Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a241007ca18b0008e58438
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02556 N° Portalis DBV3-V-B7G-VL36 AFFAIRE : [C] [D] [T] C/ S.A.S. FAYAT BATIMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes ormation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT N° Section : I N° RG : 21/00931 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean-charles MARQUENET la SELARL Ideo société d'avocats le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [D] [T] né le 21 Février 1962 à [Localité 4] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 3] [Localité 4] - PORTUGAL Représentant : Me Jean-charles MARQUENET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0801 APPELANT **************** S.A.S. FAYAT BATIMENT N° SIRET : 780 109 856 [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d'avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE. M. [C] [D] [T] a été embauché, à compter du 26 mai 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société FAYAT BATIMENT. En dernier lieu, il a occupé un emploi de bétonnier boiseur (statut d'ouvrier). Le 30 août 2018, M. [D] [T] a été victime d'un accident du travail sur un chantier, causé par la chute d'une charge (en l'occurrence un garde-corps métallique d'un escalier de chantier) déplacée par une grue à tour. Du 30 août 2018 au 28 mars 2019, M. [D] [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie consécutif à cet accident du travail. Le 29 mars 2019, M. [D] [T] a repris le travail. À compter du 13 septembre 2019, M. [D] [T] a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie. Le 2 novembre 2020, la CPAM a fixé la consolidation au 1er novembre 2020. Le 4 novembre 2020, la CPAM a fixé un taux d'incapacité permanente de M. [D] [T] de 5 % à compter du 2 novembre précédent. Le 29 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [D] [T] inapte à son poste, en mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 30 avril 2021, la société FAYAT BATIMENT a notifié à M. [D] [T] son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Au moment de la rupture du contrat de travail, la société FAYAT BATIMENT employait habituellement au moins onze salariés. Le 8 juillet 2021, M. [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société FAYAT BATIMENT à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des compléments d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. Par un jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [D] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société FAYAT BATIMENT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le 9 août 2022, M. [D] [T] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2022, M. [D] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société FAYAT BATIMENT à lui payer les sommes suivantes : - 20'210 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 821,60 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ; - 754,24 euros brut à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, ou subsidiairement la somme de 637,30 euros à ce titre ; - 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2023, la société FAYAT BATIMENT demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [D] [T] ; - à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 447,48 euros brut ; - condamner M. [D] [T] lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 novembre 2023. SUR CE : Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement et le rappel d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9" ; Qu'aux termes de l'article L. 1226-16 du même code : ' Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. / Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ' ; Que les indemnités accordées, en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'en cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute ; Qu'en l'espèce, sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de la décision de la CPAM fixant la consolidation au 1er novembre 2020, que le nouvel arrêt de travail pour maladie commencé le 13 septembre 2019 est lié à une rechute de l'accident du travail du 30 août 2018 ; que salaire moyen des trois derniers mois avant cette nouvelle période de suspension du contrat de travail s'élève, au vu des pièces versées, à la somme de 2467,81 euros brut, hors primes de panier, de trajet et d'outillage qui sont des remboursements de frais professionnels ; qu'en conséquence, M. [D] [T] a été rempli de ses droits par l'allocation d'une somme 8 020,38 euros comme le fait justement valoir l'employeur ; que le débouté de cette demande sera donc confirmé ; Que, sur le rappel d' indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, cette même moyenne des trois derniers mois aboutit à une indemnité à ce titre d'un montant de 4 935,62 euros ; qu'il sera donc alloué à M. [D] [T] un rappel de 637,30 euros brut à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que M. [D] [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que son inaptitude physique résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur en ce que : - l'accident du travail du 30 août 2018, constitué par la chute d'un garde-corps métallique soulevé par une grue à tour, résulte notamment d'une absence de vérification par l'employeur du linguet de sécurité du crochet de levage, lequel était obturé par de la terre ; - les préconisations d'aménagement de poste du médecin du travail du 28 mars 2019 n'ont pas été respectées ; Qu'il réclame en conséquence la condamnation de la société FAYAT BATIMENT à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la société FAYAT BATIMENT conclut au débouté des demandes aux motifs que : - aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est à l'origine de l'accident du travail du 30 août 2018 ; - M. [D] [T] a commis un manquement à l'obligation de sécurité en restant sous la charge soulevée lors de son accident du travail ; - les préconisations d'aménagement de poste faites par le médecin du travail ont été respectées et M. [D] [T] ne démontre pas un manquement à ce titre ; - en tout état de cause, M. [D] [T] ne démontre aucun lien direct entre les manquements à l'obligation de sécurité alléguée et son inaptitude physique ; Considérant qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; Que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Qu'aux termes de l'article R. 4323-29 du même code : ' Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis ' ; qu'aux termes de l'article R.4323-34 du même code : ' des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées' ; Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du document réalisé par l'employeur après l'accident de travail dont a été victime M. [D] [T] le 30 août 2018, dénommé 'flash info sécurité', que la chute du garde-corps métallique en litige a été causée par une absence de fermeture du linguet de sécurité du crochet de levage de l'élingue par laquelle il était soutenu , lequel était obstrué par de la terre ; que ce document a préconisé pour l'avenir de 'nettoyer les crochets des élingues régulièrement', de 'sensibiliser les chefs de man'uvres à la maintenance des crochets' et de 'nommer un responsable de l'entretien des apparaux de levage'; Que par ailleurs, le document unique d'évaluation des risques de la société FAYAT BATIMENT préconise en matière d'utilisation de la grue à tour une vérification des élingues et autres accessoires de levage ; Que ces éléments démontrent que les mesures de contrôle du linguet de sécurité du crochet de levage, avant utilisation ou périodiques, n'ont pas été respectées en méconnaissance des articles du code du travail mentionnés ci-dessus et des règles mentionnées dans le document unique d'évaluation des risques et que cette méconnaissance est à l'origine de la chute du garde-corps métallique en cause sur M. [D] [T] ; Que par ailleurs, la société FAYAT BATIMENT ne démontre pas que la présence de M. [D] [T] sous la charge au moment de sa chute est fautive ni en tout état de cause qu'elle est l'unique cause de l'accident du travail ; Qu'il s'en déduit que la société FAYAT BATIMENT ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé de ses salariés, et notamment de M. [D] [T] ; Que le salarié appelant est donc fondé à soutenir qu'un manquement à l'obligation de sécurité est à l'origine de son accident du travail ; Qu'il ressort par ailleurs du dossier de la médecine du travail de M. [D] [T] que cet accident a entraîné des difficultés d'usage de ses bras ainsi qu'un traumatisme psychologique, lesquels sont à l'origine de l'inaptitude physique ; que l'avis d'inaptitude du 29 mars 2021 mentionne de plus que l'inaptitude est consécutive à l'accident du travail du 30 août 2018 ; que la société FAYAT BATIMENT elle-même a licencié M. [D] [T] pour inaptitude d'origine professionnelle consécutive à cet accident du travail ; Que dans ces conditions, il est établi que l'inaptitude physique de M. [D] [T] à son poste est consécutive à un manquement de la société FAYAT BATIMENT à son obligation de sécurité; Qu'il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude de M. [D] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; Qu'en conséquence, M. [D] [T] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, eu égard à son ancienneté de six années complètes, entre trois et sept mois de salaire brut ; qu'eu égard à son âge (né en 1962), à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à M. [D] [T] une somme de 15 000 euros à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société FAYAT BATIMENT sera condamnée à payer à M. [D] [T] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il déboute M. [C] [D] [T] de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [C] [D] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société FAYAT BATIMENT à payer à M. [C] [D] [T] les sommes suivantes : - 637,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, - 15'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société FAYAT BATIMENT aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail qui lui impose dearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
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- Chambre sociale 4-5
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a241007ca18b0008e58438
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