Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a387b90e553d0008306af5
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° 22 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Merceron, le11.01.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Quinquis, - Me Dubau, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 janvier 2024 RG 21/00384 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/421, rg n° 18/00624 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 septembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 octobre 2021 ; Appelant : M. [H] [M] [U], né le 23 mars 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Sci Terema, Rcs Papeete 16155 C, n° Tahiti 040287 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ; Ayant pour avoat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ; La Sarl le Lion d'Or, Rcs Papeete 86127 B, n° Tahiti 137372 dont le siège social est sis à [Adresse 4], représentée par M. [O] [R], liquidateur judiciaire suivant jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 24 août 2015 ; Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 23 juin 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : La SCI TEREMA a assigné le liquidateur judiciaire de la société LE LION D'OR et [H] [U], gérant et caution personnelle de celle-ci, aux fins de condamnation au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal mixte de commerce s'étant déclaré incompétent par jugement du 16 novembre 2018, la SCI TEREMA a saisi la juridiction civile. Elle a également demandé leur condamnation aux frais de remise en état des lieux loués. Par jugement rendu le 24 septembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : condamné solidairement la SARL LE LION D'OR représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] et [H] [M] [I] [U] à payer à la SCI TEREMA la somme de 2.880.000 XPF au titre des loyers impayés de septembre 2015 à mai 2016, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2017 ; dit que les intérêts échus depuis une année entière porteront également intérêt conformément aux dispositions de l'article 1554 du Code civil ; condamné solidairement la SARL LE LION D'OR représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] et [H] [M] [I] [U] à payer à la SCI TEREMA la somme de 5.391.077 F CFP au titre des travaux de remise en état, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2017 ; dit que les intérêts échus depuis une année entière porteront également intérêt conformément aux dispositions de l'article 1554 du Code civil ; déclaré irrecevable l'appel en garantie de Me [R] en son nom personnel, comme étant dirigée vers une personne qui n'est pas partie à la présente procédure ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné la SARL LE LION D'OR représentée par son liquidateur judiciaire Me [R], à verser à la SCI TEREMA la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; condamné la SARL LE LION D'OR représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] aux dépens de l'instance, dont distraction. [H] [U] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2021. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du premier président rendue le 19 janvier 2022. Il est demandé : 1° par [H] [U], dans ses conclusions visées le 23 mars 2023, de : Infirmer le jugement rendu par le Tribunal civil de première instance du 24 septembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [U] à payer les sommes de 2.880.000 XPF au titre des loyers impayés de septembre 2015 à mai 2016, 5.391.077 F CFP au titre des travaux de remise en état, et de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles ; Dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [H] [U] ne garantit pas les dettes de la liquidation judiciaire nées postérieurement à la liquidation en ce qui concerne des dégradations commises par des tiers ainsi des loyers échus postérieurement à la liquidation judiciaire ; Dire et juger que le liquidateur et le bailleur se sont abstenus de veiller au paiement du loyer pendant plusieurs mois mais ont poursuivi le bail sans en informer Monsieur [H] [U] et en s'abstenant de veiller à la préservation des lieux ; Dire et juger que le liquidateur a commis une faute en n'informant pas le bailleur de l'impossibilité pour la procédure collective de poursuivre le bail et en s'abstenant de prononcer sa résiliation ; Dire juger que la SCI TEREMA ne justifie pas de la réalité du préjudice invoqué ; Dire et juger que Monsieur [H] [U] ne saurait être tenu au titre de son cautionnement de garantir le paiement des sommes réclamées du fait de la faute du liquidateur judiciaire et du bailleur ; En conséquence, débouter la SCI TEREMA de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [U] en application du cautionnement résultant du bail commercial en date du 17 avril 2014 ; Décharger Monsieur [U] de toute obligation résultant de sa qualité de caution des dettes locatives de la SARL LE LION D'OR du fait de la faute du créancier ; Condamner la SCI TEREMA à rembourser à Monsieur [H] [U] la somme de 8.894.251 FCP prélevée dans ses comptes ; Condamner la SCI TEREMA à payer la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction ; 2° par Me [O] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE LION D'OR, dans ses conclusions récapitulatives visées le 19 juin 2023, de : Dire et juger l'appel incident de Maître [O] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE LION D'OR recevable et fondé ; Infirmer le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete du 24 septembre 2021 en ce qu'il a : condamné solidairement la SARL LE LION D'OR représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] et [H] [M] [I] [U] à payer à la SCI TEREMA la somme de 5.391.077 FCFP au titre des travaux de remise en état, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017 ; condamné la SARL LE LION D'OR représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] à verser à la SCI TEREMA la somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; condamné la SARL LE LION D'OR représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] aux dépens de l'instance, dont distraction d'usage au profit de la SELARL M&H ; Statuant à nouveau sur ces chefs, Débouter Monsieur [H] [M] [I] [U] de toutes ses demandes dirigées contre Maître [O] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE LION D'OR ; Débouter la SCI TEREMA de toutes ses demandes dirigées contre Maître [O] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE LION D'OR au titre des travaux de remise en état ; À titre subsidiaire, Limiter à la somme de 216.282 FCFP le montant des travaux de remise en état auxquels pourrait prétendre la SCI TEREMA ; Condamner Monsieur [H] [U] et la SCI TEREMA à payer à Maître [O] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE LION D'OR la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamner Monsieur [H] [U] et la SCI TEREMA aux entiers dépens, dont distraction ; 3° par la SCI TEREMA, dans ses conclusions récapitulatives visées le 7 juin 2023, de : Débouter M. [U] et Me [R] ès qualités de toutes leurs demandes ; Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Condamner solidairement la SARL LE LION D'OR et M. [U] à lui payer la somme de 400 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. La société LE LION D'OR occupait les lieux selon un bail commercial du 17 avril 2014 dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce de restauration du précédent preneur, [W] [N]. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 24 août 2015. La société TEREMA a déclaré sa créance le 8 octobre 2015 pour le montant de 406 245 F CFP constitué par des loyers et charges. Le juge-commissaire a autorisé le 15 mars 2016 le liquidateur à procéder à la vente aux enchères de mobilier. La société TEREMA lui a demandé le 26 avril 2016 s'il entendait poursuivre le bail. Me [R] a donné congé le 26 mai 2016. La remise des clés a été faite le 6 juin 2016. Un constat d'état des lieux a été dressé le 8 juin 2016 à la requête du bailleur. Sur les loyers : Le jugement dont appel a retenu que : -Aux termes du bail signé le 17 avril 2014, il est établi que la SARL LE LION D'OR était tenue de verser un loyer d'un montant mensuel de 320.000 F CFP par mois. Il est par ailleurs établi que seuls les loyers postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire sont demeurés impayés, soit de septembre 2015 à mai 2016, pour la somme totale de 2.880.000 XPF, que la SARL LE LION D'OR représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] sera condamnée à payer à la SCI TEREMA. Cette somme portera, conformément à la loi, intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2017, date de l'assignation. En application des dispositions de l'article 1554 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les intérêts échus depuis une année entière porteront également intérêts. La société TEREMA conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Le liquidateur judiciaire ne conteste pas cette créance de loyers postérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire. Mais [H] [U] lui reproche d'avoir résilié le bail tardivement et conteste son engagement de caution sur les loyers échus après la liquidation judiciaire. Sur quoi : L'article L622-9 du code de commerce en vigueur en Polynésie française dispose : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. L'article L622-13 dispose : La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise. Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande. Il en résulte que les loyers et charges échus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être déclarés au passif, alors que les loyers et charges postérieurs, contrepartie de la mise à disposition du local par le bailleur, sont des créances payées à échéance ; et que l'absence de paiement des loyers postérieurs constitue une faute contractuelle à la charge de la procédure collective. Pour autant, la continuation du bail par le liquidateur judiciaire n'opère pas une novation comme le ferait une cession dans le cadre d'un plan de continuation. Elle n'affecte donc pas l'étendue de l'obligation de la caution à l'égard du bailleur (comp. Cass. com., 12 oct. 1993 : D. 1994, p. 353). Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les travaux de remise en état : Le jugement dont appel a retenu que : -Selon les dispositions de l'article 1731 du Code civil : 'S'il n 'a pas été fait d'état des lieux, le bailleur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.'' -Selon les termes du contrat du 17 avril 2014 CHARGES ET CONDITIONS Article 1er ÉTAT DES LIEUX-ENTRETIEN-JOUISSANCE : '...b) Le «PRENEUR» entretiendra le bien loué en bon état de réparations locatives pendant tout le cours du bail et le rendra à sa sortie conforme à l'état des lieux dressé, avant l'entrée en jouissance, par le «BAILLEUR», contradictoirement avec le «PRENEUR». c) Le «PRENEUR» en jouira à l'exemple «d'un bon père de famille' et suivant la destination qui lui est donnée, comme on le verra ci-après ; il ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer le bien loué, et il devra immédiatement prévenir le «BAILLEUR» des dégradations et détériorations qui seront faites dans le bien loué et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au «BAILLEUR» ' -En l'absence d'état des lieux d'entrée, la SARL LE LION D'OR est donc présumée avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives. -Les clés ont été remises à la SCI TEREMA le 06 juin 2016. La SCI TEREMA justifie avoir régulièrement organisé le 08 juin 2016 un état des lieux de sortie contradictoire, auquel ni [H] [U], ni Me [R] ès qualités n'ont assisté, et a fait procéder régulièrement à l'établissement d'un état des lieux par un huissier de justice, comme de principe. Il résulte clairement du procès-verbal établi le 08 juin 2016 que non seulement les lieux étaient très sales, mais également que des faisceaux électriques étaient arrachés et pendants, l'absence de tuyauterie de douche, le monte-charge menant aux cuisines était démonté, le plafond au-dessus était éventré, la laine de verre de protection thermique était déchirée, que des meubles arrachés du sol ont laissé des trous béants dans le plancher, qu'une alarme pendait à son fil, que des spots ont été enlevés dans le plafond au-dessus de l'escalier, que des traces d'éléments vraisemblablement arrachés étaient visibles sur le mur de l'escalier, que des traces d'étagères arrachées étaient relevées le long du monte-charge, qu'une climatisation encastrée se trouvait dans un placard en mauvais état, lampes spot et interrupteur de WC arrachés, plafond arrachés, traces de deux compresseurs arrachés à l'extérieur, tuyaux bouchés sommairement dans le local de stockage bouteilles de gaz, outre une climatisation démontée au mur et la gaine de la hotte en partie démontrée. L'huissier relevait également que l'ensemble des peintures devaient être refaites. -La quasi-concomitance entre la remise des clés, à l'initiative du liquidateur, et l'organisation de l'état des lieux par la SCI TEREMA, ainsi que l'absence d'éléments allant dans ce sens, permet d'écarter l'intervention d'un tiers durant ce court laps de temps, d'autant qu'il appartenait effectivement à la SARL LE LION D'OR de prendre les mesures nécessaires pour justifier de la remise des lieux conformément aux dispositions contractuelles, et pas seulement de fixer un rendez-vous au propriétaire pour la seule remise des clés. -Il en résulte que la SARL LE LION D'OR ne justifie pas avoir remis les lieux dans un état conforme aux dispositions contractuelles, et est tenue d'assumer les réparations nécessaires à leur remise en bon état de réparations locatives, et bien évidemment propres. -La SCI TEREMA justifie par la production de plusieurs devis du montant des travaux et fournitures strictement nécessaires à la remise des lieux dans l'état auquel ils auraient dû être restitués, qui s'élève à la somme de 5.391.077 F CFP. Cette évaluation du préjudice subi correspond à ce qui est nécessaire pour remettre la SCI TEREMA dans la situation qui aurait dû être la sienne, à charge pour elle de disposer des lieux et d'effectuer les travaux qu'elle choisira ou pas de faire. -En conséquence, la SARL LE LION D'OR représentée par son liquidateur judiciaire sera condamnée à payer à la SCI TEREMA la somme de 5.391.077 F CFP. Cette somme portera, conformément à la loi, intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2017, date de l'assignation. En application des dispositions de l'article 1554 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les intérêts échus depuis une année entière porteront également intérêts. Le liquidateur judiciaire de la société LE LION D'OR conclut que : elle a acquis ce fonds de commerce de restaurant en avril 2014 ; les locaux, exploités depuis plus de 20 ans, n'étaient certainement pas refaits à neuf ; l'état des lieux antérieur n'a pas été produit. La société TEREMA conclut que : le très mauvais état des lieux restitués est établi ; le jugement a appliqué les clauses du bail ; les lieux loués en 2014 sont présumés avoir été en bon état et l'étaient même réellement ; ils ont été abandonnés et livrés au pillage. [H] [U] conclut que le préjudice du bailleur n'est pas établi. Sur quoi : L'article L622-9 du code de commerce en vigueur en Polynésie française dispose : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. L'article L622-13 dispose : La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise. Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande. Le bail stipule que le preneur devra entretenir le bien loué en bon état de réparations locatives et le rendre à sa sortie conforme à l'état des lieux dressé contradictoirement avant l'entrée en jouissance. Il est aussi prévu que le preneur doit prévenir immédiatement le bailleur des dégradations et détériorations qui seraient faites dans le bien loué et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur (art. 1er). Le constat d'état des lieux de sortie mentionne que d'après le livre de comptabilité abandonné sur un comptoir, l'activité du restaurant s'est arrêtée le 27 juillet 2015. Le liquidateur judiciaire a fait établir le 10 septembre 2015 un inventaire du mobilier. La comparaison des photographies qui y sont jointes avec celles annexées au constat du 8 juin 2016 corrobore que les lieux ont été dégradés dans l'intervalle. Le devis de remise en état de l'installation électrique produit par la société TEREMA indique qu'il a pour objet la remise en état des branchements des éléments qui ont été arrachés ou coupés lors de la vente des meubles. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance du bailleur pour les dégradations du bien loué est postérieure à la liquidation judiciaire. La société TEREMA conclut qu'au moment du constat d'établissement des lieux de sortie, auquel le mandataire judiciaire et [H] [U] ne se sont pas présentés, elle a découvert avec effroi l'état catastrophique de ses locaux, littéralement saccagés. [H] [U] conclut qu'il a laissé les lieux en bon état d'entretien et que les dégradations se sont produites pendant l'administration du liquidateur judiciaire. Me [R] conclut que l'état des lieux de sortie est plus la conséquence de l'exploitation d'un fonds de commerce pendant deux décennies sans travaux majeurs que celle du placement de la société en liquidation judiciaire. L'article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Or, cette preuve n'est pas rapportée par le liquidateur judiciaire de la société LE LION D'OR. Au contraire, il est établi par les inventaire, constat et photographies produits que les locaux du restaurant ont été délaissés et dégradés sans que le bailleur en soit avisé aussitôt, contrairement aux stipulations du bail. Et, comme il a été dit au sujet des loyers, la continuation du bail par le liquidateur judiciaire n'a pas déchargé la caution de son engagement envers le bailleur. Le tribunal a homologué cinq devis produits par la SCI TEREMA : -Devis ART CUISINE : hotte d'extraction : 840 845 F CFP TTC : Le liquidateur judiciaire conclut que ce matériel appartenait à la société LE LION D'OR et qu'il a été vendu aux enchères. La société TEREMA invoque la clause du bail qui attribue, à la fin du bail, la propriété des installations au bailleur s'il ne demande pas la remise en l'état initial. Le liquidateur judiciaire réplique que le droit de propriété qu'elle invoque est inopposable à la procédure collective pour n'avoir pas été revendiqué dans le délai fixé par la loi. Sur quoi : Dans sa lettre au liquidateur judiciaire du 26 avril 2016, la société TEREMA s'est enquise de ses intentions quant à la poursuite du bail après la vente aux enchères des meubles et équipements du restaurant. Elle a proposé, en cas de résiliation «comme nous le supposons», d'établir un état des lieux de sortie contradictoire. Elle a réservé les frais de remise en état des lieux. Elle en a par la suite demandé le paiement par mises en demeure du 12 septembre 2016 et en ces termes : «Des devis ont été établis pour procéder à la remise en état des lieux en l'état où ils étaient lorsqu'a été conclu le bail de 2014.» Il en résulte que la SCI TEREMA a exercé l'option prévue par la clause d'accession (art. 4 b) en demandant le rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais du preneur. Et le matériel en question n'a pas été revendiqué par la société TEREMA avant que le juge-commissaire n'en autorise la vente aux enchères publiques. Ce poste doit donc être rejeté. -Devis MAEVA CONSTRUCTION : 1 571 717 F CFP TTC : Peinture rez-de-chaussée et étage : 607 200 F CFP HT, Faïence rez-de-chaussée : 376 300 F CFP HT, Remplacement de 3 impostes métalliques RC : 216 000 F CFP HT, Reprise carrelage étage : 28 400 F CFP HT, Remplacement moquette étage : 52 200 F CFP HT, Parquet marche estrade : 11 800 F CFP HT, Remplacement de 3 impostes métalliques étage : 216 000 F CFP HT, Reprise faux plafond étage : 99 000 F CFP HT. Comme il a été dit, le liquidateur judiciaire n'est pas bien fondé à imputer les dégradations concernées par ces travaux à la vétusté. La société TEREMA est en revanche bien fondée à conclure que ce devis permet de chiffrer le montant intégral des réparations auquel elle a droit, et qu'il est conforme au constat d'état des lieux de sortie, dont le jugement entrepris a fait une exacte description. Ce poste doit donc être confirmé. -Devis ÉLECTRICITÉ PICOT : remise en état des installations électriques sur tous les éléments qui étaient arrachés ou coupés lors de la vente des meubles : 347 640 F CFP : Il résulte du devis et des autres éléments précédemment relevés qu'il s'agit de frais d'administration de la liquidation judiciaire exposés à l'occasion du déplacement des appareils vendus aux enchères publiques. Ce poste doit donc être confirmé. -Devis SPIEMF : remplacement d'un monte-charge : 2 147 000 F CFP TTC. -Devis STEF : remise en état de fonctionnement de 2 climatiseurs (remplacement) : 483 875 F CFP TTC. Ces postes doivent être rejetés pour les mêmes motifs qu'au sujet de la hotte d'extraction. La créance de la SCI TEREMA de ces chefs doit donc être ramenée du montant de 5 391 077 F CFP à celui de 1 919 357 F CFP portant intérêt comme justement fixé par la décision entreprise. Sur l'obligation de la caution : Le jugement dont appel a retenu que : -Selon les dispositions du contrat du 17avril 2014 [H] [M] [I] [U] a souscrit un engagement de caution solidaire de toutes les obligations du preneur, dans les termes suivants: '(...) DÉCLARE vouloir se porter caution et répondant solidaire du 'PRENEUR" vis-à-vis du 'BAILLEUR", en ce qui concerne toutes les obligations résultant pour le 'PRENEUR", de sa qualité de locataire du 'BAILLEUR' spécialement du paiement des loyers et des charges et à l'exécution des obligations contractées par ce dernier aux termes des présentes, ce qui est accepté par le 'BAILLEUR'. Il est expressément convenu : Que le 'BAILLEUR' pourra accorder au 'PRENEUR' toutes prorogations, délais et renouvellements qu'il plaira, sans le consentement de la caution et sans lui en donner avis, celle-ci l 'acceptant par avance. Et qu'en cas de disparition de la caution avant l'extinction des causes de son cautionnement, ses héritiers, ayants droit et représentants seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux, des engagements pris par leur auteur, ainsi que des frais de signification à leur faire en vertu de l'article 877 du Code civil.' -L'engagement de caution pris par [H] [M] [I] [U] est clair et sans ambiguïté et il est tenu de répondre de toutes les obligations résultant pour la SARL LE LION D'OR de sa qualité de locataire de la SARL TEREMA, qu'il s'agisse du paiement du loyer ou des réparations locatives. Aucune disposition ne prévoit la suspension de l'engagement de caution du fait du prononcé de liquidation judiciaire, et le seul terme de l'engagement de caution pris est celui du contrat de bail, sauf à imaginer un accord des parties sur ce point, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. -Par ailleurs, la caution ne peut se dégager de son engagement en invoquant l'absence de faute de sa part dans la gestion de la société durant la période de liquidation judiciaire, ou la faute du liquidateur judiciaire, dont elle peut seulement engager sa responsabilité à titre personnel. -En conséquence, [H] [M] [I] [U] sera condamné solidairement avec la SARL LE LION D'OR à régler à la SCI TEREMA : la somme de 2.880.000 XPF au titre des loyers impayés de septembre 2015 à mai 2016 ; la somme de 5.391.077 F CFP au titre de la remise en état des lieux, ces sommes portant conformément à la loi, intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2017, date de l'assignation. En application des dispositions de l'article 1554 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les intérêts échus depuis une année entière porteront également intérêts. Il convient de distinguer, ainsi que l'a fait le premier juge, entre la demande de décharge de la caution et la mise en jeu par celle-ci de la responsabilité civile du mandataire judiciaire. [H] [U] conclut, sur le premier point, que son engagement de caution ne porte pas sur les dégradations commises par un tiers après le jugement d'ouverture de la procédure collective, voire après la résiliation du bail. Il fait valoir que les locaux étaient sous la garde du liquidateur et qui ni celui-ci, ni le bailleur ne l'ont informé de leur volonté de poursuivre le bail. Me [R], qui conteste toute responsabilité, conclut qu'il a formé appel incident pour contester la créance de la société TEREMA. La SCI TEREMA conclut à la confirmation du jugement sur la portée de l'engagement de la caution. Elle conteste que la liquidation judicaire y mette fin. Sur quoi : Comme il a été dit, la continuation du bail par le liquidateur judiciaire n'a pas déchargé [H] [U] de ses obligations de caution solidaire à l'égard de la SCI TEREMA. Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel et que la cour adopte, la décision entreprise a justement dit [H] [U] solidairement tenu du paiement des loyers et charges restant dus en exécution de son engagement de caution solidaire des engagements de la SARL LE LION D'OR, ainsi que stipulé par le bail commercial du 17 avril 2014. [H] [U] ne conteste pas sérieusement cette partie de la créance. Sa mise en cause de la responsabilité du liquidateur judiciaire pour avoir poursuivi le bail et fait courir des loyers sans l'en informer relève de son appel en garantie de Me [R], qui sera examiné plus avant. L'article L622-22 du code de commerce en vigueur en Polynésie française dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. La SCI TEREMA est par conséquent recevable à demander l'exécution de l'engagement de la caution. Celui-ci a pour objet l'exécution des obligations contractées par la SARL LE LION D'OR. Comme il a été dit, celles-ci comprennent les frais de remise en état des lieux qui sont mis à la charge du preneur en application de l'article 1732 du code civil. La caution a été donnée en renonçant à invoquer le bénéfice de discussion ou de division. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes à l'égard du liquidateur judiciaire : Comme il vient d'être dit, les demandes de décharge de son engagement de caution faites par [H] [U] ne sont pas admises car il n'est pas bien fondé à opposer à sa cocontractante bénéficiaire de cette sûreté, la SCI TEREMA, la continuation du bail par Me [R] ni les fautes qu'il impute à ce dernier. Le jugement dont appel a retenu que : -[H] [M] [I] [U] entend engager la responsabilité de Me [R] en raison de fautes commises dans l'exercice de son mandat de liquidateur judiciaire. -Toutefois, Me [R] n'a pas été attrait à la procédure in personam, mais seulement ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE LION D'OR, de telle sorte que la demande de condamnation de Me [R] à garantir [H] [M] [I] [U] des condamnations prononcées à son encontre est, en l'état, irrecevable, comme étant dirigée vers une personne qui n'est pas partie à la présente procédure. Ces motifs restent pertinents. [H] [U], qui aurait pu intimer Me [R] personnellement, ne l'a pas fait, préférant contester, mais à tort, son engagement de caution. Il indique toutefois dans ses écritures qu'une action en responsabilité est en cours devant le tribunal civil. Quoi qu'il en soit, [O] [R], qui conteste surabondamment toute faute de sa part, n'est pas lui-même dans la présente cause. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la SCI TEREMA. Les dépens seront mis solidairement à la charge de [H] [U] et de sa liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation prononcée au titre des travaux de remise en état ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne solidairement la SARL LE LION D'OR représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] et [H] [M] [I] [U] à payer à la SCI TEREMA la somme de 1 919 357 F CFP au titre des travaux de remise en état, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2017 ; Dit que les intérêts échus depuis une année entière porteront également intérêt conformément aux dispositions de l'article 1554 du Code civil ; Y ajoutant : Condamne solidairement la SARL LE LION D'OR représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] et [H] [M] [I] [U] à payer à la SCI TEREMA la somme supplémentaire de 350 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de la SARL LE LION D'OR représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] et de [H] [M] [I] [U] pris solidairement les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 1731 du Code civilarticle 1732 du code civil dispose que le preneurarticle 409 du Code de procédure civile de la Polarticle 877 du Code civil.article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1554 du Code civilarticle 407 du Code de procédure civile de la Polarticle 1554 du Code civil dans sa version applica
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a387b90e553d0008306af5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel