Cour d'AppelChambre civile 1-8
Cour d'Appel · Chambre civile 1-8 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a240f37ca18b0008e58432
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 3 289 726 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48A chambre 1-8 ARRET N° DEFAUT DU 12 JANVIER 2024 N° RG 23/01759 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXUV AFFAIRE : [C] [O] C/ S.A. [22] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-21-1601 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 15] ayant pour avocat Me Karine PUECH, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 726 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002596 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT - comparant en personne **************** S.A. [22] Service surendettement Prêts Véhicules [Adresse 2] [Localité 7] S.A. [18] Chez [27] - [Adresse 19] [Localité 11] TRESORERIE DU CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 28] [Localité 8] Société [17] Crédit aux fonctionnaires [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 4] [Adresse 20] [Localité 14] Société [23] Chez [25] [Adresse 3] [Localité 9] CAF DES YVELINES [Adresse 12] [Adresse 21] [Localité 13] S.A. [26] Chez [24] [Adresse 10] [Localité 16] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 août 2021, M. [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2021. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 20 décembre 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de la SA [22], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 février 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - déclaré le recours recevable, - déclaré M. [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 mars 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 février 2023. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023. * * * A l'audience devant la cour, M. [O], qui comparaît en personne, sollicite de la cour l'infirmation du jugement et le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Après avoir indiqué qu'il n'a pas pu comparaître devant le premier juge car il était malade, il explique qu'il est au chômage depuis le 2 mars 2023 à la suite de son licenciement, qu'il est indemnisé par Pôle emploi, qu'il est divorcé, qu'il a neuf enfants dont deux encore à charge âgés de 2 et 4 ans qui vivent avec leur mère, qu'il les reçoit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et doit verser une pension alimentaire de 300 euros par mois, qu'il n'a pas de capacité de remboursement, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges. Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la caisse d'allocations familiales des Yvelines, la trésorerie de contrôle automatisé de [Localité 8], la trésorerie Yvelines amendes et la SA [22] n'ont pas été retournés au greffe de la cour Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de faire observer que le premier juge a déclaré M. [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement faute de disposer de pièces justificatives permettant de s'assurer de la situation de surendettement du débiteur, ce dernier n'ayant pas comparu. A hauteur d'appel, M. [O] s'est expliqué et a produit l'ensemble des pièces justificatives de sa situation sans que l'état de son passif, établi à la somme totale de 32 897,27 euros par la commission, ne soit remis en cause. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de renverser la présomption de bonne foi dont M. [O] bénéficie. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et M. [O] déclaré recevable. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation. En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculé, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci. En l'espèce, il résulte des explications de M. [O], étayées par les pièces versées aux débats, qu'il dispose des indemnités versées par Pôle emploi depuis son licenciement, soit en moyenne une somme de 1 417,64 € par mois, impôt sur les revenus déduit. La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 164,83 € par mois. Le montant des dépenses courantes de M. [O] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante : - loyer (hors charges de chauffage forfaitisées) : 562,63 € - pension alimentaire : 300 € - droits de visite et d'hébergement : 175,80 € - part des frais réels excédant le forfait habitation : 123,78 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 116 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 € - forfait chauffage : 114 € Total: 1 996,21 € Il en résulte que M. [O] a une capacité mensuelle de remboursement nulle (1417,64-1996,21) et un budget fortement déficitaire. Par ailleurs, le dossier fait apparaître qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et que son patrimoine mobilier n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. Si au regard de son âge, son expérience et ses qualifications M. [O] peut retrouver un emploi, il n'est pas établi que son salaire mensuel permettrait de combler ce déficit et de dégager une capacité de remboursement autre que symbolique, au regard du montant de son salaire perçu pour un travail à temps plein avant son licenciement, alors qu'au surplus, il sera appelé à contribuer à l'entretien de ses deux enfants en bas âge encore plusieurs années. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et, infirmant le jugement entrepris, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, l'effacement concerne toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu le 7 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit M. [C] [O] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, Constate que M. [C] [O] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise, Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [C] [O], Clôture immédiatement cette procédure, Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de M. [C] [O] à la date de la décision de la commission (20 décembre 2021), à l'exception: - des dettes découlant d'une obligation alimentaire, - des amendes pénales, - des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, - des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication, Dit que cette décision emporte l'inscription de M. [C] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 541-1 du code monétaire et financierarticle L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-8
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a240f37ca18b0008e58432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel