Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240a87ca18b0008e5840c
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 661 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
12/01/2024 ARRÊT N°2024/9 N° RG 23/02222 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ5I SB/CD Décision déférée du 26 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 23/00009) M.G THIOU Formation de référé [T] [R] C/ S.A.S. TALORIG CONFIRMATION Grosse délivrée le 12/1/24 à Me BELLINI, Me BRAVAIS Le 12/1/24 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [T] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laura BELLINI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.S. TALORIG [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, AARPI ANDERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [R] a été embauchée le 1er mars 2022 par la Sas Talorig en qualité de consultante suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des salariés en portage salarial. Par courrier du 30 mai 2022, la société Talorig a notifié à Mme [R] un renouvellement de sa période d'essai de quatre mois pour une nouvelle période de quatre mois, se finissant donc au 30 octobre 2022. Par courrier recommandé du 25 octobre 2022 Mme [R] a indiqué à la société Talorig mettre fin à la période d'essai et quitter son poste au 31 octobre 2022. La société Corelia a notifié à Mme [R] la fin de sa prestation pour absence injustifiée par courriel du 18 novembre 2022. Par réponses des 8 et 13 décembre 2022, Mme [R] a confirmé qu'elle souhaitait mettre un terme à son contrat de travail au 31 octobre 2022. Ses documents de fin de contrat lui ont été remis. Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 janvier 2023 pour demander la restitution de son ordinateur portable et demander le versement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaires et remboursement de frais professionnels. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, par ordonnance de référé du 26 mai 2023, a : - dit qu'il n'y a pas lieu à référé, - débouté Mme [R] de ses demandes en référé, - débouté la Sas Talorig de ses demandes en référé, - renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond, - mis les dépens à la charge de chaque partie, - rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement. *** Par déclaration du 22 juin 2023, Mme [T] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 juillet 2023, Mme [T] [R] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : * a dit qu'il n'y a pas lieu à référé, * l'a déboutée de ses demandes en référé, à savoir : condamner la Sas Talorig à lui verser, à titre provisoire, les sommes suivantes de 6.620 euros au titre des salaires des mois de juin, juillet et août 2022, outre la somme de 662 euros au titre des congés payés y afférent, 8.331,81 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2022, outre la somme de 833 euros au titre des congés payés y afférent, et 1.842,41 euros au titre des frais exposés par la salariée au titre du mois d'octobre 2022, ordonner la délivrance par la société Talorig de son bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2022 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamner la société Talorig à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile (article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991), débouter la société Talorig de sa demande de restitution de l'ordinateur de la société Safran, condamner la société Talorig aux entiers dépens de l'instance, * a renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond, * a mis les dépens à la charge de chaque partie. Statuant à nouveau, - constater que la saisine du conseil de prud'hommes est recevable, - rejeter toute exception d'incompétence et fin de non-recevoir soulevée par la société Talorig, - condamner la société Talorig à lui verser, à titre provisoire, les sommes suivantes : 6.620 euros au titre des salaires des mois de juin, juillet et août 2022, outre la somme de 662 euros au titre des congés payés y afférent, 8.331,81 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2022, outre la somme de 833 euros au titre des congés payés y afférent, 1.842,41 euros au titre des frais exposés par la salariée au titre du mois d'octobre 2022, - ordonner la délivrance par la société Talorig du bulletin de salaire du mois d'octobre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société Talorig à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 .2° du code de procédure civile (article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991), - débouter la société Talorig de toutes ses demandes, - condamner la société Talorig aux entiers dépens de l'instance. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 août 2023, la Sas Talorig demande à la cour de : In limine litis : - juger que la saisine prud'homale de Mme [R] est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions des articles R.1452-2 du code du travail et 57 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'y a lieu à référé et inviter Mme [R] à mieux se pourvoir au fond, En tout état de cause : - condamner Mme [R] à restituer l'ordinateur portable qui lui a été remis par la société Safran à l'occasion de l'exécution de sa prestation de portage salarial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner Mme [R] à verser à la société Talorig la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 novembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir La société Talorig conclut à l'irrecevabilité de la saisine du conseil de prud'hommes motif pris de l'absence de motivation mentionnée dans la requête ayant saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 janvier 2023. Selon l'article R1452-2 du code du travail, la requête remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Au cas d'espèce la requête reçue par le conseil de prud'hommes le 12 janvier 2023 comporte l'énoncé des demandes en rappel de salaire à hauteur de 6618 euros et en remboursement de frais chiffrée à 1842,41euros. L'énoncé de motifs et l'indication des pièces invoquées à ce stade de la procédure n'est pas imposé à peine d'irrecevabilité de la requête. Aussi la fin de non -recevoir soulevée de ce chef par la société Talorig sera écartée. Sur les demandes en paiement de provision En vertu de l'article R 1455-5 du code du travail, 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' Selon l'article R1455-6: 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Selon l'article R1455-7 : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' La salariée soutient avoir mis fin à la période d'essai par courrier du 25 octobre 2022 et ne pas avoir été rémunérée en octobre, ce qui motive sa demande en paiement de salaire avec remise du bulletin de paye correspondant. La cour constate qu'en pièces 15, 16 et 17 l'employeur produit trois bulletins de salaire pour le mois d'octobre 2022 portant mention, pour l'un, d'un salaire de base de 2 206,80 euros et d'une rémunération variable de 5 131,36 euros , pour l'autre d'un salaire de 616,78 euros après mention d'une absence de la salariée du 1er au 30 octobre 2022, pour le dernier d'une absence totale de rémunération. Au vu de ces pièces contradictoires, et des divers courriels que produit la salariée ,échangés avec la société Safran en septembre et octobre 2022 qui portent essentiellement sur des difficultés de connexion et de communication, les demandes de la salariée tendant au paiement du salaire d'octobre 2022 se heurtent à une contestation sérieuse. Il en va de même de la demande corrélative en remboursement de frais à hauteur de 1842,41 euros qui porte exclusivement sur le mois litigieux d'octobre 2022 durant lequel la fourniture de prestations salariées est contestée par l'employeur et dont le détail n'est pas précisé . Quant à la demande en rappel de salaire pour les mois de juin , juillet et août 2022, elle n'est pas accompagnée d'éléments permettant de retenir d'évidence la fourniture de prestations de travail par Mme [R]. En conséquence il n'y a pas lieu à référé et le jugement est confirmé. Sur la demande en restitution de matériel La société Talorig n'étant pas propriétaire du matériel dont elle réclame la restitution par Mme [R] , s'agissant d'un ordinateur appartenant à la société Corelia dont la salariée justifie avoir proposé la restitution à deux reprises les 22 novembre 2022 et 28 décembre 2022, la demande de restitution se heurte à une contestation sérieuse. Sur les frais et dépens Chaque partie succombe partiellement dans ses demandes et conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance déférée ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
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65a240a87ca18b0008e5840c
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