êtes présentée à l'ASC Gendarmerie, de surcroît, en enfreignant les règles de sécurité liées à l'accès de cette enceinte militaire et que vous aviez fait preuve tant à l'égard des personnes présentes au Dojo que de la responsable et des gendarmes présents sur les lieux, d'un comportement agressif, menaçant et injurieux. Vous n'avez également pas hésité à tenir, devant l'ensemble de ces personnes, des propos dénigrants à l'encontre du directeur de notre association. Par ailleurs, nous avons appris que vous aviez demandé à l'une de vos collègues de vous remplacer lors d'un cours que vous deviez assurer le 14 mars 2019, sans nous en informer et sans en informer la responsable de l'ASC Gendarmerie et que vous avez rémunéré cette collègue en espèces. Votre attitude et les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d'une faute d'une particulière gravité.' Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse. Mme [W] soutient que son licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse en l'absence de tout grief réel et sérieux, mais elle ne soulève aucune nullité du licenciement liée à son état de grossesse, ni aucune nullité du licenciement notifié pendant un arrêt pour accident du travail. Elle réclame ainsi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail. L'association GESL Midi Pyrénées reproche à Mme [W] une faute grave pour les motifs suivants : - pour s'être fait remplacer par une collègue le 14 mars 2019 lors d'un cours, sans en informer l'association GESL Midi Pyrénées et en rémunérant sa collègue en espèces ; - pour des faits du 16 avril 2019, alors que l'ASC Gendarmerie ne souhaitait plus que Mme [W] donne des cours, que l'association GESL Midi Pyrénées l'avait en conséquence dispensée de cours, son badge d'accès à la caserne étant désactivé, et qu'elle était remplacée par Mme [R] : de s'être présentée au dojo de la gendarmerie pour tenir malgré tout son cours, d'avoir à cette occasion enfreint les règles de sécurité liées à l'accès à une enceinte militaire en entrant sans badge valide en même temps qu'une adhérente, d'avoir eu un comportement agressif et d'avoir dénigré le directeur de l'association GESL Midi Pyrénées. S'agissant des faits du 14 mars 2019, Mme [W] indique que l'association GESL Midi Pyrénées ne justifie pas de la réalité et du sérieux du motif. Or, l'association GESL Midi Pyrénées produit l'attestation de Mme [T], éducatrice sportive, disant que, le jeudi 14 mars 2019, Mme [W] qui était au dojo l'avait contactée à 7h44 pour lui demander de la remplacer à sa 2e heure de cours et de ne pas en parler à Mme [E] ; Mme [T] indique qu'elle est venue au dojo pour assurer la 2e heure de cours en remplacement de Mme [W] qui est partie après avoir assuré sa 1ère heure ; elle ajoute que, le lendemain, Mme [W] l'a payée en espèces. Ce fait est donc matériellement établi. S'agissant des faits du 16 avril 2019 : Il ressort de l'enquête de la CPAM qu'il existait un conflit entre Mme [W] et Mme [E] ; que l'ASC Gendarmerie a fait part verbalement à l'association GESL Midi Pyrénées de son refus que Mme [W] continue à assurer ses cours ; que, le 5 avril 2019, la comptable de l'association GESL Midi Pyrénées a informé par téléphone Mme [W] de la décision de l'ASC Gendarmerie, et lui a dit que désormais elle ne pourrait plus assurer ses cours mais qu'elle serait rémunérée ; que, lors d'un entretien du 15 avril 2019, M. [A], directeur de l'association GESL Midi Pyrénées, l'a confirmé à Mme [W]. Par LRAR du 12 avril 2019, l'ASC Gendarmerie a confirmé à l'association GESL Midi Pyrénées qu'elle mettait fin à la convention de mise à disposition de salarié en raison du comportement de Mme [W] envers Mme [E] ; elle a précisé que l'accès de Mme [W] au dojo lui serait interdit dès à présent, mais que sur présentation d'un certificat médical d'aptitude de Mme [W] à une reprise d'activité, elle réglerait à l'association GESL Midi Pyrénées les heures de cours jusqu'au 28 juin 2019. Par mail du mardi 16 avril 2019 à 19h03, Mme [W] a indiqué à l'association GESL Midi Pyrénées qu'elle irait quand même assurer son cours de 20h30 car elle n'avait pas reçu d'écrit la dispensant de cours. Effectivement, Mme [W] est entrée dans la gendarmerie 'furtivement' à bord du véhicule d'une adhérente ainsi qu'elle l'a indiqué au gendarme du poste de sécurité qui l'a consigné dans son rapport. Elle s'est alors rendue au dojo où Mme [R] la remplaçait et une altercation a eu lieu. Cette altercation a été considérée par la CPAM comme un accident du travail ; elle a donné lieu à un arrêt de travail. Le médecin traitant a constaté un état de stress post traumatique chez une femme enceinte, et une psychologue clinicienne atteste avoir reçu Mme [W] le 18 avril 2019 et avoir constaté qu'elle était choquée. Dans un écrit, Mme [E] affirme qu'au dojo, Mme [W] a alerté les adhérentes sur sa situation et que celles-ci ont pris parti pour elle en se montrant agressives envers Mme [E] ; que Mme [W] se disait dans son bon droit et refusait de l'écouter ; que l'époux gendarme de Mme [E] est intervenu et tous deux ont conduit Mme [W] dans le vestiaire pour discuter ; que Mme [W] est restée sur sa position et a traité les membres de GESL d''incompétents', M. [A] de 'gars mou' et Mme [T] d''ivrogne' ; qu'elle a fini par partir en rendant ses clefs et son badge ; qu'après le départ de Mme [W], les adhérentes ont continué à dénigrer Mme [E] et d'autres personnes. De son côté, Mme [W] verse aux débats les attestations d'adhérentes de l'ASC Gendarmerie (Mmes [C], [S], [J], [M], [P], [L]), disant que ce sont Mme [E] et son époux qui hurlaient et se montraient agressifs et menaçants, tant dans un premier temps envers les adhérentes, qu'envers Mme [W] avec qui ils s'étaient ensuite enfermés dans le vestiaire, empêchant toute personne d'y pénétrer, les témoins entendant des éclats de voix à travers la porte ; elles disent avoir tenté de protéger Mme [W] qui était enceinte, de la violence verbale et de l'intimidation dont faisaient preuve Mme [E] et son mari. Ces 6 adhérentes confirment leurs dires dans un courrier commun du 24 juin 2019 adressé à l'association GESL Midi Pyrénées après le licenciement de Mme [W] et affirment que Mme [W] n'a à aucun moment fait preuve d'agressivité envers quiconque. Ainsi, Mme [E] elle-même ne décrit pas un comportement agressif de la part de Mme [W], mais plutôt son entêtement et son refus de quitter les lieux, et les adhérentes décrivent un comportement agressif de la part des époux [E] exclusivement. Quant aux propos injurieux qui auraient été tenus par Mme [W] envers le directeur de l'association GESL Midi Pyrénées, ils ne sont évoqués que par Mme [E], aucune des adhérentes ne les confirmant. De tout ce qui précède, il résulte que : - Mme [W] a effectivement quitté son cours le 14 mars 2019 pour se faire remplacer pendant une heure par une collègue qu'elle a rémunérée, à l'insu de l'association GESL Midi Pyrénées ; - le 16 avril 2019, elle est entrée dans l'enceinte de la caserne sans badge valide pour assurer son cours alors que cet accès lui avait été interdit oralement par l'association GESL Midi Pyrénées, et qu'il s'agissait d'une enceinte militaire avec des règles de sécurité ; toutefois, il n'y avait aucun risque d'atteinte à la sécurité d'une enceinte militaire de la part de Mme [W], qui donnait des cours depuis des années, était enceinte et voulait seulement assurer son cours ; - Mme [W] a voulu s'expliquer avec Mme [E] mais celle-ci s'est montrée très agressive et menaçante ; - le comportement agressif et injurieux de Mme [W] n'est toutefois pas démontré ; - même si Mme [W] était avisée verbalement de la dispense d'activité, cette dispense ne lui a pas été notifiée dans un écrit par l'association GESL Midi Pyrénées. La cour considère donc que les faits du 14 mars 2019 et l'entrée dans la caserne le 16 avril 2019 pour donner un cours malgré l'interdiction, ne constituaient pas des griefs sérieux justifiant un licenciement pour faute grave ou pour faute simple, le jugement étant infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, le salarié licencié sans faute grave ayant une ancienneté d'au moins 2 ans a droit à un préavis de 2 mois ; s'il n'a pas exécuté son préavis, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de 1.267,44 € outre congés payés sur la base d'un salaire mensuel de 633,72 €. Dans les motifs de ses conclusions, Mme [W] se fonde sur un salaire mensuel de 786,04 € bruts sur la base de 8 heures hebdomadaires et réclame une indemnité compensatrice de préavis de 1.572,08 € ; toutefois, dans le dispositif, qui seul saisit la cour, la salariée demande la confirmation du jugement. L'association GESL Midi Pyrénées ne critique pas spécialement le montant retenu par le jugement. La cour ne peut donc que confirmer le jugement de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement : Le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée une indemnité de licenciement de 1.953,97 € sur la base d'un salaire de 633,72 € et d'une ancienneté de 11 ans et 9 mois. Dans les motifs de ses conclusions, Mme [W] se fonde sur un salaire mensuel de 683,40 € bruts (moyenne des 3 derniers mois) et réclame une indemnité de licenciement de 2.107,15 € ; toutefois, dans le dispositif, qui seul saisit la cour, la salariée demande la confirmation du jugement. L'association GESL Midi Pyrénées ne critique pas spécialement le montant retenu par le jugement. La cour ne peut donc que confirmer le jugement de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 11 ans d'ancienneté au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut. Au moment du licenciement, Mme [W], née le 14 mars 1978, était âgée de 41 ans. Elle dit s'être reconvertie avec un statut d'auto-entrepreneur, mais ne justifie pas de sa situation. Son préjudice sera donc réparé par des dommages et intérêts de 4.000 €. Sur l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. Mme [W] soutient que l'association s'est basée sur les seuls dires de l'ASC Gendarmerie pour la licencier, sans mener d'enquête sur les circonstances de l'altercation qui a été qualifiée d'accident du travail ni remédier à la situation anormale. Toutefois, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement. Sur le remboursement des indemnité chômage à Pôle Emploi : En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 3 mois. L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par Mme [W] soit 500 € en première instance et 1.800 € en appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant, Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association GESL Midi Pyrénées à payer à Mme [Z] [W] les sommes suivantes : - 4.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel, Déboute l'association GESL Midi Pyrénées de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par l'association GESL Midi Pyrénées à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [Z] [W] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 3 mois, Condamne l'association GESL Midi Pyrénées aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a240757ca18b0008e583f2
Données disponibles
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