Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240c87ca18b0008e5841c
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/52 N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P54I O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 12 janvier à 17H00 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 à 17H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [X] [I] [D] né le 10 Octobre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 11/01/2024 à 17 h 34 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du vendredi 12 janvier 2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [X] [I] [D] assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère Public, régulièrement avisé; En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [I] [D] né le 10 octobre 2003 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 21 janvier 2022 d'une condamnation en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulon à la peine de 8 mois d'emprisonnement ferme et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français pour des faits de trafic de stupéfiants. Le 6 octobre 2023, la préfecture du Var a pris un arrêté fixant le pays de renvoi. Le 8 janvier 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 11h40, à l'issue d'une garde à vue pour des faits de recel de vol ayant fait l'objet d'une orientation en « autres poursuites ou sanctions de nature non pénale » du fait du placement en rétention. Sur requête de M. [X] [I] [D] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative en date du 9 janvier 2024 à 15h36 et sur requête de la préfecture du Var sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 9 janvier 2024 à 11h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 10 janvier 2024 à 17h47. M. [X] [I] [D] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 11 janvier 2024 à 17h34. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour notification des droits en garde à vue par interprète téléphoniquement sans justification, l'irrecevabilité de la requête en l'absence de jonction des pièces en lien avec les précédentes rétentions administratives dont il a fait l'objet et insuffisance de motivation pour ne pas les mentionner, l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation en ce qu'il ne mentionne pas ces mesures antérieures, au fond, défaut de diligences utiles de l'administration et absence de perspectives raisonnables d'éloignement. À l'audience, Maître SICRE a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [X] [I] [D], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Le préfet du Var, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le Ministère Public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Il est de jurisprudence constante qu'en vertu des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du même code. En l'espèce, sont deux exceptions de procédure distinctes la question de savoir s'il est justifié de l'indisponibilité des interprètes pour contester le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en garde à vue et celle de savoir si l'interprète requis était ou non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel ou a prêté serment avant de prêter son concours à la justice. A hauteur d'appel M. [D] soutient les deux exceptions alors que seule la première a été développée en première instance. Les parties ont été invitées au cours des débats à présenter leurs observations sur ce point. Cette deuxième exception de nullité est reconnue irrecevable et ne sera pas examinée. Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être « immédiatement informée [..] dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa » de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l'ensemble des droits dont elle dispose à l'occasion de cette mesure. Le même texte indique également « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. » L'article 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoit « Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.». Il n'est pas exigé de démonstration particulière de l'indisponibilité des interprètes en cas de recours à la notification des droits en garde à vue par téléphone. Le nom de l'interprète figure en procédure ainsi que la langue utilisée et la prestation de serment. M. [D] ne fait la démonstration d'aucun grief tiré de cette éventuelle irrégularité, ce d'autant qu'il a immédiatement exercé ses droits en sollicitant l'assistance d'un avocat, démontrant par là qu'il les avait compris. Le procès-verbal de notification des droits de garde à vue indique par ailleurs qu'un document énonçant ses droits dans une langue qu'il comprend lui a été remis. Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. La requête en prolongation de la rétention en date du 9 janvier 2024 comporte en l'état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité, que ce soit par la mention des textes visés ou par l'exposé des circonstances qui ont conduit l'autorité préfectorale à choisir le placement en rétention administrative. Les précédentes mesures d'éloignement et les diligences opérées lors de précédentes mesures de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Leur production comme leur rappel dans la motivation ne conditionne pas la recevabilité de la requête de la préfecture. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. M. [X] [I] [D] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle ne mentionne pas les mesures de placement en rétention antérieures dont il a fait l'objet mais surtout qu'il décide d'une troisième mesure de placement en rétention le concernant sur la base du même titre d'éloignement alors que cela est interdit par l'article L 741-7 du CESEDA et la décision du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel. L'article L 741-7 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. La décision citée du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997 était relative à la constitutionnalité de la loi N°97-396 du 24 avril 1997 relative à l'immigration laquelle n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020. En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [X] [I] [D] est dépourvu de garanties réelles de représentation, qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. La décision note qu'il a n'a pas été reconnu comme un de leurs ressortissants par les autorités tunisiennes, écarte toute difficulté de santé le concernant et tout état de vulnérabilité. L'arrêté de placement n'a pas à mentionner les différentes mesures d'exécution ayant précédé celle décidée dans la mesure où ces éléments ne lient pas la décision de la préfecture et où les différentes mesures d'exécution, même du même titre d'éloignement, sont indépendantes les unes des autres. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 8 janvier 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. M. [D] fait reproche à l'administration d'avoir saisi à nouveau la tunisue alors qu'il a déjà par le passé fait l'objet d'un refus de reconnaissance. La préfecture a indiqué que, dans la mesure où malgré cela M. [D] persiste à se revendiquer de cette nationalité, notamment dans l'audition réalisée par la DPAF, elle était tenue de saisir les autorités consulaires tunisiennes. La préfecture joint également au dossier un courrier de non reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes du 30 novembre 2023. Dans le court délai séparant le placement de M. [D] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises. Les autorités consulaires compétentes ont bien été saisies et sont en cours d'examen de la situation étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification. Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [X] [I] [D] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. M. [X] [I] [D] est célibataire et sans enfants, il n'a pas d'emploi, se dit SDF. Il ne dispose d'aucune garantie réelle de représentation. Il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a jamais déféré. Il n'a notamment pas respecté sa précédente mesure d'assignation à résidence. Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire national qui ne peut plus être remise en cause. Il ne dispose d'aucune ressource lui permettant d'entreprendre de lui même le retour. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [I] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 janvier 2024 à 17h47, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [X] [I] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET.
Articles de loi cités
article L 741-7 du CESEDA et la décision duarticle 63-1 du code de procédure pénalearticle L741-1 du code de larticle L743-12 du CESEDAarticle L741-6 du CESEDAarticle 563 du code de procédure civilearticle 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoitarticle L 741-6 du CESEDA.article L741-3 du code de larticle L 741-7 du CESEDA dispose que la décision
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a240c87ca18b0008e5841c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel