Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240c47ca18b0008e5841a
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/51 N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P532 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 12 janvier à 17h10 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 à 17H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [W] [D] né le 09 Janvier 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 11/01/2024 à 17 h 38 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du vendredi 12 janvier 2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [W] [D] assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [D] né le 9 janvier 1992 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 28 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans émanant de la préfecture du Var, notifié le jour même. Le 8 janvier 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 11h35, à l'issue d'une garde à vue pour des faits de vols avec arme ayant fait l'objet d'un classement sans suites. Sur requête de M. [W] [D] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative en date du 9 janvier 2024 à 15h36 et sur requête de la préfecture du Var sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 9 janvier 2024 à 10h33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 10 janvier 2024 à 17h45. M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 11 janvier 2024 à 17h38. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : l'irrecevabilité de la requête en l'absence de jonction des pièces des précédentes rétentions administratives de 2022 et de 2023 dont il a fait l'objet et insuffisance de motivation pour ne pas les mentionner, l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation en ce qu'il ne mentionne pas ces mesures antérieures et qu'il ne prend pas en compte sa situation personnelle d'hébergement mais surtout qu'il prend une troisième mesure de placement en rétention sur la base du même titre d'éloignement alors que cela est interdit par le CESEDA et la décision du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel. À l'audience, Maître SICRE a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [W] [D], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué qu'il s'agissait de sa 5eme mesure de placement en rétention administrative et qu'il souhaité juste sortir pour se soigner. Il a déclaré n'avoir personne encore en Tunisie. Le préfet du Var, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. La requête en prolongation de la rétention en date du 9 janvier 2024 comporte en l'état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité, que ce soit par la mention des textes visés ou par l'exposé des circonstances qui ont conduit l'autorité préfectorale à choisir le placement en rétention administrative. Les précédentes mesures d'éloignement et les diligences opérées lors de précédentes mesures de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Leur production comme leur rappel dans la motivation ne conditionne pas la recevabilité de la requête de la préfecture. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative M. [D] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle ne mentionne pas les mesures de placement en rétention antérieures dont il a fait l'objet mais surtout qu'il décide d'une nouvelle mesure de placement en rétention le concernant sur la base du même titre d'éloignement alors que cela est interdit par l'article L 741-7 du CESEDA et la décision du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel. L'article L 741-7 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. La décision citée du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997 était relative à la constitutionnalité de la loi N°97-396 du 24 avril 1997 relative à l'immigration laquelle n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020. En l'espèce, la décision entreprise, qui a été prise en vertu des éléments dont la préfecture avait effectivement connaissance à ce moment-là, indique que M. [D] est dépourvu de garanties réelles de représentation en ce qu'il n'a pu justifier être hébergé depuis 4 ans chez son père, qu'au demeurant il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence dont li avait pu bénéficier, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. La décision écarte toute difficulté grave de santé le concernant en listant que les problèmes dentaires et de verrues mis en avant ne sont pas incompatibles avec une mesure de rétention, ainsi que tout état de vulnérabilité. L'arrêté de placement n'a pas à mentionner les différentes mesures d'exécution ayant précédé celle décidée dans la mesure où ces éléments ne lient pas la décision de la préfecture et où les différentes mesures d'exécution, même du même titre d'éloignement, sont indépendantes les unes des autres. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 8 janvier 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Dans le court délai séparant le placement de M. [D] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises. Les autorités consulaires compétentes ont bien été saisies et sont en cours d'examen de la situation étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification. Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [W] [D] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. M. [W] [D] est célibataire et sans enfants, il n'a pas d'emploi, il ne dispose d'aucune garantie réelle de représentation. S'il fournit à l'audience une attestation d'hébergement sur [Localité 2] depuis le mois de janvier 2023 chez sa compagne, Mme [L], force est de constater qu'il n'a jamais mentionné cette adresse antérieurement dans l'ensemble de la procédure, notamment en garde à vue, où il a indiqué se considérer comme célibataire et habiter chez son père de sorte que le contenu de l'attestation apparaît peu fiable. S'il possède quelques membres de sa famille en France, le reste de ses proches vit toujours en Tunisie. M. [D] a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Il n'a notamment pas respecté sa précédente mesure d'assignation à résidence. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 janvier 2024 à 17h45, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [W] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 741-7 du CESEDA et la décision duarticle L 741-6 du CESEDA.article L 741-7 du CESEDA dispose que la décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a240c47ca18b0008e5841a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel