Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240bc7ca18b0008e58416
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/48 N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P53P O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 janvier à 13H30 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 à 17H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [L] [K] né le 24 Novembre 1992 à [Localité 1] (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/01/2024 à 16 h 57 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12/01/2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X SE DISANT [L] [K] assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de Si [C] [D], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [L] [K] né le 24 novembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a été condamné par le Tribunal correctionnel de Thonon les Bains le 2 octobre 2023 à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire de 2 ans d'interdiction du territoire français pour des faits de vols aggravés. La décision est définitive. Le 8 janvier 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute Savoie, notifié à 10h29, suite à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 2]. Sur requête de M. [L] [K] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative en date du 9 janvier 2024 à 9h28 et sur requête de la préfecture de la Haute Savoie sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 9 janvier 2024 à 15h23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 10 janvier 2024 à 17h52. M. [L] [K] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 11 janvier 2024 à 16h57. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : ' In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour absence d'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative, ' l'irrecevabilité de la requête en l'absence de jonction de l'avis au procureur comme pièce justificative, 'l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation en n'indiquant pas sa situation maritale et ses problèmes de santé, 'sur l'absence de perspectives d'éloignement du fait de l'annulation de l'arrêté portant fixation du pays de renvoi et absence de nouvelles diligences de la préfecture depuis. À l'audience, Maître SICRE a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [L] [K], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Le préfet de la Haute Savoie, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le mémoire qu'il a adressé par mail 10 minutes avant l'audience et non communiqué au conseil de M. [K] (l'adresse mail d'avocat renseignée ne correspondant pas au conseil de M. [K]) a été écarté des débats en vertu du principe du contradictoire. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue. L'article L741-8 du CESEDA prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce la préfecture produit au dossier un mail d'avis au procureur de la République en date du 8 janvier 2024 à 10h39, 10 minutes après le placement en rétention. C'est en vain que M. [K] critique l'absence de preuve d'envoi ou de réception par le parquet dans la mesure où Il est de jurisprudence constante que l'avis peut même être simplement implicite et se déduire des pièces fournies au dossier. L'avis critiqué figurant bien au dossier, le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Si la régularité de la procédure antérieure est contestée, les pièces de ladite procédure permettant au juge d'opérer son contrôle de régularité sont des pièces utiles. M. [K] avance que la requête de la préfecture n'est pas recevable en ce que la procédure antérieure ne comporte pas l'avis d'information du parquet de son placement en rétention administrative. Comme il l'a été exposé plus haut, cette information est bien présente au dossier, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. M. [K] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte sa situation maritale et son état de santé. En l'espèce, la décision entreprise indique que qu'il n'a montré aucune volonté de déférer volontairement à la décision d'éloignement le concernant, qu'il est dépourvu de garanties réelles de représentation en ce qu'il ne justifie pas de l'endroit où il dit vivre ou de la relation qu'il dit entretenir avec une ressortissante française, qu'il représente une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence. La décision écarte toute difficulté de santé et tout état de vulnérabilité le concernant et fait mention à sa condamnation pénale, fondement de son interdiction judiciaire du territoire français. L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence, il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 8 janvier 2024 aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une audition était fixée au 11 janvier 2024 mais M. [K] a été convoqué au Tribunal administratif ce jour là. Dans le court délai séparant le placement de M [L] [K] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises. Les autorités consulaires compétentes sont en cours d'examen de la situation étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification. Le fait que le Tribunal administratif ai, par décision du 11 janvier 2024, annulé l'arrêté fixant le pays de renvoi et la question du pays appelé à recevoir M. [K] de ce fait excède la compétence du juge judiciaire saisi du contentieux de la simple rétention administrative. Elle relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. La rétention administrative débutant juste, il ne peut être exigé de la préfecture d'autres diligences que celle déjà accomplie le 8 janvier en saisissant les autorités consulaires compétentes à [Localité 5] en lieu et place de celles antérieurement saisies à [Localité 3]. M. [K] produit une attestation de Mme [V] qui serait son épouse au sens religieux et des justificatifs de domicile établissant un domicile commun à [Localité 6] (74) depuis le mois de mars 2023. Considérant cependant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [L] [K] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. M. [L] [K] n'est pas civilement marié avec sa compagne mais rapporte des justificatifs d'une relation pérenne et d'une vie a priori commune même si le caractère fluctuant du numéro de domicile dans la [Adresse 4] à [Localité 6] peut interroger. Il n'a pas d'enfant, ni d'emploi, ni de ressources sur le territoire. S'il dit souffrir de problèmes de genoux, ceux-ci ne présentent aucun danger vital pour sa santé. Alors qu'il n'est en France que depuis moins de deux ans, il a déjà été condamné en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Thonon les Bains le 2 octobre 2023 à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire de 2 ans d'interdiction du territoire français pour des faits de vols aggravés. La décision est définitive et mentionne que [L] [K], qui a pu indiquer lors de l'audience en appel n'avoir fait l'objet que de cette seule décision pénale, a déjà été condamné auparavant, ce qui confirme les antécédents listés par la préfecture dans sa requête. Il représente donc un risque réel de trouble à l'ordre public. Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient donc d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privé et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance, caractérisée. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 janvier 2024 à 17h52, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Savoie, M. [L] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère.
Articles de loi cités
article L741-8 du CESEDA prescrit que le procureuarticle L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc rejearticle L741-1 du code de larticle L743-12 du CESEDAarticle L741-6 du CESEDAarticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a240bc7ca18b0008e58416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel