Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240817ca18b0008e583f8
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 602 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
12/01/2024 ARRÊT N°2024/5 N° RG 22/02352 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3GH CB/AR Décision déférée du 18 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 20/01055) Section activités diverses - Choulet E. [O] [S] C/ S.A.R.L. BOLERO confirmation Grosse délivrée le 12 01 24 à Me Camille OURNAC Me Christophe MARCIANO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [O] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Camille OURNAC de l'AARPI VO ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. BOLERO prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : M.POZZOBON ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [S] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 par la SARL Bolero en qualité de chef de projet événementiel, statut employé. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. La société Bolero emploie moins de 11 salariés. Le 7 février 2019, Mme [S] et la société Bolero ont signé une rupture conventionnelle. Le 5 août 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle ainsi que des rappels de salaire. Par jugement du 18 mai 2022, le conseil a : - dit et jugé que la rupture conventionnelle de Mme [O] [S] est valide. En conséquence: - débouté Mme [S] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, - débouté Mme [S] de sa demande de requalification de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences financières, - dit et jugé que Mme [S] n'était pas salariée de la SARL Bolero du 17 mars au 15 novembre 2019. En conséquence: - débouté Mme [S] de sa demande de paiement de salaires sur cette période, - débouté Mme [S] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté la société Bolero de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 22 juin 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 21 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 18 mai 2022 en ce qu'il a : - débouté Mme [O] [S] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle - débouté Mme [S] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences financières, à savoir la demande de condamnation de la SARL Bolero à verser à Mme [S] : - 16 024 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 17 mars 2019 au 15 novembre 2019, - 1 602,40 euros brut à titre de congés payés y afférents, - 12 018 euros à titre de dommages-intérêts forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 006 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 400,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 605,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement déduction faite des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - 8 012 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que Mme [S] n'était pas salariée de la société Bolero du 17 mars au 15 novembre 2019, - en conséquence, débouté Mme [S] de sa demande de paiement de salaire sur cette période et de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences financières, à savoir la demande de condamnation de la société Bolero à verser : - 16 024 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 17 mars 2019 au 15 novembre 2019, - 1 602,40 euros brut à titre de congés payés y afférents, - 4 006 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 400,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 605,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement déduction faite des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - 2 003 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [S] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté Mme [S] de sa demande de remise par la société Bolero d'un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - débouté Mme [S] de sa demande de condamnation de la société Bolero sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Et statuant à nouveau, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes en tous cas mal fondées, A titre principal: - prononcer la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 7 février 2019. La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner la société Bolero à verser à Mme [S] : - 4 006 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 400,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 605,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement déduction faite des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - 8 012 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire : - constater que les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont réunis sur la période du 17 mars 2019 au 15 novembre 2019. La rupture dudit contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner la société Bolero à verser à Mme [S] : - 16 024 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 17 mars 2019 au 15 novembre 2019, - 1 602,40 euros brut à titre de congés payés y afférents, - 12 018 euros à titre de dommages-intérêts forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 006 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 400,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 605,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement déduction faite des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - 2 003 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause: - condamner la société Bolero à verser à Mme [S] : - 16 024 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 17 mars 2019 au 15 novembre 2019, - 1 602,40 euros brut à titre de congés payés y afférents, - 12 018 euros à titre de dommages-intérêts forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner la société Bolero à remettre à Mme [S] un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - condamner la société Bolero à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision en application de l'article R1454-28 du code du travail. Elle soutient que la rupture conventionnelle est nulle à raison d'un vice du consentement procédant d'une erreur et/ou d'une violence économique. Elle ajoute que postérieurement à la rupture elle a continué à travailler avec la société dans un lien de subordination et dans les conditions d'un travail dissimulé. Dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Bolero demande à la cour de : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions comme étant injustes ou en tout mal fondées, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Mme [S] à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le vice du consentement n'est pas établi de sorte que la rupture conventionnelle est valable. Elle ajoute qu'après la rupture conventionnelle, l'appelante n'était plus salariée mais associée sans lien de subordination puis ensuite a voulu créer sa propre entreprise. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre principal, Mme [S] sollicite la nullité de la rupture conventionnelle et en déduit que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Passé le délai de rétractation, la rupture conventionnelle peut être annulée pour vice du consentement. Le régime de cette nullité est celui du droit commun et il incombe à la partie qui prétend que son consentement a été vicié de rapporter la preuve du vice allégué. En l'espèce, Mme [S] invoque un vice du consentement procédant de l'erreur et d'une violence économique. Elle fait exactement valoir que le respect de la procédure propre à la rupture conventionnelle est indifférent à la validité de son consentement. Mais sur le terrain probatoire, la cour ne peut que constater la carence de l'appelante. En effet, Mme [S] soutient que son employeur a présenté l'opération consistant en la création de nouvelles sociétés comme un moyen de devenir associée et ce sans préciser que l'octroi de concours bancaires était une condition suspensive à l'opération. Cependant, les pièces dont elle se prévaut à ce titre ne sont pas susceptibles de justifier d'une erreur vice du consentement au sens des articles 1131 et suivants du code civil. En effet, la note, au demeurant très sommaire, produite en pièce 3 présentait le projet, certes sous un jour favorable mais en précisant que les sociétés créées emprunteraient pour l'acquisition du fonds de commerce. La société Jeux de mains a bien été constituée ainsi que Mme [S] en justifie. Elle n'a certes pas eu d'activité, le financement pour l'acquisition du fonds de commerce n'ayant pas été obtenu. Il n'en résulte toutefois aucune erreur vice du consentement dès lors que la société a bien été créée. La question de son financement était à tout le moins envisagée dès l'origine et son refus postérieur à la rupture ne saurait remettre en cause la validité de celle ci. Mme [S] se prévaut en outre d'une violence procédant d'une contrainte économique. Elle soutient que c'est suite à l'affirmation par l'employeur de difficultés économiques qu'elle a accepté de souscrire au projet et donc de signer la rupture conventionnelle. Mais là encore, l'appelante ne produit pas d'éléments de nature à établir une contrainte vice du consentement au sens de l'article 1143 du code civil. En effet, elle se prévaut d'éléments comptables en pièce 11. Ceux-ci ne sont pas actualisés puisqu'il s'agit pour les plus récents des comptes clôturés au 30 juin 2018 soit huit mois avant la rupture. Au demeurant, ils font certes ressortir une perte sur l'exercice clos au 30 juin 2018 mais pour un volume modeste et dans un contexte d'augmentation du chiffre d'affaires, sans donc qu'on puisse en tirer de véritable conséquence. L'attestation de M. [T] fait uniquement état d'une proposition de M. [C] ce qui ne saurait justifier, même en considération de difficultés économiques alléguées ce qui n'est pas autrement établi, une contrainte économique. Au total, Mme [S] dans ses écritures admet elle même avoir assumé les risques d'un projet entrepreneurial dont elle ne connaissait absolument pas les tenants et les aboutissants. Ceci peut constituer de sa part une erreur d'appréciation mais ne saurait caractériser une erreur ou une contrainte vice du consentement. Il n'y a donc pas lieu à nullité de la rupture conventionnelle. À titre subsidiaire, Mme [S] soutient que postérieurement à la rupture conventionnelle, elle a continué à travailler dans un lien de subordination avec la société Bolero. Elle ajoute qu'elle n'a pu travailler pour la société Jeux de mains qui a certes été créée mais sans activité de sorte qu'elle continuait nécessairement à travailler pour la société Bolero. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Alors que le contrat de travail du 1er septembre 2016 avec la société Bolero avait été valablement rompu et que la société Jeux de mains avait bien été créée, il n'existe aucune présomption de salariat. Il appartient donc à Mme [S] de rapporter la preuve d'une prestation accomplie moyennant rémunération dans un lien de subordination avec la société Bolero. Or, il apparaît en premier lieu que les pièces dont se prévaut Mme [S] pour satisfaire à cette charge probatoire sont toutes émises au nom de la société Jeux de mains qui avait bien une existence juridique. La cour ne saurait donc présupposer qu'à défaut d'activité de cette société les prestations étaient nécessairement faites pour la société Bolero, alors que la pièce 15 que produit l'appelante démontre qu'il existait certes des difficultés d'imputation entre les deux sociétés mais sans que cela emporte disparition de la personne morale de la société Jeux de mains, qu'elle n'invoque d'ailleurs pas. L'appelante ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe. Enfin à titre surabondant, il résulte des échanges produits par son adversaire des éléments exclusifs de tout lien de subordination après la rupture conventionnelle. En effet, l'intimée produit des échanges en pièce 4 où Mme [S] indiquait notamment on est tous associés on est plus des salariés....Seb n'est plus le patron depuis mars, on doit tous gérer ce merdier avec les banques, les comptes et les frais. Elle reprochait à son ancien collègue de conserver une attitude de salarié. Ceci est exclusif d'un lien de subordination de sorte que ses demandes subsidiaires ne pouvaient davantage prospérer. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Partie perdante Mme [S] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 mai 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [S] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a240817ca18b0008e583f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel