Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a387a90e553d0008306aed
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° 18/add GR -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Guédikian, - Me Laudon, - Me Kintzler, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 janvier 2024 RG 19/00099 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 662, rg n° 14/00139 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 3 décembre 2018 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 mars 2019 ; Appelants : Mme [P] [Z] [C] épouse [UK], née le 19 juillet 1948 à [Localité 11], Mme [F] [I] [C] épouse [G], née le 18 octobre 1945 à [Localité 14] (Moorea), demeurant tous à [Adresse 12] [Localité 5] ; M. [N] [C], né le 11 décembre 1946 à [Localité 14] (Moorea), décédé le 15 juillet 2014 à [Localité 11], représenté par ses ayants droit : - Mme [E] [UK], née le 7 avril 1971) [Localité 10] ; - M. [T] [UK], né le 9 juin 1972 à [Localité 10] ; - Mme [X] [UK], née le 17 juillet 1975 à [Localité 10] ; - Mme [H] [UK], né le 18 juin 1982 à [Localité 7], demeurant tous à [Localité 11] ; Représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [W] [D], anciennement nommé [C], né le 26 juin 1938 à [Localité 11], demeurant à [Adresse 13] - [Localité 6], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2019/00004807 du 12 décembre 2019 ; Représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ; Mme [HD] [K] [S], née le 30 juin 1969 à [Localité 15], demeurant à [Adresse 9] - [Localité 6] ; M. [V] [M] [O], né le 10 novembre 1969 à [Localité 10], demeurant à [Adresse 9] - [Localité 6] ; Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Diana KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 25 mai 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : Les consorts [C] ont assigné les consorts [D]-[O] -[S] pour faire cesser un empiétement des parcelles de ceux-ci sur leur terrain. Les défendeurs l'ont contesté. [W] [D] a demandé reconventionnellement des dommages et intérêts. Par jugement rendu le 3 décembre 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Déclaré l'action exercée par Mme [P] [C] épouse [UK], Monsieur [N] [C] et Mme [F] [C] épouse [G] recevable ; Débouté Mme [P] [C] épouse [UK], Monsieur [N] [C] et Mme [F] [C] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [W] [D], Monsieur [V] [O] et Mme [HD] [S] ; Déclaré la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [D] à l'égard des consorts [C] recevable mais l'en a débouté ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [UK], Monsieur [N] [C] et Mme [F] [C] épouse [G] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné in solidum Mme [P] [C] épouse [UK], Monsieur [N] -[C] et Mme [F] [C] épouse [G] aux dépens, avec faculté de distraction Les consorts [C] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2019. [N] [C] est décédé en cours d'instance. Ses héritiers les consorts [UK] ont poursuivi l'instance par conclusions du 27 janvier 2020. Par ordonnance rendue le 26 février 2021, le conseiller de la mise en état a : Déclaré irrecevable la demande de nullité de l'acte d'appel et de l'assignation ; Débouté [HD] [S] et [V] [O] de leur demande d'irrecevabilité des interventions volontaires ; Fait injonction à [W] [D] de conclure et de produire un extrait d'acte de naissance de [W] [D] anciennement [C] né le 28 juin 1928 à [Localité 11] ; Fait injonction à [P] [C] épouse [UK], [F] [C] épouse [G], [E] [UK], [T] [UK], [X] [UK] et [H] [UK] d'assigner [J] [Y] épouse [D] et [U] [C]. Dans le dernier état de la procédure, le litige oppose : [P] [C] épouse [UK], les ayants droit de feu [N] [C] : -[E] [UK], -[T] [UK], -[X] [UK], -[H] [UK], [F] [C] épouse [G], demandeurs à l'action et appelants, à : [W] [D] anciennement nommé [C], [V] [O], [HD] [S], défendeurs à l'action et intimés. [J] [Y] épouse [D], défenderesse en premier ressort, et [U] [C], appelé en cause en premier ressort, n'ont pas été intimés. Il est demandé : 1° par [P] [C] épouse [UK] et [F] [C] épouse [G] (les consorts [C]), dans leurs conclusions récapitulatives visées le 1er août 2022, de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Constater que les parcelles cadastrées AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4] du surplus de la [Adresse 16] empiètent de 271m2 sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] ; En conséquence, Vu l'article 545 du Code civil, Ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [D] anciennement nommé [C] d'une part, Monsieur [V] [O] et Mademoiselle [HD] [S] d'autre part de leurs empiétements sur la parcelle AC [Cadastre 1] ; Autoriser Madame [P] [Z] [C] épouse [UK], les ayants-droits de Monsieur [N] [C], Madame [E] [UK], Monsieur [T] [UK], Madame [X] [UK] et Madame [H] [UK] et Madame [F], [I] [C] épouse [G], dès la signification de la décision à intervenir, à démolir puis réédifier à leurs frais un mur surplombé d'un grillage sur leur propriété longeant la limite séparative entre les lots cadastrés AC [Cadastre 1] d'une part et AC [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'autre part ; Faire interdiction, sous astreinte de 100 000 F CFP par infraction constatée, à Monsieur [W] [D] anciennement nommé [C] d'une part, Monsieur [V] [O] et Mademoiselle [HD] [S] d'autre part de s'opposer et de troubler de quelque manière que ce soit la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction du mur séparatif ; Faire interdiction à Monsieur [W] [D] anciennement nommé [C] d'une part, Monsieur [V] [O] et Mademoiselle [HD] [S] de construire ou de planter contre la future limite séparative édifiée sur le fonds des consorts [C] ; Débouter Monsieur [V] [M] [O] et Madame [HD] [K] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Débouter Monsieur [W] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer prescrite et en tout état de cause mal fondée sa demande reconventionnelle et l'en débouter ; Le condamner à payer aux Consorts [C], la somme de 2 000 000 F CFP en réparation de leur préjudice du fait de leur violation de jouissance de la parcelle ; Condamner Monsieur [W] [D] anciennement nommé [C] d'une part, Monsieur [V] [O] et Mademoiselle [HD] [S] au paiement d'une somme de 500 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens ; 2° par les ayants droit de feu [N] [C] : [E] [UK], [T] [UK], [X] [UK], [H] [UK] (les consorts [UK]), dans leur conclusion d'intervention volontaire du 27 janvier 2020, de constater celle-ci ; 2° par [HD] [S] et [V] [O], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 23 février 2023, de : Confirmer le jugement entrepris ; Condamner solidairement [P] [C] épouse [UK], [F] [C] épouse [G] et les ayants-droits de feu [N] [C] à leur payer la somme de 339 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; 3° par [W] [D], dans ses conclusions visées le 27 mai 2022, de : Vu le jugement du 03 décembre 2018, vu le jugement définitif du 17 juin 1991, signifié le 18 octobre 1991, débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes infondées ; confirmer le jugement en ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, À titre reconventionnel, Sur le préjudice moral de M. [W] [D] depuis l'acte de vente de 1980 au jugement définitif de 1991, condamner les appelants (vendeurs de la parcelle litigieuse à M. [W] [D] en 1980) à verser à M. [W] [D] au titre d'un préjudice moral bien fondé et prouvé par la privation d'une superficie importante de sa propriété durant 11 années, la somme de 120 000 XPF annuel de préjudice moral X 11 ans = 1 320 000 XPF pour la période privée de la superficie manquante ; subsidiairement, dire et juger que le plan de délimitation établi n'a pas été établi de manière contradictoire ; Par conséquent, rejeter la demande d'expulsion de Mme [P] [C] épouse [UK], M. [N] [C] représenté par ses ayants droit et Mme [F] [C] épouse [G] à l'encontre de M. [W] [D] ; Si toutefois la Cour faisait droit à la demande des consorts [C], condamner Mme [P] [C] épouse [UK], M. [N] [C] représenter par ses ayants droit et Mme [F] [C] épouse [G] à payer à M. [W] [D] une indemnisation suite à la lésion subie du fait de la diminution de la contenance de la parcelle acquise pour avoir acquis en 1980 une parcelle d'une superficie de 2000 m2 alors que le jugement de 1991 a démontré qu'en réalité ladite parcelle n'avait qu'une superficie de 1768 m2, qu'il conviendra de faire expertiser à nouveau par un expert judiciaire aux frais des vendeurs les consorts [C] ; rejeter la demande des consorts [C] tendant au versement par M. [W] [D] de la somme de 1 000 000 F CFP pour privation de jouissance, pour défaut de preuve et de fondement juridique ; Enfin, confirmer le jugement en qu'il condamne in solidum Mme [P] [C] épouse [UK], Monsieur [N] [C] et Mme [F] [C] épouse [G] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; condamner les appelants à verser à M. [W] [D] la somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles pour la présente instance devant la cour d'appel en vertu de l'article 407 du code de procédure civil et aux entiers dépens d'instance au profit de Me LAUDON ; statuer sur ce que de droit concernant les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel est recevable. Les consorts [UK] justifient de leur qualité d'ayants droit de [N] [C] décédé le 15 juillet 2014 par la production d'un acte de notoriété. Leur intervention est recevable. Sur la demande des consorts [C] de cessation d'un empiétement et de dommages et intérêts : Le jugement dont appel a retenu que : -Sur l'irrecevabilité des demandes formées par les consorts [C] : -L'article 38 de la loi n°96-609 du 5 juillet 1996 impose que les actions réelles immobilières soient soumises à une procédure préalable de conciliation. -Or par jugement en date du 17 juin 1991, le Tribunal de paix de PAPEETE saisi par les consorts [C] à l'encontre de Monsieur [W] [D] a homologué le rapport de bornage du 22 février 1991 déposé par Monsieur [A], géomètre expert et a donc indiqué que les limites des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] seraient définies par les délimitations de ce rapport d'expertise. -Par acte authentique en date du 19 juillet 1993, Monsieur [W] [D] et son épouse ont vendu à Monsieur [V] [O] et Mme [HD] [S] la parcelle AC [Cadastre 3] d'une superficie de 1.000 m2 provenant de la division de la parcelle [Cadastre 2]. -Par conséquent, il apparaît qu'une action en bornage a déjà eu lieu sur les parcelles en cause, que la présente action ne vise qu'à constater un empiétement de la part des défendeurs nonobstant le bornage déjà intervenu. -Dès lors, la présente action engagée par les consorts [C] ne saurait être considérée comme une action réelle immobilière. Leur action sera donc déclarée recevable. -Sur l'empiétement : -Au visa de l'article 545 du Code civil, les consorts [C] soutiennent que les défendeurs empiètent sur leur propriété et sollicitent donc principalement leur expulsion. Il leur appartient donc d'apporter la preuve de cet empiétement. -Or à la lecture des pièces produites et notamment du jugement du 17 juin 1991, il apparaît qu'un rapport de bornage a été réalisé et homologué par le Tribunal. Par conséquent, ce jugement étant définitif, les limites définies dans ce rapport sont les limites séparatives des fonds. Pour autant, ce rapport n'a pas été produit et rien n'indique que des bornes ont été posées en respect de ce rapport. -De même, si les demandeurs produisent un plan de délimitation établi par la société TOPO PACIFIQUE en décembre 2013, aucun élément ne permet de connaître les données ayant servi de base à l'établissement de ce plan et notamment s'il correspond au rapport établi par Monsieur [A] en 1991. -En tout état de cause à supposer que le plan produit reprenne les limites définies par Monsieur [A], aucune autre preuve, notamment constat d'huissier, n'a été produite pour démontrer objectivement que les limites de propriété ne seraient pas respectées par les défendeurs. -Dès lors, les consorts [C] ne pourront qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Les moyens d'appel sont : l'empiétement est prouvé par le plan de géomètre levé par la société TOPO PACIFIQUE à la demande des requérantes ; il est corroboré par un constat d'huissier qu'elles ont fait établir qui a constaté l'existence de bornes et de l'empiétement ; [W] [D] conclut aussi à l'existence de cet empiétement ; les condamnations demandées feront cesser celui-ci et indemniseront le préjudice. [HD] [S] et [V] [O] concluent qu'il ressort du constat d'huissier que la prétendue zone empiétée d'une contenance de 271 m2 est à l'état de friche, inoccupée et inaccessible par leur parcelle AC[Cadastre 3], et qu'ils n'ont pas édifié ou modifié de clôture. [W] [D] conclut à la confirmation du jugement pour ses motifs. Il conteste avoir troublé la jouissance des consorts [C] et déclare n'avoir fait que respecter la clôture édifiée par eux. Sur quoi : Selon le constat d'huissier établi le 19 janvier 2019 à la requête des consorts [C], le litige concerne une superficie de 271 m2 qui est retirée de la parcelle AC [Cadastre 1] au profit des parcelles limitrophes AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4]. La parcelle AC [Cadastre 1] commune de [Localité 8] (île de Tahiti) a pour propriétaire les héritiers de [U] [C], qualité en laquelle agissent les consorts [C]. [V] [O] et [HD] [S] sont propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 3]. Ils l'ont acquise de [W] [C] selon un acte authentique du 19 juillet 1993 pour une contenance de 1000 m2. L'acte mentionne que cette parcelle est issue de la division de la parcelle F de la [Adresse 16] d'une superficie de 2000 m2 en 1980. [W] [C] est demeuré propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 4] issue de la même division. Il déclare avoir acheté en 1980 ladite parcelle F aux consorts [C]. Les pièces qui permettent de constater l'existence ou non de l'empiétement sont : -L'acte de partage des 29 octobre et 7 décembre 1971 qui décrit les lots dont sont issues les parcelles en cause. -L'acte de vente des 17 septembre et 21 octobre 1980 transcrit le 18 janvier 1990 volume 1640 n° 05 entre les consorts [C] et [W] [C] et les pièces annexées. Cet acte est le titre de propriété de [W] [C]. L'acte de vente aux consorts [O]-[S] du 19/07/1993 se réfère à un plan de bornage n° 49 établi par le cabinet GRAND relatif à la division de la parcelle F. -Un jugement du 17 juin 1991 de la justice de paix de Tahiti qui a homologué le rapport d'expertise du 22/021991 déposé par le géomètre expert [A] et a prescrit le bornage des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. -L'acte de vente de la parcelle AC [Cadastre 3] du 19/07/1993 entre [W] [C] et les consorts [O]-[S] et les pièces annexées. -L'extrait de plan cadastral de la commune de [Localité 8]. -Un plan de délimitation dressé le 10/12/2013 par le cabinet TOPO à la demande des consorts [C]. -Un constat dressé le 19/01/2019 par Me [L], huissier, à la demande des consorts [C], et les pièces annexées. Il mentionne l'existence de tubes de bornage et de clôtures. Ces éléments doivent être soumis à l'avis d'un expert qui sera missionné pour réaliser contradictoirement des constatations sur les lieux permettant d'éclairer la cour sur l'existence de l'empiétement en cause, ainsi que sur la conformité des superficies vendues aux délimitations dont ont fait l'objet ces parcelles. Cette mission sera ordonnée avant dire droit dans les termes du dispositif de l'arrêt, la consignation étant mise à la charge des demandeurs à l'action. Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation de [W] [D] : Le jugement dont appel a retenu que : -Monsieur [W] [D] expose avoir acquis en 1980 une parcelle d'une superficie de 2.000 m2 alors que le jugement de 1991 a démontré qu'en réalité cette parcelle n'avait qu'une surface de 1.768 m2. Il sollicite donc l'indemnisation de cette lésion. Les consorts [C] soulèvent tout d'abord la prescription de cette demande au visa de l'article 2270-1 du Code civil prévoyant une prescription de dix ans. -Il est vrai que cette demande a été formalisée pour la lere fois par conclusions du 23 février 2015. Toutefois, en l'espèce, le délai de prescription est celui de trente ans prévu à l'article 2262 et non celui de l'article 2270-1 applicable en matière de responsabilité civile extracontractuelle. Son action est donc recevable. -Pour autant, sur le fond, Monsieur [W] [D] n'a pas produit l'acte de vente de la parcelle litigieuse, si bien que les conditions inhérentes à cette vente ne peuvent être vérifiées. Monsieur [W] [D] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation. [W] [D] formule à nouveau cette demande devant la cour. La transcription de son acte d'acquisition de 1980 a été produite par les consorts [C]. Ces derniers exceptent de la prescription qui est décennale et non trentenaire en matière de responsabilité, et concluent qu'étant lui-même empiétant, il n'a subi aucun préjudice. Devant la cour, [W] [D] fonde alternativement son action sur la réparation du préjudice moral qu'il a subi par la privation d'une partie importante de sa propriété durant 11 ans, et sur l'indemnisation de la lésion qu'il a subie du fait de la diminution de la contenance de la parcelle acquise par lui en 1980 pour 2000 m2 alors que le jugement de 1991 a démontré que cette parcelle n'avait qu'une superficie de 1768 m2. Le préjudice moral est constitué par une atteinte aux sentiments d'affection ou d'honneur et se distingue du préjudice causé au corps humain ou aux biens. Il est réparé par l'exercice d'une action en responsabilité civile qui, étant de nature personnelle, se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction en vigueur en Polynésie française. Le même délai de prescription s'applique à l'indemnisation de la perte de jouissance d'une partie de sa propriété. Il a couru à compter du jugement du 17 juin 1991 qui a constaté que la parcelle [Cadastre 2] au lot F de la [Adresse 16] n'a qu'une superficie de 1768 m2 au lieu des 2000 m2 prévus originellement. Les demandes de [W] [D] ne sont donc pas prescrites. Il échet de vérifier leur bien-fondé au moyen de la mesure d'instruction ordonnée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Déclare recevable l'intervention volontaire des ayants droit de feu [N] [C] : [E] [UK], [T] [UK], [X] [UK], [H] [UK] ; Avant dire droit : Désigne Monsieur [B] [R], inscrit sur la liste probatoire des experts de la cour d'appel de Papeete, avec mission de : les parties et leurs conseils entendus ou appelés ; prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; se rendre sur les lieux ; faire sur place et sur pièces toutes constatations permettant à la cour d'apprécier si les parcelles cadastrées AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4] empiètent ou non sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] commune de Hitia o te ra (île de Tahiti) ; de manière générale, faire toutes constatations permettant à la cour d'apprécier si la superficie de ces trois parcelles est ou non conforme aux actes qui ont procédé à leur division, à leur bornage et à leur vente, et si les bornes existantes sont ou non conformes au bornage réalisé ; matérialiser sur un plan les empiétements et les anomalies de superficies éventuellement constatés ; réunir tous éléments permettant à la cour d'apprécier si les murs et clôtures présents sur lesdites parcelles sont conformes à la délimitation de celles-ci, et de déterminer quand et par qui ces ouvrages ont été édifiés ou modifiés ; réunir tous éléments de nature à permettre à la cour d'apprécier les préjudices éventuellement subis du fait des empiétements ou des anomalies de superficie constatés ; établir un prérapport et répondre aux dires des parties ; Fixe à 300.000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par [P] [C] épouse [UK] et [F] [C] épouse [G] et par les ayants droit de feu [N] [C], [E] [UK], [T] [UK], [X] [UK], [H] [UK], à la régie de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l'arrêt ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l'acceptation de sa mission ; Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de première instance de Papeete ; Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération; Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 27 septembre 2024 à 8 h 30 ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 2262 du code civil dans sa rédaction en viarticle 407 du code de procédure civil et aux entarticle 545 du Code civilarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 2270-1 du Code civil prévoyant une prescriptarticle 407 du Code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de Procédure Civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a387a90e553d0008306aed
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- Résumé officiel