Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a2407d7ca18b0008e583f6
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 888 045 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
12/01/2024 ARRÊT N°2024/6 N° RG 22/02293 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O26R CB/AR Décision déférée du 30 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00146) Section industrie - Cortade J. [T] [P] C/ S.A.R.L. EDITIONS ARC EN CIEL confirmation Grosse délivrée le 12 01 24 à Me Thierry SUCAU Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [T] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.R.L. EDITIONS ARC EN CIEL RCS MONTAUBAN prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : M.POZZOBON ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [P] a conclu avec l'EURL Arc-en-ciel publiant le Petit Journal un contrat de correspondant local de presse le 19 mars 2018. Le 9 octobre 2018, la société Arc-en-ciel a mis fin au contrat liant les parties. Le 21 juillet 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalifier son contrat de correspondant local de presse en un contrat de travail de journaliste professionnel, en tirer les conséquences en termes de rappel de salaire et qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 30 mai 2022, le conseil a : - débouté M. [T] [P] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'EURL Arc-en-ciel de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [P] aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle, par huissier, de l'expédition comportant la formule exécutoire. Le 17 juin 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 7 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 30 mai 2022, - condamner la SARL Editions l'Arc en ciel à payer à M. [P] les sommes suivantes : - 8 880,45 euros à titre de rappel de salaires, - 888,04 euros de congés payés y afférents, - 1 466,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 466,65 euros au titre de l'indemnité de l'article L 7112-3 du code du travail, - 1 466,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Editions l'Arc en ciel à remettre à M. [P] les bulletins de salaire correspondant ainsi que son attestation pôle emploi et son certificat de travail, - condamner la société Editions l'Arc en ciel à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Il soutient qu'il existe une présomption de salariat et que son adversaire ne la renverse pas. Il s'explique sur les conditions d'exécution du contrat et considère qu'elles relevaient d'un lien de subordination. Dans ses dernières écritures en date du 21 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Editions Arc-en-ciel demande à la cour de : A titre principal : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban en date du 30 mai 2022, - condamner M. [T] [P] à payer à l'EURL Editions Arc en ciel la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail venait à être reconnu entre M. [P] et l'EURL Editions Arc en ciel : - limiter les demandes de rappels de salaires de M. [P] comme suit : - pour la période du 19 au 31 mars 2018, à une somme de 676,90 euros bruts, - pour la période d'avril à août 2018, 5 mois x 1 466,65 euros, soit un montant total de 7 333,25 euros bruts, - pour la période du 1er au 20 septembre 2018 à une somme de 864,56 euros bruts, - outre l'indemnité de congés payés y afférents, - retrancher au montant total des sommes réclamées au titre de prétendus rappels de salaire les sommes déjà perçues par M. [P] au titre de son activité, à savoir 1 632 euros nets, - débouter M. [P] de sa demande totalement injustifiée de 1 466,65 euros sur le fondement de l'article L7112-3 du code du travail, la limitant au maximum à la somme de 855,54 euros, - ramener à de très justes proportions la demande indemnitaire de M. [P] au titre d'une prétendue rupture abusive de son contrat. En tout état de cause : - débouter M. [P] de sa demande à hauteur de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste toute présomption de salariat alors que l'appelant ne démontre pas sa qualité de journaliste professionnel. Elle conteste tout lien de subordination. Subsidiairement, elle discute le montant des sommes réclamées. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Ainsi que le rappelle l'appelant l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité. Ce principe doit être mis en application en tenant compte des présomptions qui peuvent exister et du régime probatoire qui en découle. En l'espèce, le journaliste professionnel bénéficie par application des dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail d'une présomption de salariat. Mais par application des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail le correspondant de presse, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa tenant à une activité principale, régulière et rétribuée correspondant au principal de ses ressources. Il n'existe pas de présomption applicable à ce premier stade du raisonnement pour caractériser cette qualité de journaliste professionnel dont M. [P] pourrait se prévaloir de sorte que c'est sur lui que repose la charge de la preuve. Ce n'est que si cette preuve est établie qu'il pourra se prévaloir de la présomption de salariat attachée au journaliste professionnel. S'agissant de la fixité des ressources, l'appelant fait valoir que ses articles étaient payés à hauteur de 10 et 15 euros l'unité pour assurer une rémunération mensuelle de 350 euros. Cependant, cette première condition de fixité n'est pas remplie alors que la cour ignore ce qui permettait de rémunérer un article 10 ou 15 euros et que le récapitulatif des sommes versées à M. [P] mois par mois (pièce 17 intimée) va de 100 à 350 euros sur 7 mois. Si le premier mois peut s'expliquer par un début d'activité en cours d'exercice, il n'en demeure pas moins que seuls trois mois font ressortir un montant identique (350 euros), les trois autres étant de 100, 107 et 200 euros ce qui correspond à des variations allant de plus d'un à trois. M. [P] donne certes des explications quant à ces variations, tenant notamment à l'activité judiciaire, mais elles ne sont assorties d'aucun justificatif, étant observé qu'il soutient avoir été chargé de la chronique judiciaire du tribunal de Montauban mais sans justifier de directives en ce sens. En outre, le total des sommes versées par l'intimée à l'appelant s'établit à 1 632 euros. Or, le total des revenus déclarés par M. [P] sur l'année 2018 s'établit à 8 300 euros de sorte que la rémunération tirée de l'activité ne pouvait correspondre à l'essentiel de ses ressources, même en tenant compte d'une période de six mois seulement. Dès lors, aucune des deux conditions, qui sont cumulatives, n'est remplie de sorte que M. [P] ne peut être qualifié de journaliste professionnel. Le fait qu'il ait initialement été mentionné dans l'ours du journal comme correspondant avant de ne plus y figurer ne saurait suppléer à cette carence probatoire. Il ne peut ainsi se prévaloir de la présomption visée ci-dessus. Il supporte donc la preuve de ce qu'il exécutait sa prestation dans un lien de subordination puisqu'il s'agit de la condition déterminante, dans la mesure où il est certain qu'il a exécuté des prestations et a perçu des paiements à ce titre. Or, il n'apporte aucun élément caractérisant une directive, un contrôle ou tout autre élément concret justifiant d'un lien de subordination. Il affirme avoir été chargé d'établir les comptes rendus des audiences pénales trois fois par semaine mais sans que le récapitulatif produit en pièce 2 ainsi que les unes du journal, produites en pièce 20 à 23, caractérisent une telle directive. Il n'est ainsi pas démontré que la relation entre les parties relevait du salariat. Toutes les prétentions au titre de l'exécution et de la rupture du contrat relevaient de cette qualification préalable de sorte que M. [P] ne pouvait qu'en être débouté. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance. Au regard de considérations d'équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'appel étant mal fondé, M. [P] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 7111-3 du code du travail le correspondant darticle L 7112-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 7112-1 du code du travail d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a2407d7ca18b0008e583f6
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