Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a2408d7ca18b0008e583fe
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 268 394 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
12/01/2024 ARRÊT N° 2024/4 N° RG 22/03427 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAKW SB/JL Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( F 21/00092) [N] [E] Section Commerce S.A.R.L. MULTI VIADOM SUD C/ [L] [J] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 12/01/24 à Me PELISSIER, Me BIZOT CCC le 12/01/24 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. MULTI VIADOM SUD [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG INTIM''E Madame [L] [J] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridcitionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [J] a été embauchée le 1er août 2019 par la Sarl Multi Viadom Sud en qualité de praticien coiffure à domicile suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne, révisée par l'accord de groupe du 26 mars 2019. Par courrier du 30 août 2021, Mme [J] a présenté sa démission à son employeur compte tenu de ses conditions de travail. Par réponse courrier du 3 septembre 2021, la Sarl Multi Viadom Sud a accusé réception de sa démission. Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 7 octobre 2021 pour demander la requalification de son contrat de travail en temps plein, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, par jugement du 13 septembre 2022, a : - requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [J] en contrat de travail à temps complet, - requalifié la démission de Mme [J] en licenciement aux torts de l'employeur, - condamné la Sarl Multi Viadom Sud à verser à Mme [J] les sommes suivantes : 22 633,94 euros au titre des rappels de salaire, 2 268,39 euros au titre des congés payés afférents. - ordonné la délivrance des bulletins de salaires et fixé le salaire de base à hauteur d'un temps plein, soit 1 554,62 euros, - condamné la Sarl Multi Viadom Sud à verser les sommes de : 9 975,48 euros au titre des indemnités de licenciement, 5 541,17 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné la production de l'attestation pôle emploi conforme au jugement, - condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [J] de ses autres demandes. *** Par déclaration du 23 septembre 2022, la Sarl Multi Viadom Sud a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2022, la Sarl Multi Viadom Sud demande à la cour de : A titre principal - infirmer le jugement, - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - constater que le contrat de travail est un contrat à temps partiel, - constater qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi, - constater qu'elle n'a commis aucun manquement grave. En conséquence : - juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire : - fixer la rémunération mensuelle brute de Mme [J] à 288 euros, - limiter sa condamnation à 162 euros au titre de l'indemnité de licenciement. A titre infiniment subsidiaire, - limiter sa condamnation à 874.47 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - rejeter l'ensemble des autres demandes de Mme [J]. En tout état de cause : - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2023, Mme [L] [J] demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de la Sarl Multi Viadom Sud à l'exception de sa demande visant à faire fixer sa condamnation, au titre de l'indemnité de licenciement, à la somme de 874,47 euros. Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum alloué au titre de l'indemnité de licenciement, - débouter la Sarl Multi Viadom Sud de toutes ses demandes, à l'exception de sa demande visant à faire fixer sa condamnation, au titre de l'indemnité de licenciement, à la somme de 874,47 euros. Y ajoutant, - condamner la Sarl Multi Viadom Sud à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, - condamner la Sarl Multi Viadom Sud aux entiers dépens pour l'ensemble des chefs de la demande. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 novembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel à temps choisi en contrat à temps plein En vertu de son contrat de travail conclu le 2 juillet 2019 Mme [J] a été engagée en qualité de coiffeuse à domicile à temps partiel, avec libre détermination par la salariée de la durée de travail au delà de la durée contractuelle, et de sa répartition. Le contrat dispose que la salariée est embauchée pour une durée annualisée de 120 heures, correspondant à un horaire mensuel de référence indicatif de 10 h, et que les heures effectuées au delà de la durée contractuelle sur la seule initiative de la salariée ne peuvent atteindre 35h par semaine et 151h67 par mois et sont rémunérées au taux horaire normal. Les relations de travail sont régies par la convention collective des entreprises de services à domicile et à la personne. L'employeur se prévaut également d'un accord de groupe du 26 mars 2019. Selon l'article L3123-6 du code du travail: 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.' Il résulte de ces dispositions que les entreprises d'aide à domicile ne sont pas tenues de mentionner dans le contrat de travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Elles sont néanmoins soumises à l'obligation de mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle garantie au salarié. Au cas d'espèce le contrat ne précise pas la durée hebdomadaire ou mensuelle exacte de travail convenue et ne comporte que la durée annuelle avec une durée mensuelle indicative sans autre précision. De même il n'est pas justifié d'une communication par écrit à la salariée de ses horaires de travail contrairement aux exigences de l'article L3123-6 du code du travail. L'accord de groupe Viasphere du 26 mars 2019 sur lequel l'employeur fonde son argumentation relative à la conclusion d'un contrat à temps partiel 'choisi' par le salarié, ne saurait exonérer l'employeur de l'obligation de fixer dans le contrat de travail une durée de travail mensuelle précise . Le contrat de travail à temps partiel est donc irrégulier et l'emploi est présumé à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, que la salariée travaillait effectivement à temps partiel, d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. De fait l'employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte de travail convenue avec la salariée, peu important que la salariée ait exercé son activité selon des modalités de temps partiel 'choisi'. Il est constant que le nombre d'heures travaillées figurant sur les bulletins de salaires était factice puisque, conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, il était le résultat d'un calcul déterminé à partir du chiffre d'affaires réalisé par la salariée et ne pouvait en conséquence correspondre au temps de travail réellement effectué. A défaut pour l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption de travail à temps complet. Il est donc fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et à la demande en rappel de salaire corrélative à hauteur de 22 683,94 € outre l'indemnité de congés payés correspondante de 2268,39 euros, sur la période d'août 2019 à octobre 2021 sur la base des éléments de calculs fournis par la salariée dont la cour a vérifié l'exactitude. Le jugement déféré est infirmé sur le quantum du rappel de salaire . Sur la rupture La démission ne se présume pas, elle doit résulter d'un acte clair et non équivoque. L'initiative d'un salarié de rompre son contrat de travail ne traduit pas nécessairement une volonté réelle de mettre fin aux relations contractuelles. Pour être considérée comme telle, la démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque du salarié auprès de son employeur de sa volonté de rompre son contrat de travail. Selon cette définition, la démission doit être donnée librement, c'est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression morale explicite et une démission fondée sur des manquements reprochés à l'employeur peut être considérée non pas comme une démission mais comme une prise d'acte aux torts de l'employeur. Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire. Au cas d'espèce la lettre de démission est établie en ces termes: « Par la présente, je vous fais part de mon obligation de démissionner de mon poste de coiffeuse à domicile que j'occupe depuis le 1er août 2019 au sein de votre entreprise. J'ai bien noté que je devais effectuer une période de préavis de deux mois. Ce sont les conditions de travail qui vous permettent de vous affranchir des exigences légales qui entourent et sécurisent un contrat à temps partiel et plus généralement toutes les obligations qui s'imposent à l'employeur en matière de durée de travail et de rémunération qui motivent ma démission. Vous ne me garantissez ni durée de travail, ni rémunération de base fixe, ni paiement d'heures complémentaires, ni respect des repos etc'mon salaire étant fixé, exclusivement, sur le chiffre d'affaires que je développe par mes propres moyens. » Le caractère équivoque de la démission de Mme [J] résulte des divers reproches adressés à l'employeur motivant le départ de la salariée, de sorte que la rupture s'analyse en une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur. Les irrégularités affectant le contrat de travail, tant en ce qui concerne la durée du travail que les modalités de rémunération , par le non respect des dispositions légales précitées ,procèdent de manquements caractérisés de l'employeur d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite des relations contractuelles. La prise d'acte de rupture produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sru la base d'un salaire mensuel à temps plein de 1554,62 euros (151h67x10,25 euros SMIC horaire), il est justifié d'allouer à la salariée une indemnité de licenciement s'établissant à la somme de 874,47 euros selon les modalités suivantes: 1554,62x1/4x2ans=777,31 euros 1554,62x1/4x3/12 mois=97,16 euros total 874,47 euros Le jugement déféré est infirmé dans le quantum de l'indemnité de licenciement allouée. En considération de son ancienneté de 26 mois (préavis compris) dans une entreprise de plus de 11 salariés, Mme [J] est en droit de prétendre en application de l'article L1235-3 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Le jugement qui procède d'une juste appréciation du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 5 541,17 euros à titre de dommages et intérêts . Sur les frais et dépens La société Multi Viadom Sud, partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. Mme [J] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société Multi Viadom Sud sera donc tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. La société Multi Viadom Sud est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum du rappel de salaire et de congés payés, ainsi que sur le montant de l'indemnité de licenciement Statuant à nouveau des chefs infirmés Condamne la société MULTI VIADOM SUD à payer à Mme [L] [J]: - 22 683,94 € à titre de rappel de salaire - 2268,39 euro à titre d'indemnité de congés payés correspondante - 874,47 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles Condamne la société MULTI VIADOM SUD aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a2408d7ca18b0008e583fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel