Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a387a50e553d0008306aeb
- Date
- 11 janvier 2024
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 17/add GR -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Mikou, - Me Quinquis, - Polynésie française, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 janvier 2024 RG 18/00421 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 416, rg n° 16/00377 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 juin 2018 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 octobre 2018 ; Appelante : La Société Sunzil Polynésie Services, (anciennement dénommée Tenesol Polynésie Services), société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 0029+7 B (ancien n° 7885-B) dont le siège social est sis à [Adresse 4], agissant par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [V] [K] [N] [Z] [H], né le 11 avril 1950 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; La Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la Vice Présidente, Ministre de la culture, de l'enseignements supérieur, de l'environnement, du foncier et de l'artisanat ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 23 juin 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : La société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES a assigné [N] [H] aux fins de paiement d'arriérés d'échéances de fourniture d'énergie photovoltaïque sur un îlot des Tuamotu et de résiliation des trois contrats souscrits. Par jugement rendu le 13 juin 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Condamné M. [O] [H] à verser à la SARL Sunzil Polynésie services une somme de 453 992 Fr. CFP, en deniers ou quittances valables, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points à compter de l'assignation, soit le 20 juin 2016 ; Prononcé la résiliation judiciaire des contrats n°1043, 1044 et 1045 ; Condamné la société «Sunzil Polynésie services» à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 900 000 Fr CFP, au titre de la restitution du dépôt de garantie pour les 3 contrats ; Autorisé la société «Sunzil Polynésie services» à se rendre au domicile de Monsieur [H] et/ou de procéder au démontage des matériels et équipements photovoltaïques appartenant à la société «Sunzil Polynésie services», à ses frais ; Condamné la SARL Sunzil Polynésie services à verser à M. [O] [H] une indemnité dont le montant est fixé à l'article 8 des conditions particulières de la convention ; Condamné la SARL Sunzil Polynésie services à verser à M. [O] [H] une somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles ; Débouté pour le surplus. La société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2018. Par arrêt rendu le 28 octobre 2021, la cour a : Ordonné la réouverture des débats ; Enjoint aux parties de conclure sur les points suivants et de produire tous les justificatifs correspondants : la cause et les conditions du 'transfert des contrats' conclus par la SCA Kopuano Perles auprès de la société Soler Services au profit de M. [N] [H], en août 2014 ; la coexistence de contrats, tous datés du 26 décembre 2005, tantôt conclus entre la SCA Kopuano Perles et la société Soler Services, tantôt entre M. [N] [H] et la société Sunzil Polynésie Services ; la cohérence du 'transfert allégué' en août 2014 avec l'existence de contrats signés par M. [H] en décembre 2005 ; l'indication précise des documents contractuels sur la base desquels les parties fondent leurs demandes ; et l'historique des titres d'occupation du ou des terrains sur lesquels les installations revendiquées par la SARL Sunzil Polynésie Services sont aujourd'hui installées ; Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. La société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES a appelé en cause la POLYNÉSIE FRANÇAISE par assignation du 18 mars 2022. Il est demandé : 1° par la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES (anciennement dénommée SOLER SERVICES puis TENESOL POLYNÉSIE SERVICES), dans ses conclusions récapitulatives visées le 17 février 2022, de : Constater l'appel en cause de la Polynésie française, propriétaire du motu sis à [Localité 6] sur lequel les équipements de la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES sont installés ; Confirmer le jugement du Tribunal de première instance de Papeete en date du 13 juin 2018 (n°16/00377) uniquement en ce qu'il a condamné M. [N] [H] à verser à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES une somme de 453.992 FCFP arrêtée au 31 décembre 2015, en deniers ou quittances, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points à compter de l'assignation en première instance, soit le 20 juin 2016 ; Infirmer le jugement pour le reste ; Statuant à nouveau : Débouter M. [N] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Dire et juger que M. [N] [H] a manqué à son obligation de paiement des factures émises au titre des contrats de fourniture d'énergie tandis que la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES a respecté son obligation de maintenance, et qu'en tout état de cause, la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution dès lors que la carence de M. [H] dans le règlement des factures a précédé sa demande d'intervention de ladite société ; Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire des contrats de fourniture d'énergie n°1043, 1044 et 1045 aux torts de M. [N] [H] à la date du 13 juin 2018 ; Sur les factures impayées : Condamner M. [N] [H] à verser à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES une somme de 1.289.970 FCFP au titre des factures impayées du 1er janvier 2016 au 13 juin 2018, en deniers ou quittances valables, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points à compter du 1er septembre 2019 ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le montant de toutes les factures impayées par M. [N] [H] ; Sur l'indemnité de jouissance ou préjudice de jouissance : Condamner M. [N] [H] à verser à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES une somme mensuelle de 14.333 FCFP à titre d'indemnité de jouissance et en tout état de cause, en réparation du préjudice de jouissance subi par la société SUNZIL, pour chaque contrat de fourniture d'énergie, soit une somme de 42.999 FCFP par mois, à compter de la date de résiliation judiciaire des contrats, soit depuis le 13 juin 2018, jusqu'au complet démontage et enlèvement des équipements ; Condamner en conséquence M. [N] [H] à verser à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES la somme de 1.934.955 FCFP au titre des indemnités de jouissance ayant couru du 13 juin 2018 jusqu'au 17 février 2022 ; Sur les indemnités de résiliation forfaitaire et irréductible : Condamner M. [N], [H] à payer à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES une somme de 1.200.000 FCFP au titre des indemnités de résiliation forfaitaire et irréductible prévues par les contrats de fourniture d'énergie n°1043, 1044 et 1045, en deniers ou quittances ; Dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation de M. [H] en première instance, soit à compter du 20 juin 2016 ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; Sur l'autorisation de procéder au démontage et à l'enlèvement des équipements appartenant à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES : Autoriser la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES à se rendre sur le lieu d'installation des équipements afin de procéder au démontage et à l'enlèvement des matériels et équipements lui appartenant aux frais de M. [N] [H] ; Dire et juger que M. [N] [H] devra laisser libre accès au lieu d'installation et qu'à défaut pour elle-même et/ou toute personne de son chef d'assurer ce libre accès, M. [N] [H] sera redevable d'une astreinte de 450.000 FCFP pour chaque tentative d'enlèvement des équipements devant s'avérer infructueuse ; Autoriser la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES à solliciter le concours de la force publique en cas de nécessité ou d'opposition de M. [N] [H] et/ou de toute personne de son chef, à l'exécution de la décision à intervenir ; Sur les dépôts de garantie : Constater qu'aux termes des contrats de fourniture d'énergie n°1043, 1044 et 1045, les dépôts de garantie ont été versés en garantie de l'exécution des obligations de toute nature incombant à M. [H] et notamment la restitution, à l'échéance du contrat ou lors de sa résiliation, de l'équipement en bon état ainsi que les frais de démontage ; Dire et juger que les dépôts de garantie ne seront restitués à M. [N] [H] qu'à l'issue du complet démontage et enlèvement des matériels et équipements appartenant à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES, et après déduction des frais de démontage ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Condamner M. [N] [H] à verser à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES la somme de 360.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 600.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 407 du CPC de la Polynésie française ; Condamner M. [N] [H] aux entiers dépens dont distraction ; 2° par [N] [H], dans ses dernières conclusions visées le 23 février 2023, de : Infirmer le jugement rendu par le Tribunal civil de première instance de PAPEETE le 13 juin 2018 ; À titre principal : Dire et juger la demande de paiement d'indemnité d'occupation irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle ; Débouter la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES de l'intégralité de ses conclusions et prétentions ; Reconventionnellement : Dire et juger que la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES n'a pas rempli ses obligations contractuelles ; À titre principal, condamner la société SUNZIL à remettre en état de fonctionnement les installations photovoltaïques objets des trois contrats n° 1043, 1044 et 1045 du 26 décembre 2005, et ce dans un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir ; L'y contraindre, passé ce délai, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard ; Condamner la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 3.592.170 FCP à titre d'indemnité de réparation visée à l'article 5.5 des conditions générales, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des trois contrats n° 1043, 1044 et 1045 du 26 décembre 2005 aux torts exclusifs de la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES ; En conséquence, la condamner à restituer à Monsieur [N] [H] la somme de 900 000 FCFP au titre des dépôts de garantie ; La condamner pareillement à lui payer la somme de 1 200 000 FCFP à titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire et irréductible prévue à l'article 12.2 des conditions générales ; Condamner la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 3.592.170 FCP à titre d'indemnité de réparation visée à l'article 5.5 des conditions générales, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; De manière encore plus subsidiaire : Réduire le montant de la clause pénale à un montant symbolique ; En toute hypothèse, condamner la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 300 000 FCFP par application de l'article 407 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; 3° par la POLYNÉSIE FRANÇAISE, dans ses conclusions visées le 26 août 2022 et le 22 juin 2023, de : Constater que le litige porte sur la parcelle cadastrée section BB n° [Cadastre 1] qui est domaniale ; Constater qu'elle a décrit la chronologie des autorisations domaniales délivrées sur cette emprise ; Prendre acte de ce qu'elle n'était pas informée de l'installation sur place d'installations photovoltaïques ; Statuer ce que de droit sur les demandes soumises à la cour ; Laisser les dépens à la charge de l'appelant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que : -Trois contrats de fourniture d'énergie produite par centrale photovoltaïque ont été souscrits le 26 décembre 2005 par Monsieur [O] [H] auprès de la société «Sunzil Polynésie services», en qualité de producteur. Le contrat n°1043 portait sur 1800 Wc-24 modules de panneaux solaires et un onduleur réversible a installé dans la commune de [Localité 6]. Le contrat n°1044 portait sur des installations identiques situées également à [Localité 6]. Enfin, le 3e contrat n°1045 emportait la même installation à la même adresse. Il était convenu que l'énergie produite annuellement était vendue à un prix fixe, forfaitaire et le contrat ne prévoyait aucune partie variable. -Sur la demande principale : -Aux termes de l'article 1134 du code civil : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» -Monsieur [O] [H] a souscrit 3 contrats de fourniture d'énergie produite par centrale photovoltaïque. Par ces contrats, l'acheteur souhaitait disposer de l'énergie nécessaire au fonctionnement satisfaisant de ses équipements électriques au moyen d'une centrale électrique photovoltaïque. La société vend l'énergie produite annuellement, à charge d'installer à ses frais la mise en service de l'équipement. De son côté, l'acheteur s'engage à payer toute l'énergie produite. Le paiement des factures doit être effectué mensuellement à terme échu par prélèvement automatique sur le compte bancaire de l'acheteur. La facturation et l'encaissement des factures sont effectués par le producteur. -La société Sunzil Polynésie services fonde sa demande sur les factures impayées par Monsieur [H] représentant une somme globale de 453 992 Fr. CFP au 7 décembre 2015 et produit les factures émises du 4 février 2015 au 7 décembre 2015. Les factures, détaillées par contrat, désignent un cumul forfaitaire d'un montant net de 14 333 Fr. CFP représentant un solde de 152 999 Fr., 157 663 Fr. et 143 330 Fr. CFP. -Il convient, dès lors, de constater que Monsieur [H] est redevable envers la société Sunzil Polynésie services de la somme de 453 992 Fr. CFP. -Pour échapper à son obligation de paiement, Monsieur [H] excipe de manquements aux obligations contractuelles par la société Sunzil Polynésie services. Il produit un courrier en date du 30 décembre 2014 adressé à la société Sunzil Polynésie services, l'informant d'un branchement pirate effectué par une ferme perlicole sur ses installations de panneaux solaires et de la défectuosité de 3 panneaux et d'un onduleur. Il demandait leur remplacement dans les meilleurs délais. Monsieur [H] a rappelé dans un courrier du 6 janvier 2015 les travaux demandés. Il a réitéré le 7 octobre 2015 cette demande en précisant que 5 panneaux ne fonctionnaient plus. Une attestation confirme l'existence d'un branchement pirate. Le 18 février 2016, Monsieur [H] demandait le remplacement de 10 panneaux défectueux. -Cependant l'article 5.5 de la convention précise : «en cas de dégâts, détériorations pannes de l'équipement, l'utilisateur demeure tenu du paiement de la partie fixe forfaitaire du prix de l'énergie.» En conséquence, Monsieur [H] ne peut exciper des pannes constatées sur ses installations pour s'opposer au payement de la facturation de la partie fixe forfaitaire du prix de l'énergie. Il est donc tenu de verser à la société Sunzil Polynésie services une somme de 453 992 Fr. CFP. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points à compter de l'assignation, soit le 20 juin 2016. - Sur la résiliation du contrat : Les parties s'accordent pour demander la résiliation des contrats. -La société Sunzil Polynésie services soutient que Monsieur [H] a fait une utilisation déraisonnable des installations, par application de l'article 4.3 du contrat, pour demander une résiliation aux torts de l'utilisateur. Il ressort cependant des échanges que Monsieur [H] a demandé de procéder au débranchement pirate qu'il avait constaté, la connexion par un tiers ayant été faite à son insu. Par ailleurs, Monsieur [H] s'est engagé à informer sans délai la société Sunzil Polynésie services de tout dégât, toutes détériorations ou panne de l'équipement et à recourir aux services du fournisseur pour assurer les réparations nécessaires. Or, Monsieur [H] a respecté ses engagements contractuels en dénonçant dès décembre 2014 les premières pannes. Il était convenu que le fournisseur assurait à ses frais les opérations de maintenance nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement pendant toute la durée du contrat. La société Sunzil Polynésie services ne démontre pas avoir rempli son obligation de maintenance et a laissé la situation se détériorer à compter de décembre 2014. Elle ne démontre pas que la panne initiale serait en relation avec l'installation d'un branchement pirate. Les travaux de maintenance, qui ont été constatés par un technicien de la société en visite sur l'île de [Localité 6], avant décembre 2014, n'ont fait l'objet d'aucune programmation. La société Sunzil Polynésie services a donc manqué à ses obligations contractuelles. -Monsieur [H] n'a pas procédé à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux fournisseurs, conformément à l'article 12.2 de la convention pour procéder à la résiliation de la convention. En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée. -La société Sunzil Polynésie services devra donc procéder, à ses frais, au démontage et à l'enlèvement de l'équipement. -Sur les demandes reconventionnelles : -Conformément aux termes de la convention, la société Sunzil Polynésie services doit restituer le dépôt de garantie, d'un montant de 900 000 Fr. CFP pour les 3 contrats, et en outre, verser une indemnité forfaitaire fixée à l'article 8 des conditions particulières. Les conditions particulières des contrats n'ont pas été versées à la procédure. -Monsieur [H] ne peut prétendre à l'application de l'indemnité prévue à l'article 5. 5 du contrat, n'étant pas à jour du paiement des sommes facturées. C'est par une erreur purement matérielle que la cour rectifiera que le jugement a statué à l'égard de [O] [H], alors qu'il s'agit bien de [V] [K] [N] [Z] [H] ci-après désigné [N] [H]. L'arrêt avant dire droit du 28 octobre 2021 a relevé qu'il existait des difficultés tenant tant aux contrats qui font l'objet du litige, en raison de transferts successifs, qu'à la maîtrise du foncier sur les terrains où les installations photovoltaïques ont été faites. La POLYNÉSIE FRANÇAISE a conclu que ces installations se situent sur l'îlot dénommé «terre sans nom» cadastré section BB n° [Cadastre 1] d'une superficie de 10919 m2 sis à [Localité 6] (Tuamotu) ; qu'il s'agit d'un terrain non revendiqué et ainsi domanial ; que [N] [H] l'occupe en vertu d'une autorisation donnée par arrêté du 23/11/2010 et d'un bail mixte du 22/02/2011 ; que ce bail a été transféré à la SARL GARUMAOA par arrêté du 20/09/2019 ; et qu'elle n'était pas informée de ce que ce site accueillait des installations photovoltaïques, le bail autorisant seulement l'habitation et l'agriculture. Il résulte de ces éléments que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Les contrats qui font l'objet du litige sont destinés à permettre de fournir de l'électricité sur ce motu. La société GARUMAOA est susceptible d'être affectée par leur résiliation et doit donc être appelée en la cause. Elle est aussi intéressée par les demandes de démontage des installations. Son objet social est un commerce général et de restauration et non l'habitation ou l'exploitation agricole. D'autre part, l'affaire doit être communiquée au ministère public en application de l'article 252 3° du code de procédure civile de la Polynésie française. Enfin, la cour met dans les débats la question de la licéité des contrats en cause et de leur exécution sur le domaine public de la POLYNÉSIE FRANÇAISE, à défaut soit d'une concession avant 2010, soit d'un bail permettant leur mise en 'uvre depuis lors. Étant observé qu'en cas d'atteinte à l'intégralité ou aux conditions d'utilisation du domaine public, le contentieux relève de la compétence du juge administratif (article L. 2132-2 du Code général de la propriété des personnes publiques). PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'arrêt du 28 octobre 2021 ; Avant dire droit, Ordonne la communication de l'affaire au ministère public dont l'avis sera notifié aux parties par le greffe ; Enjoint à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES d'appeler en cause la SARL GARUMAOA DISTRIBUTION et tout utilisateur de l'électricité produite en exécution des contrats dont la résiliation est demandée ; Invite les parties à conclure sur la licéité des contrats en cause et de leur exécution sur le domaine public de la POLYNÉSIE FRANÇAISE, à défaut soit d'une concession avant 2010, soit d'un bail permettant leur mise en 'uvre depuis lors ; Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 26 avril 2024 à 8 h 30 ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 8 des conditions particulières de laarticle 1134 du code civilarticle L. 2132-2 du Code général de la propriété des particle 407 du CPC de la Polynésie franarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du Code de procédure civile ainsi quarticle 8 des conditions particulières. Les c
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a387a50e553d0008306aeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel