Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a387b50e553d0008306af3
- Date
- 11 janvier 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
N° 21 GR ------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Mikou, - Me Quinquis, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 janvier 2024 RG 21/00346 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 110, rg n° 2020 001103 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 août 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 septembre 2021 ; Appelante : La Sarl Solarcom Pacifique, société inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 07 211 B dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, représenté par M. [F] [Y], [Adresse 2], liquidateur judiciaire suivant jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 10 janvier 2022 ; Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Sarl Super Fare Nui, société inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7328 B, dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 25 août 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : La société SOLARCOM PACIFIQUE a assigné la société SUPER FARE NUI pour voir constater du fait de celle-ci la non-exécution d'un marché de pose de panneaux solaires et la voir condamner au paiement du solde du prix du matériel et à des dommages et intérêts. Par jugement rendu le 27 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Débouté la SARL SOLARCOM PACIFIQUE de sa demande ; Condamné la SARL SOLARCOM PACIFIQUE à payer à la SARL SUPER FARE NUI la somme de 200 000 Fr. CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamné la SARL SOLARCOM PACIFIQUE aux dépens. La société SOLARCOM PACIFIQUE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 17 septembre 2021. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 10 janvier 2022. Le liquidateur judiciaire a poursuivi l'instance. Il est demandé : 1° par Me [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOLARCOM PACIFIQUE, dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 avril 2023, de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 août 2021 rendu par le Tribunal mixte de commerce de Papeete ; Statuant à nouveau : Constater l'impossibilité pour la société SOLARCOM PACIFIQUE d'exécuter sa prestation de pose de panneaux solaires par le fait de la société SUPER FARE NUI ; À titre principal : Condamner la société SUPER FARE NUI à verser à Me [F] [Y] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLARCOM PACIFIQUE la somme de 11.187.877 FCFP au titre du solde du prix du marché par application des articles 1168 et 1178 du Code civil ; En conséquence : Autoriser la Selarl TIKI LEGAL à décaisser au profit de Me [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLARCOM PACIFIQUE la somme de 5.000.000 FCFP séquestrée sur son compte Carpa à titre de paiement partiel de la dette de la société SUPER FARE NUI ; À titre subsidiaire : Condamner la société SUPER FARE NUI à verser à Me [F] [Y] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLARCOM PACIFIQUE la somme de 11.187.877 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de cette société par application des articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil ; En conséquence : Autoriser la Selarl TIKI LEGAL à décaisser au profit de Me [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLARCOM PACIFIQUE la somme de 5.000.000 FCFP séquestrée sur son compte Carpa à titre de paiement partiel de la dette de la société SUPER FARE NUI ; En tout état de cause : Condamner la société SUPER FARE NUI à verser à Me [F] [Y] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLARCOM PACIFIQUE la somme de 650.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL ; 2° par la SARL SUPER FARE NUI, dans ses dernières conclusions visées len17 août 2023, de : Confirmer le jugement entrepris ; Débouter l'appelante de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; Fixer le montant de la créance au passif de la société SOLARCOM PACIFIQUE à hauteur de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi que les dépens avec distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que : -S'il appartient au juge, conformément à l'article 5 du code de procédure civile de "donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée", il lui est seulement possible de "relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties». -Et, en l'espèce, ce tribunal n'est pas en mesure de statuer. Soit la demande de la SARL SOLARCOM PACIFIQUE s'assimile à une requête en interprétation et exécution des arrêts de la cour d'appel du 13 avril 2017 et 30 janvier 2020, et dans cette hypothèse, ce tribunal est incompétent. Soit la demande de la SARL SOLARCOM PACIFIQUE s'assimile à une requête en résolution, ce que soutient avec pertinence la SARL FARE NUI, mais dans ce cas, il faut constater qu'elle manque de tout moyen à cet effet. Il convient en conséquence de débouter la SARL SOLARCOM. Les moyens d'appel sont : le jugement déféré a refusé de statuer sur les demandes de la société SOLARCOM PACIFIQUE ; elle ne sollicite pas la résolution du contrat ; celui-ci a été qualifié de contrat d'entreprise à l'occasion d'un précédent litige (arrêt de la cour du 13/04/2017) ; le prix du marché a été fixé à 32 913 010 F CFP dont 21 725 133 F CFP ont été réglés ; restent dus 5 297 377 F CFP au titre du solde du prix du matériel qui a été livré et 5 890 500 F CFP au titre de la pose des panneaux solaires ; la société SUPER FARE NUI s'oppose à ce que SOLARCOM puisse procéder à l'installation du matériel à [Localité 4] ; le paiement du solde du prix dépend de la réalisation de cette condition, et celle-ci est réputée accomplie du fait de l'opposition du débiteur aux travaux ; subsidiairement, des dommages et intérêts doivent réparer le préjudice subi par cette inexécution contractuelle qui empêche SOLARCOM d'achever le marché. La société SUPER FARE NUI conclut que : il n'y a pas de critique du jugement par l'appelante ; il s'agit d'une demande de résolution du contrat que la société SOLARCOM refuse de formaliser ; le tribunal ne pouvait se substituer à la demanderesse pour pallier ses erreurs ; il n'existe pas d'obligation conditionnelle ; le marché ne prévoit pas que le client doive donner une autorisation pour que l'installateur pose les panneaux solaires ; c'est de son seul fait que SOLARCOM n'a pas exécuté son obligation, et elle ne peut donc prétendre être payée. Sur quoi : L'article 1134 du code civil en vigueur en Polynésie française dispose que : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Par arrêt rendu le 13 avril 2017 dans une précédente instance, la cour a retenu que le contrat passé entre SOLARCOM PACIFIQUE est un contrat d'entreprise, par lequel la première, qui est spécialisée dans l'étude et la réalisation de systèmes solaires, fournit à la seconde, qui est un supermarché, une prestation qui ne se limite pas à la vente d'un générateur solaire, mais dont l'objet principal est l'installation d'un équipement photovoltaïque, installation qui relève d'un savoir-faire spécifique. Cet arrêt a notamment débouté la société SUPER FARE NUI de sa demande reconventionnelle de résolution du contrat et a fait injonction sous astreinte à la société SUPER FARE NUI d'organiser à ses frais le transport d'équipements de Tahiti à [Localité 4]. Saisie par la société SOLARCOM PACIFIQUE d'une demande de liquidation de l'astreinte, la cour a, par arrêt du 30 janvier 2020, condamné la société SUPER FARE NUI à lui payer la somme de 5 000 000 F CFP. L'arrêt a sanctionné le retard apporté à l'acheminement du matériel à [Localité 4]. Il est justifié par un bordereau signé par les deux parties que le matériel a été livré en parfait état le 10 juillet 2018 à la société SUPER FARE NUI à [Localité 4] (ISV). Celle-ci a écrit le 5 juillet 2018 à SOLARCOM : «Malheureusement, nous ne pouvons pas tout de suite procéder à l'installation des modules solaires sur la toiture initialement prévue mais le matériel sera bien entreposer dans nos locaux.» SOLARCOM lui avait écrit le 2 juillet : «Une fois le matériel arrivé à [Localité 4], il nous appartiendra de réaliser l'installation de la centrale solaire dans les 7 jours». SOLARCOM a relancé SUPER FARE NUI les mois suivants, puis en 2019 et en 2020. Il est ainsi prouvé que la société SUPER FARE NUI, maître de l'ouvrage, a manqué à son devoir de collaboration avec l'entrepreneur, lequel devait travailler avec les matériels fournis par son client et dans les locaux de celui-ci. Par conséquent, en application de l'article 1184 du code civil en vigueur en Polynésie française, la société SOLARCOM PACIFIQUE a le choix ou de forcer la société SUPER FARE NUI à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La société SOLARCOM PACIFIQUE conclut qu'elle ne sollicite pas la résolution du contrat puisque celle-ci aurait pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et les parties seraient tenues de procéder aux restitutions (prix et matériel). Mais elle n'exerce pas non plus l'option de demander l'exécution forcée du contrat. Elle demande plutôt, ainsi que le conclut la société SUPER FARE NUI, d'être déchargée de l'exécution de celui-ci tout en étant payée et indemnisée. Or, cette alternative n'est pas ouverte par les articles 1134 et 1184 du code civil. Et le juge ne peut à la fois prononcer la résolution et ordonner l'exécution (v. p. ex. Civ. 1re 17 févr. 1982 BC I n° 77). Contrairement à ce que soutient l'appelante, le devoir de collaboration du maître de l'ouvrage n'est pas une condition, mais une obligation à la charge de celui-ci qui est sanctionnée dans les conditions de l'article 1184 du code civil, étant observé qu'il n'est pas justifié de clauses particulières du contrat. Et il n'est pas non plus prouvé que l'exécution du contrat soit impossible et que la société SUPER FARE NUI ne puisse y être contrainte. Il n'est pas davantage justifié d'une mise en demeure de celle-ci de permettre l'exécution du contrat après la livraison du matériel conformément à l'article 1146 du code civil en vigueur en Polynésie française. Et il n'est pas non plus prouvé, ni d'ailleurs soutenu, que la société SUPER FARE NUI ait causé à la société SOLARCOM PACIFIQUE un préjudice qui soit distinct de l'inexécution du contrat. Les moyens d'appel ne permettent pas de remettre en cause le jugement déféré. Celui-ci sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a condamné la société SOLARCOM PACIFIQUE au paiement des frais exposés par la société SUPER FARE NUI non compris dans les dépens. En effet, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL SOLARCOM PACIFIQUE à payer à la SARL SUPER FARE NUI la somme de 200 000 Fr. CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ce chef : Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de la SARL SOLARCOM PACIFIQUE représentée par son liquidateur judiciaire Me [F] [Y] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 409 du Code de procédure civile de la Polarticle 1134 du code civil en vigueur en Polynésiearticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1184 du code civilarticle 1184 du code civil en vigueur en Polynésiearticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 5 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a387b50e553d0008306af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel