Cour d'AppelChambre civile 1-8
Cour d'Appel · Chambre civile 1-8 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240e37ca18b0008e5842a
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 31 842 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C chambre 1-8 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2024 N° RG 22/05379 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMFK AFFAIRE : [B] [G] C/ S.A. [12] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-1061 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [G] [Adresse 1] [Localité 5] APPELANTE - non comparante, non représentée **************** S.A. [12] [Adresse 6] [Localité 3] [8] [Localité 4] S.A.S. [11] Chez [10] [Adresse 2] [Localité 7] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 14 octobre 2019, Mme [G] a saisi la [9], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 novembre 2019. Par jugement du 19 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré caduque une demande de vérification de créances. La commission a ensuite notifié à Mme [G], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 10 septembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 57 mois et une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 318,42 euros. Statuant sur le recours de Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 28 juin 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d'un montant maximum de 288 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 juillet 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 1er juillet 2022. Après un renvoi ordonné par la cour aux fins de nouvelle tentative de convocation de l'appelante, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023. * * * A l'audience devant la cour, Mme [G], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', ne comparaît pas ni personne pour elle. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, Mme [G] a été avisée des dates de l'audience initiale et de l'audience de renvoi par lettres recommandées envoyées à la dernière adresse déclarée, et dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Elle n'a comparu à aucune de ces audiences. Le défaut de remise de la convocation est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite et d'informer la cour de son changement d'adresse. Dans ces conditions, la procédure est régulière à son égard. Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [B] [G], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne Mme [B] [G] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-8
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a240e37ca18b0008e5842a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel