Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a241087ca18b0008e5843c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire frappant un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 83B Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02985 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOHZ AFFAIRE : [W] [K] [Y] ... C/ S.A.R.L. SECURITAS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT N° Section : AD N° RG : 19/00302 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Nicolas BORDACAHAR Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [K] [Y] né le 03 Novembre 1968 à Algérie de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE - CFTC [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 APPELANTS **************** S.A.R.L. SECURITAS FRANCE N° SIRET : 304 49 7 8 52 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Sophie GRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE. M. [W] [K] [Y] a été embauché, à compter du 5 mai 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'agent de sécurité magasin arrière caisse' par la société SECURITAS FRANCE. La convention collective applicable à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Du 2 novembre 2015 au 15 février 2016, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Une visite médicale de reprise a eu lieu le 5 septembre 2016. À compter de juin 2016, M. [Y] a été titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel, à hauteur de 62 heures de délégations par mois, à savoir : - représentant de section syndicale depuis le 29 juin 2016, - membres titulaires du CHSCT depuis le 1er octobre 2017, - délégué syndical depuis le 31 octobre 2017, - représentant syndical au comité d'établissement depuis le 31 octobre 2017, - responsable de section syndicale à compter du 18 juillet 2019, - conseiller du salarié depuis septembre 2020. Par lettres du 6 février 2017 et du 16 février suivant, la société SECURITAS FRANCE a notifié un avertissement à M. [Y]. Le 15 mars 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester son avertissement et demander la condamnation de la société SECURITAS FRANCE à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que des rappels de salaire au titre des heures de délégation, de la prime de panier et de la prime d'habillage. Le Syndicat National des Employés de la Prévention et de la Sécurité-CFTC (ci-après le syndicat SNEPS-CFTC) s'est joint à la requête de M. [Y] et a demandé la condamnation de la société SECURITAS FRANCE à lui payer des dommages-intérêts. Par lettre du 4 novembre 2020, la société SECURITAS FRANCE a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave, tirée de refus d'affectation, après autorisation de l'inspecteur du travail. Sur recours hiérarchique de M. [Y], le ministre du travail a annulé, le 23 juillet 2021, la décision d'autorisation du licenciement. La société SECURITAS FRANCE a saisi la juridiction admnistrative pour demander l'annulation de cette décision ministérielle. À compter du 1er octobre 2021, M. [Y] a été réintégré au sein de la société SECURITAS FRANCE. Par un jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté le syndicat SNEPS-CFTC de ses demandes ; - débouté la société SECURITAS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux dépens. Le 3 octobre 2022, M. [Y] et le syndicat SNEPS-CFTC ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - prononcer le caractère injustifié de l'avertissement notifié le 6 février puis le 16 février 2017 et ordonner le retrait de la sanction de son dossier administratif ; -condamner la société SECURITAS FRANCE à lui payer les sommes suivantes : * 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; * 16'160,55 euros à titre de rappel de salaire afférent aux heures de délégation de 2017 à 2019 ; * 2 202,83 euros à titre de rappel de prime de panier de 2016 à 2020 ; * 736,26 euros à titre de rappel de prime d'habillage de 2016 à 2019 ; * 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; * 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la société SECURITAS FRANCE de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision ; - condamner la société SECURITAS FRANCE aux dépens. Aux termes des mêmes conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le syndicat SNEPS-CFTC demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et de condamner la société SECURITAS FRANCE à lui payer une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et une somme de 2500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SECURITAS FRANCE demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter M. [Y] et le syndicat SNEPS-CFTC de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner M. [Y] et le syndicat SNEPS-CFTC à lui payer, chacun, une somme de 1500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] et le syndicat SNEPS-CFTC aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 novembre 2023. SUR CE : Sur la contestation de l'avertissement notifié le 6 février 2017 puis le 16 février 2017 : Considérant qu'en application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ; Qu'en l'espèce, l'avertissement notifié par lettre du 6 février 2017, reproche à M. [Y] d'avoir le 10 janvier 2017, alors qu'il était affecté sur le site du magasin FNAC-[Adresse 7] à [Localité 8], utilisé durant ses heures de travail son téléphone portable à des fins personnel puis, après un reproche du directeur du magasin, d'avoir terminé sa conversation à l'extérieur du site, ce qui a provoqué un mécontentement de ce client ; Qu'il ressort des débats et des pièces versées que M. [Y] ne conteste pas la matérialité de l'usage du téléphone personnel alors qu'il se trouvait dans les locaux du client de la société SECURITAS FRANCE ; Qu'il n'établit pas en tout état de cause que l'appel litigieux était passé avec 'un collègue de son syndicat SNEPS-CFTC' dans le cadre de son mandat de représentant syndical ; Que M. [Y] était bien affecté sur le site de la FNAC à l'exécution de tâches de surveillance relevant de son contrat de travail quand bien même il était affecté à titre de 'doublure' d'un autre agent de sécurité ; Que par ailleurs, le courriel précis et circonstancié du directeur de la FNAC [Adresse 7] adressé à l'employeur le jours des faits mentionne bien que M. [Y] utilisait son téléphone portable alors qu'il se trouvait sur la surface de vente pour l'exécution de ses tâches de surveillance et qu'il a abandonné la surface de vente pour continuer son appel lorsque le reproche lui a été fait ; que le directeur de la FNAC [Adresse 7] fait part également de son mécontentement face à ce comportement ; Que le manquement allégué aux préconisations du médecin du travail relative à un aménagement de poste, qui est invoqué par M. [Y] à titre de fait justificatif, est sans incidence sur le respect de son obligation de ne pas utiliser son téléphone à des fins personnelles pendant ses heures de travail rappelée dans le règlement intérieur de la société SECURITAS FRANCE ; Qu'il résulte de ce qui précède que l'avertissement prononcé le 6 février 2017 est ainsi justifié et proportionné comme l'ont justement estimé les premiers juges ; que la demande d'annulation et de retrait subséquent du dossier administratif sera donc écartée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Qu'en revanche, il est constant que la société SECURITAS FRANCE a adressé le 16 février 2017 une autre lettre d'avertissement pour les mêmes faits ; qu'il y a donc lieu de dire que cet avertissement est injustifié, l'employeur ayant alors épuisé son pouvoir disciplinaire, et d'en prononcer l'annulation ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale : Considérant que M. [Y] soutient qu'il a été victime d'une discrimination syndicale, depuis le début de l'exercice de ses mandats de représentant du personnel, constituée par : 1) la notification à deux reprises d'un même avertissement injustifié ; 2) un refus de convocation à réunion du comité d'établissement du 8 décembre 2017 ; 3) un refus de prendre en compte son changement d'adresse l'empêchant de se rendre à des réunions du CHSCT et du comité d'établissement en mars 2018 ; 4) une privation arbitraire de la fourniture de travail de juin 2016 à juillet 2020 ; 5) le non-respect des préconisations de la médecine du travail en matière d'adaptation de poste contenues dans des avis de septembre 2016 ; 6) le non paiement de 'primes' ; 7) le non-paiement de la majoration des heures de délégation ; 8) 'depuis novembre 2017, il a sollicité de son employeur la possibilité d'évoluer et de se positionner sur un poste d'encadrement' et ce 'en vain' ; 9) une absence d'entretien professionnel prévu par les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, hormis en 2019 ; 10) une visite médicale de reprise tardive à l'issue de l'arrêt de travail du 2 novembre 2015 au 15 février 2016 ; 11) un contrôle de son activité 'spécialement accru' ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français' ; qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'au préalable, il est constant que M. [Y] a exercé des activités syndicales à compter de juin 2016 ; Que s'agissant de l'avertissement du 6 février 2017, cette sanction est fondée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en revanche, le second avertissement pour les mêmes faits notifié par lettre du 16 février suivant ne l'est pas ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que M. [Y] présente à ce titre un élément de fait laissant supposer une discrimination syndicale ; Que s'agissant d'un refus de convocation à réunion du comité d'établissement du 8 décembre 2017, la matérialité de ce fait n'est pas contestée par l'employeur ; que M. [Y] présente un élément de fait à ce titre ; Que s'agissant du refus de prendre en compte son changement d'adresse l'empêchant de se rendre à des réunions du CHSCT ou du comité d'établissement, M. [Y] ne verse qu'une lettre de récrimination sur ce point adressée à son employeur laquelle n'est corroborée par aucun autre élément ; qu'il ne présente donc pas d'éléments de fait à ce titre ; Que s'agissant d'une 'privation arbitraire de la fourniture de travail' pendant plus de quatre années, le défaut de fourniture de travail est en lui-même démenti par les propres dires de M. [Y] qui admet que plus d'une dizaine de propositions d'affectation lui ont été faites pendant la période en litige et qu'il les a toutes refusées ; que toutefois, il fait valoir à juste titre qu'une longue période s'est écoulée sans proposition de poste entre janvier 2017 et avril 2018 et entre décembre 2018 et juillet 2019 ; qu'il présente donc un élément de fait à ce titre ; Que s'agissant du non-respect des préconisations de la médecine du travail, si les avis médicaux émis en septembre 2016, puis les 28 janvier et 14 juin 2019 et 24 février 2020, font tous état d'une préconisation d'aménagement de poste destinée à éviter une station debout prolongée et à prévoir des plages de position assise, M. [Y] se borne à faire valoir qu'il a refusé d'emblée les propositions d'affectation qui lui ont été faites entre 2016 et 2020 dans la mesure où aucune précision ne lui aurait été donnée au préalable sur les modalités d'adaptation du poste, sans même exécuter les taches confiées ; que toutefois, aucune obligation d'indiquer au préalable au salarié avant le début de l'affectation effective les modalités d'aménagement du poste ne pèse sur l'employeur et de surcroît, la société SECURITAS FRANCE a indiqué dans de multiples courriers que les préconisations du médecin du travail seraient mises en oeuvre dès le début des affectations proposées ; que M. [Y] ne peut donc reprocher une simple présomption de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que s'agissant du non-respect de l'obligation de réaliser une étude de poste dont M. [Y] se plaint pour une proposition d'affectation faite en juillet 2019, le dernier avis médical rendu le 14 juin précédent ne contient aucune préconisation en ce sens ; qu'il ne présente donc pas d'éléments de fait à ce titre ; Que s'agissant d'une privation de 'primes', M. [Y] n'explique pas la nature des primes litigieuses ; qu'il ne présente donc pas d'éléments de fait à ce titre ; Que s'agissant du non-paiement de la majoration des heures de délégation, la réalité de ce fait n'est pas établie ainsi qu'il est dit ci-dessous ; qu'il ne présente donc pas d'éléments de fait à ce titre ; Que s'agissant du fait mentionné au 8) ci-dessus, le grief est imprécis et ne se rattache à aucun manquement de l'employeur à une de ses obligations ; Que s'agissant de la tenue d'entretiens professionnels consacrés aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi, prévue par les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, ce grief est démenti par les convocations à de tels entretiens qu'il verse lui même aux débats depuis 2016, auxquelles il n'a pas répondu ; Que s'agissant d'une visite médicale de reprise tardive à l'issue de son arrêt de travail du 2 novembre 2015 au 15 février 2016, force est de constater que ces faits sont survenus avant le début des premiers mandats syndicaux de M. [Y] au 29 juin 2016 ; qu'il ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale à ce titre ; Que M. [Y] présente donc trois éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que pour sa part, l'employeur n'apporte pas d'élément justifiant la double notification d'une deuxième lettre d'avertissement pour les mêmes faits à dix jours d'intervalle ; Que s'agissant d'un refus de convocation à réunion du comité d'établissement du 8 décembre 2017, ce fait est justifié par une ambiguïté dans le dénomination de l'établissement contenue dans la lettre de désignation comme représentant syndical au comité d'établissement, ainsi que le montre l'échange de courriels entre M. [Y] et son employeur ; Que s'agissant des périodes sans proposition d'affectation entre janvier 2017 et avril 2018 et entre décembre 2018 et juillet 2019, la société SECURITAS FRANCE invoque des difficultés d'affectation à raison d'une situation de sureffectifs ; que toutefois, si le procès-verbal du comité d'établissement du 8 mars 2019 fait état 58 salarié sans affectation au mois de novembre 2018,29 salariés au mois de décembre 2018 et 11 salariés au mois janvier 2019, ces considérations générales sont insuffisantes à justifier la situation personnelle de M. [Y] ; Que le dernier grief de contrôle de son activité 'spécialement accru' , l'attestation d'un salarié imputant la tenue de propos en ce sens à sa hiérarchie est insuffisant à établir la réalité d'un tel fait ; Que dans ces conditions, eu égard à la double notification d'un même avertissement et aux périodes de plusieurs mois sans proposition d'affectation dont a été l'objet M. [Y] alors qu'il exerçait des activités syndicales, sans justification par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il y a lieu de retenir l'existence d'une discrimination syndicale ; Que sur la réparation du préjudice, M. [Y] ne fournit pas d'éléments quant à la nature et à l'étendue de son préjudice, étant observé par ailleurs qu'il n'allègue pas avoir réclamé d'affectation pendant les périodes mentionnées ci-dessus et qu'il est constant qu'il a continué à être payé ; Que dans ces conditions, le préjudice moral résultant de cette discrimination illicite sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement sera infirmé sur ce chef ; Sur le rappel de salaire au titre des heures de délégation : Considérant que M. [Y] soutient que la société SECURITAS FRANCE ne lui a pas payé les majorations afférentes aux heures de délégation prise en dehors de l'horaire de travail, lesquelles doivent être payées comme des heures supplémentaire ; qu'il réclame en conséquence le paiement des ces majorations ; Mais considérant que M. [Y] fonde sa demande sur un décompte hebdomadaire de la durée du travail selon le droit commun, alors que la société SECURITAS FRANCE applique un accord d'entreprise du 1er juillet 2010 soumettant ses salariés à un régime de modulation du temps de travail sur treize semaines et que seules les heures effectuées au delà de 44 heures sur une semaine sont décomptées en heures supplémentaires à la fin de la semaine considérée ; Qu'il y a donc lieu de débouter M. [Y] de cette demande ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur le rappel de prime de panier et de rappel de prime d'habillage : Considérant que l'article 6 de l'accord du 21 octobre 2010 annexé à la convention collective prévoient qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de six heures continues ; que l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2000 annexé à la convention collective est quant à lui ainsi rédigé : 'L'activité de prévention et de sécurité étant soumise à un encadrement réglementaire spécifique prévoyant l'obligation pour le personnel de porter dans l'exercice de ses fonctions un uniforme, il est décidé en application des dispositions résultant de la loi du 19 janvier 2000 d'octroyer une prime dont la valeur est fixée forfaitairement à 130 F par mois sur la base d'un horaire mensuel de 151 h 67. / Cette prime sera proratisée en fonction du nombre d'heures prestées par le salarié, son montant en valeur - 0,86 F par heure de prestation effectivement réalisée - demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié' ; Que M. [Y] n'allègue toutefois pas avoir avoir effectivement accompli une durée minimale de travail journalier de six heures continues ou avoir été amené à effectivement porter dans l'exercice de ses fonctions un uniforme, pendant les périodes en cause ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes ; Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'exécution de bonne foi du contrat de travail : Considérant en l'espèce que M. [Y] invoque à ce titre les mêmes faits que ceux invoqués ci-dessus au titre de la discrimination syndicale ; qu'il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages-intérêts au titre de cette discrimination ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ; Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession formés par le syndicat SNEPS-CFTC : Considérant que selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la violation des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; Qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [Y] a été victime d'une discrimination syndicale ; Que le préjudice à l'intérêt collectif de la profession en résultant sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au syndicat SNEPS-CFTC ; Sur la remise de documents sociaux sous astreinte : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société SECURITAS FRANCE de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire récapitulatif ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Que le débouté de la demande d'astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces points ; que la société SECURITAS FRANCE sera condamnée à payer à M. [Y] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et au syndicat SNEPS-CFTC une somme de 500 euros à ce même titre ; qu'elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'avertissement notifié le 16 février 2017, les dommages-intérêts pour discrimination syndicale, les dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la remise d'un bulletin de salaire, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Annule l'avertissement notifié par lettre du 16 février 2017, Condamne la société SECURITAS FRANCE à payer à M. [W] [K] [Y] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Ordonne à la société SECURITAS FRANCE de remettre à M.[W] [K] [Y] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, Condamne la société SECURITAS FRANCE à payer au Syndicat National des Employés de la Prévention et de la Sécurité-CFTC les sommes suivantes : - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société SECURITAS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 2132-3 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1333-1 du code du travailarticle L. 6315-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a241087ca18b0008e5843c
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