Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240a47ca18b0008e5840a
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 5 680 700 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
12/01/2024 ARRÊT N° 2024/1 N° RG 23/02080 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQCB CB/AR Décision déférée du 15 Mai 2023 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALBI ( 20/00188) LOQUIN C. [Z] [T] C/ S.A.R.L. [6] MARCHE [Localité 13] Caisse CPAM DU TARN infirmation partielle Grosse délivrée en LRAR le 23 11 23 à Me Claude JULIEN Me Alain DE ANGELIS MARSEILLE CPAM DU TARN CCC en LRAR à [Z] [T] S.A.R.L. [6] MARCHE [Localité 13] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [Z] [T] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. [6] MARCHE [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 5] Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, substitué par Me PERCOT Juliette, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DU TARN [Localité 4] partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant C.BRISSET Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : M.POZZOBON ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [T] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 mai 2005 puis selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 28 août 2006, par la SARL [6] Marché [Localité 13], en qualité d'employée commerciale polyvalente. Le 13 août 2015, Mme [T] a été victime d'un accident de travail sur le site de [Localité 7] lors d'un remplacement. Le certificat médical initial établi le jour-même a indiqué « fracture articulaire extrémité inférieure du radius gauche traitée orthopédiquement ». Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 13 septembre 2015. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Tarn le 25 août 2015. Mme [T], déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 13 juillet 2017 a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 19 septembre 2017. Mme [T] a bénéficié, pour cet accident, de soins et arrêts de travail jusqu'au 31 mai 2017, date à laquelle a été fixée la consolidation de ses lésions avec séquelles indemnisables, un taux d'incapacité permanente de 13 % lui ayant été reconnu. Mme [T] a contesté le taux d'incapacité permanente attribué en saisissant le tribunal judiciaire de Toulouse, qui par un jugement du 14 décembre 2020, a fixé le taux à 20 %. Par courrier du 15 mai 2019, Mme [T] a saisi la CPAM du Tarn aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le 2 juillet 2020, en l'absence de conciliation, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi en reconnaissance de faute inexcusable. Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal a : - dit que l'accident dont Mme [T] a été victime le 3 août 2015 est dû à une faute inexcusable de la société [6], - ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Mme [T], - déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - déclaré le jugement opposable à la société [10]. Avant dire droit sur l'étendue du préjudice subi par Mme [T] : - ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [F] [C] dont la mission figure au jugement précité, - alloué à Mme [T] une provision de 5 000 euros sur la réparation de son préjudice indemnisable, à charge pour la CPAM du Tarn de lui verser cette somme et d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur ou son substitué, - réservé la demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a procédé à sa mission et déposé rapport de ses observations le 20 décembre 2022. Par jugement en lecture de rapport du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a : - fixé à la somme de 47 075 euros l'indemnité due à Mme [Z] [T] au titre de ses préjudices complémentaires, - dit qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, cette somme sera directement versée à la victime par la CPAM du Tarn, laquelle en récupérera le montant total auprès de l'employeur selon les modalités prévues audit code, - dit cependant que s'agissant de la rente majorée ou de l'éventuel capital, la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [6] Marché [Localité 13] seulement sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé à 13%, - rappelé que la société [6] Marché [Localité 13] supporte les conséquences de la faute inexcusable en sa qualité d'employeur, - déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn, - déclaré le présent jugement opposable à la société [10] venant aux droits de la société [9] ([9]), société de droit étranger dont le siège social est [9]-[Adresse 11], [Localité 1] (Allemagne), prise en son établissement en France, - condamné la société [6] Marché [Localité 13] à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par décision susceptible de recours, conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président, en cas de motif grave et légitime dans le mois de la décision. Avant dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent : - ordonné une expertise judiciaire complémentaire, - commis pour y procéder le docteur [C] avec pour mission de : En tant que de besoin, convoquer régulièrement les parties et leurs conseils, le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, En tant que de besoin, examiner Mme [T] contradictoirement, En tant que dé besoin, se faire remettre l'intégralité du dossier médical de Mme [T] : - donner son avis et chiffrer le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent qui se définit comme le préjudice lié aux souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, lequel comprend non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence, selon le barème de droit commun au jour de la date de consolidation des lésions du 31 mai 2017, le taux d'incapacité de Mme [T] ayant été initialement fixé à 13 %, - dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois après réception de la présente mission, - dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra, puis déposera son rapport au greffe du tribunal au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présente décision et en transmettra une copié à. chacune des parties, - dit que les frais d'expertise complémentaire tarifés à la sommé de 100 euros, seront supportés par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, - désigné la présidente de la présente formation de jugement pour suivre les opérations d'expertise, - renvoyé l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du tribunal judiciaire d'Albi - [Adresse 8] - [Localité 3] du 18 septembre 2023 à 14H00, en lecture de rapport, le présent jugement valant convocation des parties, - réservé les dépens. Le 9 juin 2023, Mme [T] a interjeté appel des chefs du jugement portant sur le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent et la tierce personne avant consolidation. Par conclusions visées au greffe le 20 septembre 2023, au soutien de ses observations orales, Mme [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - fixé les indemnités dues à Mme [Z] [T] aux sommes suivantes : - souffrances endurées ...........................................................16 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire .................................................6 187 euros, - frais divers ............................................................................... 960 euros, - dit qu'en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, cette somme sera directement versée à la victime par la CPAM du Tarn, laquelle en récupérera le montant total auprès de l'employeur selon les modalités prévues audit code, - déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn, - condamné la SARL [6] Marché [Localité 13] à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Avant dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent : - ordonné une expertise judiciaire complémentaire, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - fixé la demande d'indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire à 500 euros qu'il conviendra de fixer à 4 000 euros, - fixé la demande d'indemnité au titre du préjudice esthétique permanent à 4 000 euros qu'il conviendra de fixer à 8000 euros, - fixé la demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément à 500 euros qu'il conviendra de fixer à 10 000 euros, - fixé la demande d'indemnité au titre de la tierce personne temporaire avant consolidation à 18 928 euros qu'il conviendra de fixer à 28 392 euros. Statuant à nouveau: - allouer à Mme [T] les sommes suivantes au titre de la liquidation de son préjudice: - préjudices professionnels et personnels visés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale: - 16 000 euros au titre des souffrances endurées, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - préjudices résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : - 28 392 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, - 6 187 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 960 euros au titre des frais divers, - déclarer l'arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn, - dire que la CPAM du Tarn fera l'avance des sommes allouées à Mme [T], - dire qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [6] Marché [Localité 13] conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, - condamner la société [6] Marché [Localité 13] à verser à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions visées au greffe le 9 novembre 2023, au soutien de ses observations orales, la société [6] Marché [Localité 13] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 47 075 euros l'indemnité due à Mme [Z] [T] au titre de ses préjudices complémentaires et par conséquent, - fixer à la somme de 500 euros l'indemnisation de Mme [T] au titre du préjudice d'agrément, - fixer à la somme de 500 euros l'indemnisation de Mme [T] au titre du préjudice esthétique temporaire, - fixer à la somme de 4 000 euros l'indemnisation de Mme [T] au titre du préjudice esthétique permanent, - fixer à la somme de 18 928 euros l'indemnisation de Mme [T] au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, - condamner la CPAM du Tarn fera l'avance des sommes allouées à Mme [T], - condamner Mme [T] à payer à la société [6] Marché [Localité 13] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux entiers dépens, - débouter Mme [T] de sa demande à hauteur de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 26 octobre 2023, la CPAM du Tarn demande à la cour de : - prendre acte de ce que la CPAM du Tarn s'en remet à l'appréciation de la cour sur la fixation des indemnités dues à Mme [Z] [T] en ce qui concerne : -le préjudice esthétique temporaire, -le préjudice esthétique permanent, -le préjudice d'agrément, -l'indemnité due au titre de la tierce personne temporaire avant consolidation, - condamner la SARL [6] Marché [Localité 13] à rembourser à la CPAM du Tarn l'intégralité des sommes complémentaires dont elle serait tenue de faire l'avance à Mme [T], - confirmer le jugement du 15 mai 2023 en ce qui concerne le reste de ses dispositions, - déclarer la décision à intervenir, commune et opposable à la compagnie d'assurances [10], en sa qualité d'assureur de la société [6] Marché [Localité 13], - rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse au paiement des dépens de l'instance ou d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Tarn a demandé à être dispensée de comparution. Il y a été fait droit. MOTIFS DE LA DÉCISION Le litige dévolu à la cour est limité aux postes de préjudices énoncés dans la déclaration d'appel étant d'ailleurs observé que l'appelante, sur les postes dont la cour n'est pas saisie, reprend des montants identiques à ceux retenus par les premiers juges. Il convient donc de statuer sur les postes suivants : - le préjudice d'agrément, - le préjudice esthétique temporaire, - le préjudice esthétique permanent, - la tierce personne avant consolidation. Sur le préjudice d'agrément, Il s'agit du préjudice causé par la privation ou la limitation pour la victime dans la pratique d'une activité spécifique qu'elle soit sportive ou de loisir. Le principe du préjudice n'est pas contesté, la société [6], concluant à la confirmation du jugement qui a admis son existence et fixé à 500 euros l'indemnité devant le réparer. L'appelante demande que l'indemnisation soit fixée à 10 000 euros de ce chef. L'appelante justifie qu'elle pratiquait la marche et la natation. Il résulte des constatations de l'expert que sa pratique de la marche est limitée, le ballant du bras gauche lui occasionnant des douleurs et qu'elle ne peut plus pratiquer la natation que pour des gestes à visée de rééducation. Ceci constitue bien un préjudice d'agrément qui doit être indemnisé par une somme de 4 000 euros, l'indemnité retenue par les premiers juges étant sous évaluée. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur le préjudice esthétique temporaire, L'expert a quantifié le préjudice esthétique à 2/7 qu'il soit temporaire ou permanent. Il est caractérisé par une position coude au corps du bras gauche et l'aspect en griffe des doigts gauches. La cour constate en outre que pendant la période suivant immédiatement l'accident le schéma corporel était modifié par une attelle. Les premiers juges ont alloué à ce titre la somme de 500 euros. Il est sollicité la somme de 4 000 euros par la victime alors que la société [6] conclut à la confirmation. Au regard des circonstances de l'espèce, des constatations médicales et de la durée pendant laquelle il a été subi, il convient de l'indemniser par une somme de 2 000 euros, l'indemnité retenue par les premiers juges étant sous évaluée. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur le préjudice esthétique permanent, L'expert l'a quantifié à 2/7. Il est caractérisé par une position coude au corps du bras gauche et l'aspect en griffe des doigts gauches. Les premiers juges ont alloué 4 000 euros. Il est sollicité la somme de 8 000 euros par la victime alors que la société [6] conclut à la confirmation. Au regard des constatations médicales et de l'âge de la victime à la date de consolidation, ce poste de préjudice a été justement évalué par les premiers juges et il y a lieu à confirmation. Sur la tierce personne avant consolidation, Le besoin en tierce personne temporaire a été reconnu et quantifié par l'expert dans des conditions qui ne sont pas discutées. Le débat entre les parties tient au taux horaire à appliquer. Les premiers juges ont en effet retenu un taux de 16 euros soit au total 18 928 euros. La victime considère que ce taux est insuffisant et qu'un taux horaire de 24 euros doit être retenu soit au total 28 392 euros alors que la société [6] conclut à la confirmation. Il n'est pas produit de justificatifs de dépenses exposées à ce titre. Toutefois, la cour rappelle que l'indemnisation ne saurait être réduite à raison de l'existence d'une aide familiale. Si la demande d'un taux horaire de 24 euros est excessive au regard d'une aide qualifiée par l'expert de non spécialisée, il n'en demeure pas moins que la somme de 16 euros est insuffisante en ce qu'elle ne permettait pas la rémunération d'une aide. La cour retiendra un coût horaire de 20 euros et, le nombre d'heures n'étant pas remis en cause (1 183), fixera par infirmation du jugement le montant de l'indemnité à 23 660 euros. Au regard des termes du dispositif ayant fixé globalement le montant des indemnités à la somme de 47 075 euros, il y a lieu à infirmation de ce chef pour tenir compte des postes dont les montants sont évalués autrement par la cour et à fixation du total des indemnités au titre des préjudices complémentaires à 56 807 euros. La CPAM du Tarn fera l'avance des sommes allouées à Mme [T] et pourra en récupérer le montant auprès de la société [6] marché en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. L'appel étant partiellement bien fondé, la société [6] marché sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a fixé à la somme totale de 47 075 euros le montant des indemnités dues à Mme [T] au titre des préjudices complémentaires, Statuant à nouveau, Dit que pour les postes suivants objets de l'infirmation les sommes seront fixées ainsi : - préjudice d'agrément 4 000 euros, - préjudice esthétique temporaire 2 000 euros, - tierce personne temporaire : 23 660 euros, Fixe en conséquence le montant total des indemnités au titre des préjudices complémentaires, incluant les postes non soumis à la cour, à la somme de 56 807 euros, Dit que la CPAM du Tarn fera l'avance des sommes et en récupéra le montant auprès de la SARL [6] marché, Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires, Y ajoutant, Condamne la SARL [6] marché à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [6] marché aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a240a47ca18b0008e5840a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel