Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a241047ca18b0008e5843a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80J Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02980 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOHE AFFAIRE : [Z] [U] C/ S.A. RENAULT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT N° Section : E N° RG : 21/00198 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Joëlle AKNIN la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [U] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Joëlle AKNIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0398 APPELANT **************** S.A. RENAULT [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Substitué par Me Anne-Laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE. M. [Z] [U] a été embauché à compter du 1er mai 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directeur général all parts Europe' par la société Renault SAS. Par avenant conclu entre la société Renault SAS et M. [U], signé le 28 janvier 2020, les parties ont suspendu le contrat de travail à compter du 1er février 2020 aux fins d'exercice par M. [U] d'un mandat social au sein de la société Kadensis, filiale à 100 % de la société Renault SAS et spécialisée dans la vente aux garagistes professionnels de pièces détachées par le biais d'une plate-forme numérique. Le 29 janvier 2020, M. [U] et la société Kadensis ont conclu un contrat relatif à l'exercice d'un mandat social de président de cette société. Le 26 octobre 2020, le mandat social de M. [U] a été révoqué. Par avenant au contrat de travail du 1er mai 2017, signé le 26 novembre 2020, la société Renault SAS a nommé M. [U] dans les fonctions de directeur de projet après-vente en son sein à compter de cette dernière date. Par lettre du 7 décembre 2020, la société Renault SAS a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec dispense d'activité. Par lettre du 20 janvier 2021, la société Renault SAS a notifié à M. [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois. Le 16 février 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Renault SAS à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes. Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Renault SAS à payer à M. [U] les somme suivante : * 60'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [U] de ses autres demandes ; - débouté la société Renault SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné le remboursement par la société Renault SAS des indemnités de chômage versées au demandeur dans la limite de six mois d'indemnités ; - condamné la société Renault SAS aux dépens. La 3 octobre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] demande la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'infirmer 'en ce qu'il n'a pas été indemnisé de la totalité des préjudices subis' et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de : - condamner la société Renault SAS à lui payer les sommes suivantes : * 33'750 euros à titre de rappel de 'bonus' annuel ; * 111'321 euros à titre de 'compensation des actions de performance attribuées non acquises'; * 103'125 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 202'344 euros au titre du 'préjudice pour empêchement d'accession au plan de départs volontaires' * 150'000 euros à titre de préjudice moral ; * 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Renault SAS de ses demandes ; - condamner la société Renault SAS aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Renault SAS demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, de confirmer le jugement attaqué pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de : - dire que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [U] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 novembre 2023. SUR CE : Sur le rappel de 'bonus' : Considérant qu'aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; Qu'en l'espèce, M. [U] fonde sa demande de rappel de 'bonus', c'est-à-dire de rémunération variable, pour la période de janvier 2020 et jusqu'au 25 novembre 2020, sur une lettre intitulée 'proposition d'embauche' datée du 24 février 2017 qui mentionne une part variable de rémunération dénommée 'prime variable groupe' dont le ' niveau sera de 30% (avec un maximum de 37,5%) ' ; Que toutefois, le contrat de travail, signé postérieurement à cette lettre, prévoit une part de rémunération variable également dénommée 'prime variable groupe', sans toutefois en fixer le montant par rapport à la rémunération fixe, et en mentionnant seulement qu'elle 'sera conforme aux politiques de l'entreprise appliquées au niveau de poste. Elle est calculée en fonction des résultats collectifs de l'entreprise et de l'appréciation objectifs de la contribution' du salarié ; Que M. [U] ne démontre donc pas que l'intention des parties à la signature du contrat de travail était de fixer sa rémunération à 37,5% de la rémunération fixe , contrairement à ce qu'il prétend, étant observé de surcroît, que sur cette période, sa rémunération fixe s'élève à 170'000 euros brut et non à 180'000 euros brut ; Que par ailleurs, pour la période postérieure au 26 novembre 2020, l'avenant au contrat de travail signé ce jour là, le nommant dans les fonctions de 'directeur de projet après-vente', se borne à mentionner que 'en outre, à cette rémunération fixe, il est prévu que le salarié pourra percevoir, le cas échéant, une rémunération variable, déterminée en fonction d'objectifs définis par la société'; qu'aucun versement obligatoire d'une rémunération variable d'un montant de 37,5 % de la rémunération fixe n'est donc prévu par cet avenant ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de rappel de salaire fondée sur l'application d'un tel pourcentage ; Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée à M. [U], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Vous avez été recruté au sein de la société Renault s.a.s. le 1er mai 2017. Vos missions vous ont alors amené à participer au projet de création de la filiale Kadensis, filiale 100% Groupe Renault. En parallèle de la suspension de votre contrat de travail avec Renault s.a.s., vous avez pris la présidence de la société Kadensis le 30 janvier 2020 dans le cadre d'un contrat de mandat. Il sera rappelé que l'avenant de suspension à votre contrat de travail Renault s.a.s. précisait bien que votre obligation de loyauté vis-à-vis du Groupe restait en vigueur pendant cette période de suspension. Suite à un constat d'absence de résultats et de dénigrement lors de vos prises de parole en externe vis-à-vis de votre actionnaire principal le Groupe Renault, le conseil d'administration de Kadensis a pris la décision de vous révoquer de votre mandat de Président le 26 octobre 2020. Comme cela était prévu par votre avenant de suspension de votre contrat de travail Renault s.a.s.,celui-ci a été réactivé à votre demande, dans le délai d'un mois de votre révocation, pour une prise d'effets au 26 novembre 2020. Cependant, à la suite votre révocation, le nouveau Président de Kadensis a découvert que vous meniez, sur un temps qui aurait dû être intégralement dédié à vos missions de Président de Kadensis, des activités pour une autre société, la société LRPI. Suite à ces découvertes, nous avons mené pendant plusieurs semaines des vérifications complémentaires qui nous ont permis de confirmer que vous aviez utilisé votre rôle de Président de la société Kadensis pour développer des activités et du chiffre d'affaires de la société LRPI, société dont nous avons également pu établir que vous en êtes personnellement actionnaire. Par ailleurs, depuis votre ré-intégration, nous n'avons pas constaté de livrable remis à votre manager. Pourtant, ce dernier, vous a clairement explicité les différentes missions du poste et vous a formulé les différents livrables attendus sans que vous n'ayez pu livrer de travail concret entre le 26 novembre et le 7 décembre. Ainsi, nous sommes au regret de constater outre le manque de loyauté manifeste vis-à-vis du Groupe Renault et la perte de confiance associée, un désintérêt pour les missions qui vous ont été confiées. Or, le niveau de votre poste nous semble incompatible avec un tel comportement (...) » ; Considérant que M. [U], qui admet être actionnaire de la société LRPI, soutient qu'il n'a commis aucun manquement à l'obligation contractuelle de loyauté vis-à-vis de son employeur pendant la période de suspension de son contrat de travail afférente à l'exercice de son mandat social de président de la société Kadensis et qu'aucun désintérêt pour ses fonctions ne peut lui être reproché après cette période de suspension dans le cadre de son nouveau poste de directeur de projet après-vente ; qu'il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande l'allocation d'une somme de 103'125 euros à ce titre ; Que la société RENAULT SAS soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce M. [U] a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis du 'groupe Renault', mentionnée dans l'avenant de suspension de son contrat de travail, en raison de l'utilisation de son rôle de président de la société Kadensis et des moyens de cette société pour développer l'activité et le chiffre d'affaires de la société concurrente dont il était actionnaire ; qu'elle ajoute que le deuxième grief tiré d'un désintérêt pour les missions confiées à compter du 26 novembre 2020 est établi ; qu'elle conclut donc au débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; Qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief tiré d'un manquement à l'obligation de loyauté, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de travail du 1er mai 2017 ne contient aucune stipulation particulière relative à l'obligation de loyauté pendant l'exécution du contrat de travail ni par ailleurs de clause d'exclusivité ; Que l'obligation générale de loyauté inhérente à tout contrat de travail est donc seule applicable dans le cadre du contrat de travail du 1er mai 2017 ; Que l'avenant de suspension de ce contrat de travail, conclu entre M. [U] et la société Renault SAS à raison de sa nomination comme président de la société filiale Kadensis, contient les stipulations suivantes : ' pendant la période de suspension de son contrat de travail, le contrat de travail de M. [Z] [U] avec la société cesse de produire ses effets. (...) Pendant cette période, M. [Z] [U] est autorisé à exercer une autre activité professionnelle au sein de la société Kadensis, dans la limite des obligations découlant de son contrat de travail qui restent applicables pendant la durée de suspension de ce contrat et notamment, ses obligations de loyauté, de confidentialité, inhérentes à son contrat de travail' ; Que cet avenant ne fait donc que rappeler le maintien de l'obligation de loyauté de M. [U] envers la seule société Renault SAS pendant la suspension de son contrat de travail et ne prévoit aucune extension de cette obligation envers le 'groupe Renault' ; Que, pour autant, la société Renault SAS reproche, tant dans lettre de licenciement que dans ses conclusions, une utilisation par M. [U] de son mandat social de président de la société Kadensis et des moyens de cette société aux fins de développer une activité concurrente par rapport à celle de la société Kadensis et partant un manquement à l'obligation de loyauté vis-à-vis du 'Groupe Renault' ; Qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté envers la société Renault SAS pendant la période de suspension du contrat de travail conclu avec cette société n'est donc imputé à M. [U] ; que de surcroît, sont ainsi reprochés des manquements dans l'exercice du mandat social qui ne relèvent pas du contrat de travail ; Que dès lors, aucune cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail avec la société Renault SAS n'est établie à ce titre ; Que, sur le second grief, il ressort des débats et des pièces versées que, d'une part, la société Renault SAS ne fournit aucun élément sur les instructions et moyens de travail qui ont été donnés à M. [U] à sa prise de poste nouvellement crée de directeur de projet après-vente à compter du 26 novembre 2020 et que, d'autre part, M. [U] a fourni à son employeur, le 30 novembre suivant, un document de douze pages détaillant son analyse pour le développement de cette activité d'après-vente ; qu'aucun reproche n'a été fait sur ce document avant l'envoi de la lettre de licenciement ; Qu'aucune absence de remise de 'livrable' et aucun désintérêt pour les missions confiées ne sont donc établis ; Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ; Qu'en conséquence, M. [U] est fondé, eu égard à son ancienneté de trois années complète , à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et quatre mois de salaire brut ; qu'eu égard à son âge (né en 1973), à sa rémunération moyenne mensuelle s'élevant à la somme de 17'516,53 euros brut au vu des pièces versées et à l'absence de rappel de bonus ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'imprécision des éléments sur la situation professionnelle après la rupture (justification en appel de la perception d'assurance chômage uniquement sur la période de mars à juillet 2023), il y a lieu de confirmer l'allocation à M. [U] d'une somme de 60 000 euros à ce titre ; Sur la 'compensation des actions de performance' : Considérant en l'espèce, que M. [U] soutient que 'à l'embauche, il était promis 1600 actions (...) dont la valeur unitaire était de 83,91 euros, soit un total de 134'256 euros. Cependant [il] n'a finalement obtenu que 684 titres, aujourd'hui valorisé à 22'935 euros. La perte subie est donc de 111'321 euros' ; qu'il réclame en conséquence le paiement de cette somme à titre de 'compensation des actions de performance attribuées non acquises' ; Que toutefois, il ressort des pièces versées que le contrat de travail du 1er mai 2017 prévoit que M. [U] est 'éligible à l'attribution d'actions gratuites selon les plans votés par le conseil d'administration', tout comme d'ailleurs la lettre de 'proposition d'embauche' du 24 février 2017, et qu'il ne lui a pas été 'promis 1600 actions' ; Qu'en application du plan d'attribution d'actions gratuite voté par le conseil d'administration de le 15 février 2018, M. [U] s'est vu attribuer 1000 actions au titre de l'exercice 2018 ; que le plan a toutefois également prévu, conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-1 du code de commerce relatives à l'attribution d'actions gratuites, que la date d'acquisition définitive de ces actions était de trois années et que cette acquisition définitive était soumise à l'atteinte, à l'issue de la période de trois ans, de critères de performance déterminés au niveau du groupe ; que M. [U] ne conteste pas que les critères de performance définis par le plan ont été atteints à hauteur de seulement 68,35% à la date d'acquisition définitive des actions ainsi que le détaille la pièce n°20 versée par la société Renault SAS ; que M. [U] a donc été rempli de ses droits par l'attribution définitive, le 15 février 2021, de 684 actions gratuites, à la valeur atteinte ce jour là de 39,40 euros ; Que s'agissant du plan d'attribution d'actions gratuites décidé par le conseil d'administration le 12 juin 2019, M. [U] s'est vu attribuer 600 actions gratuites ; que toutefois, le plan a subordonné l'acquisition définitive de ses actions à une condition de présence dans la société à l'issue de la période d'acquisition de trois ans, soit au 11 juin 2022 ; qu'il est constant que M. [U] a été licencié avant cette date ; qu'il ne peut donc prétendre au paiement d'une somme correspondant à ces 600 actions mais seulement, eu égard à son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour perte de chance d'acquérir de manière définitive ses actions gratuites, ce qu'il ne demande pas ; Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande formée à ce titre ; Sur le 'préjudice pour empêchement d'accession au plan de départ volontaire' : Considérant, en l'espèce, qu'il ressort de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2020 (page 51) invoqué par M. [U] que son poste de directeur de projet après-vente a été expressément exclu du plan de départs volontaires en litige ; que M. [U] n'est donc pas fondé à demander des dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des indemnités prévues par ce plan ; que le débouté de cette demande sera donc confirmé ; Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Considérant que M. [U] ne justifie en l'espèce d'aucune circonstance brutale ou vexatoire entourant son licenciement et se borne à en critiquer le bien-fondé ; que de plus et en toute hypothèse, il ne justifie d'aucun préjudice moral à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ; Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ce point ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a241047ca18b0008e5843a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel