Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240927ca18b0008e58400
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 617 180 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
12/01/2024 ARRÊT N°2024/5 N° RG 22/03434 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAMX SB/CD Décision déférée du 07 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( F 22/00002) A. ROCHET Section Industrie [J] [Y] C/ S.E.L.A.S. EGIDE Organisme AGS - CGEA INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 12/1/24 à Me DEGIOANNI Le 12/1/24 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [J] [Y] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE INTIM''ES S.E.L.A.S. EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU BATI O [Adresse 3] [Localité 1] Sans avocat constitué Organisme AGS - CGEA [Adresse 2] [Localité 4] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - R''PUT'' CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [Y] a été embauché le 9 décembre 2020 par la société Batio en qualité de peintre en bâtiment suivant la convention collective nationale du bâtiment - ouvriers. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 16 juin 2021, prévoyant une fin de contrat au 13 juillet 2021. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la liquidation judiciaire de la société Batio, et a désigné Me [B] [K] en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du 5 octobre 2021, M. [Y] a mis en demeure la société Batio de lui payer les heures supplémentaires réalisées ainsi que les frais d'entretien de son véhicule personnel utilisé à des fins professionnelles. M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 12 janvier 2022 pour demander le versement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires, frais d'usure et remise en état de son véhicule personnel. Le conseil de prud'hommes de Foix, section industrie, par jugement du 7 septembre 2022, a : - constaté que les demandes d'indemnités de M. [Y] ne sont aucunement justifiées, - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions et demandes afférentes, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. *** Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [J] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 7 septembre 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - lui allouer les sommes suivantes: 750 euros au titre des frais d'usure et remise en état de son véhicule personnel, 6 171,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de décembre 2020 à juin 2021 617,18 euros au titre des congés payés y afférents, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance incluant les 249,90 euros de frais de saisine de la juridiction 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel de Toulouse. - enjoindre la Selas Egide ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Batio de délivrer les documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir, - mettre à la charge de la Selas Egide ès-qualités de mandataire de la société Batio les entiers dépens, - déclarer opposable à l'Ags la condamnation à intervenir en toutes ses dispositions sans que l'Ags ne puisse exiger du mandataire de démontrer qu'il ne disposerait pas de fonds disponibles du fait du prononcé de la liquidation judiciaire. *** La Selas Egide et l'AGS qui ont reçu signification de l'acte d'appel et des conclusions de l'appelant par actes du commissaire de justice des 7 et 12 octobre 2022 n'ont pas constitué avocat. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 novembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Il résulte de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La Selas Egide et l'AGS qui ne comparaissent pas sont réputées s'être approprié les motifs du jugement attaqué. Sur les heures supplémentaires Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande M. [Y] produit les éléments suivants: - une convention de rupture conventionnelle du 16 juin 2021 avec homologation par la DREETS, - une lettre de mise en demeure adressée à l'employeur le 5 octobre 2021 portant demande en paiement des sommes de 6000 euros pour des heures supplémentaires accomplies entre le 9 décembre 2020 et le 16 juin 2021, 750 euros au titre des frais d'entretien de son véhicule personnel, - un récapitulatif des horaires de travail quotidiens et du volume horaire de travail quotidien, mentionnant un horaire quotidien oscillant entre 8h et 11h30, - un décompte mensuel des heures supplémentaires impayées de décembre 2020 à juin 2021, mentionnant des majorations à 50%, - des bulletins de salaire de décembre 2020 à avril 2021. La cour constate que M.[Y] verse aux débats des éléments précis qui permettent à l'employeur ou à son représentant, en l'espèce, le liquidateur de répondre mais la cour a indiqué dans l'exposé du litige que le liquidateur était défaillant. Nonobstant l'absence de production du contrat de travail liant les parties, la cour déduit des 5 bulletins de salaire produits aux débats que le salarié percevait un salaire mensuel de base de 1800,32 euros pour 151,67h , et qu'il était rémunéré pour 17,33 heures supplémentaires majorées à 25%. Le récapitulatif des heures de travail produit par le salarié ne comporte aucune déduction de la pause méridienne, pause dont il n'indique pas avoir été privé sur 6 mois d'activité. Par ailleurs les divers documents établis par le salarié ne sont pas accompagnés d'éléments extérieurs permettant d'apprécier le volume d'activité exercée par le salarié sur les chantiers, en sus des heures supplémentaires payées par l'employeur. La cour a la conviction au vu des éléments produits que le salarié a effectué des heures supplémentaires impayées, mais dans une mesure moindre que celle réclamée. La créance du salarié au titre des heures supplémentaires accomplies du 9 décembre 2020 au 13 juillet 2021 sera fixée à la somme de 2456,70 euros , outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré. Sur les autres demandes La demande formée au titre des frais d'entretien et de remise en état du véhicule n'est étayée par aucun élément particulier et sera rejetée par confirmation du jugement. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, dans la limite du plafond de garantie applicable. Les dépens de première instance et d'appel qui sont mis à la charge de la société Batio, seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Les frais de saisine de la juridiction supportés par le salarié sont par nature des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire de la société Batio, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[Y]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté M. [J] [Y] de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés ainsi que celles relatives aux dépens Statuant à nouveau du chef infirmé Fixe la créance de M.[Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Batio à la somme de 2456,70 euros Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite du plafond de garantie applicable Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Batio. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédurearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 472 alinéa 2 du code de procédure civile que si l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a240927ca18b0008e58400
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