Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240b07ca18b0008e58410
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 335 722 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Janvier 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 4/24 N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZLO Décision déférée du 12 Septembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - 22/00754 DEMANDEURS Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [O] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Charlotte JOURNE, substituant Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [F] [L] exerçant sous la dénomination ETABLISSEMENT PLATRE COMMINGEOIS [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Dans le cadre d'un projet de construction d'une maison individuelle, M. [K] [U] et Mme [O] [U] ont fait appel à l'entreprise individuelle 'Plâtre Commingeois' dirigée par M. [F] [L] pour diverses prestations à réaliser. Après un devis signé le 26 octobre 2020, les époux [U] étaient tenus au règlement des sommes suivantes : 2 014,33 euros à la signature du devis, 3 357,22 euros avant la fin des travaux et 1 342,90 euros en fin de chantier. Seule la dernière facture n'a pas été acquittée, les travaux ayant pris fin au mois de février 2021. Après leur avoir vainement adressé une sommation de payer par voie d'huissier, M. [L] a saisi le tribunal de proximité de [Localité 4] d'une requête en injonction de payer. Par décision du 18 novembre 2021, ce tribunal a fait injonction aux époux [U] de payer aux Etablissements Plâtre Commingeois la somme de 1 342,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2021 correspondant au solde d'une facture de travaux d'isolation et doublage. Le 25 août 2022, le tribunal de proximité de [Localité 4] a déclaré l'opposition des débiteurs recevable, s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Montauban. Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a : - débouté M. [L] de sa demande en paiement à l'encontre des époux [U], - condamné M. [L] à payer à ces derniers la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, comprenant conformément à leur demande le coût du constat d'huissier de justice de 337 euros, - débouté les époux [U] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, - condamné M. [L] à payer aux époux [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. M. [L] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2023 . Par acte du 6 novembre 2023, les époux [U] l'on fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 23/00114. Dans leur assignation soutenue oralement à l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à voir : - ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire numéro 23/04771, faute pour l'appelant d'avoir procédé à l'exécution de la décision rendue, - condamner M. [L] en tout état de cause à régler une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la première présidente de : - débouter les consorts [U] de leur demande de radiation, - les débouter de leur demande de condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les débouter de leur demande de condamnation au paiement des dépens. Parallèlement, et par acte du 15 novembre 2023, M. [L] a fait assigner les consorts [U] en référé devant la présente juridiction, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 23/00123. Dans son assignation soutenue oralement à l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Par conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les époux [U] demandent à la première présidente de : - ordonner le maintien de l'exécution provisoire, - à titre reconventionnel, ordonner la radiation du rôle de la cour l'affaire numéro 23/04771, - en tout état de cause, condamner M. [L] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. A l'audience du 1er décembre 2023, les affaires enrôlées sous les RG n° 23/00114 et RG n° 23/00123 ont été jointes sous le RG n° 23/00114. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, permet parallèlement, en cas d'appel, de saisir le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire que M. [L] s'oppose à celle de radiation formulée par les consorts [U] et doit donc être analysée en premier lieu. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, M. [L] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en se prévalant notamment de conséquences manifestement excessives tirées de ce que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face aux condamnations prononcées. Mais lors de l'audience du 27 juin 2023, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, il n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'il est seulement recevable à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision. Or, il ne démontre pas que la précarité alléguée de sa situation financière est survenue postérieurement à la décision de première instance. Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, sa demande sera déclarée irrecevable. De leur côté, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, les consorts [U] sollicitent la radiation du rôle de l'affaire en soutenant que M. [L] n'a pas exécuté la décision dont appel. Ce dernier, qui ne conteste pas l'absence de toute exécution, leur oppose qu'il serait dans l'incapacité de faire face aux condamnations mises à sa charge en raison d'une situation financière particulièrement précaire. Toutefois, pour justifier de sa situation actuelle, M. [L] ne fournit qu'une unique attestation de la CAF, insuffisante à elle-seule à permettre d'apprécier l'étendue de ses ressources, de son patrimoine ainsi que le montant de ses charges. Dès lors, ces éléments parcellaires ne permettent pas de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 524 précité. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/04771. Comme il succombe, M. [L] sera condamné aux dépens et à payer aux époux [U] la somme de 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons la jonction des affaires n° RG 23/00114 et n° RG 23/00123 sous le n° RG 23/00114, Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire introduite par M. [F] [L], Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [F] [L], actuellement pendant devant la 1ère chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse sous le n° RG 23/04771, Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [F] [L] aura justifié avoir exécuté la décision rendue le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban, Condamnons M. [F] [L] aux dépens, Le condamnons à payer aux époux [K] et [O] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 12 janvier 2024
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65a240b07ca18b0008e58410
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