Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a387bd0e553d0008306af7
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
N° 23 GR -------------- Copies exécutoires délivrées à : - Cps, - Me Tauniua Céran J. le 11.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Merceron, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 janvier 2024 RG 21/00429 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00409, rg n° 16/00471 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 septembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 novembre 2021 ; Appelante : La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Ayant conclu ; Intimés : Mme [J] [I], née le 5 décembre 1989 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; M. [Y] [T], né le 6 juin 1953 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ; M. [W] [L] [U], né le 6 janvier 1956 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ; La Compagnie d'assurance [2], délégation de Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 9] ; Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 25 août 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : À la suite d'un accident de la circulation survenu en 2013 entre une automobile conduite par [W]-[L] [U] et un deux-roues piloté par [J] [I], cette dernière a assigné [W]-[L] [U], le propriétaire de l'automobile [Y] [T] et son assureur la compagnie [2] aux fins d'être indemnisée de ses préjudices. Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : condamné solidairement la compagnie d'assurances [2], délégation de Polynésie française, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [W] [L] [U] à payer : à Madame [J] [I], compte tenu de la diminution de son droit à réparation à hauteur de 50%, une somme de 450.000 F CFP au titre de son préjudice corporel imputable à l'accident de la circulation du 27 février 2013 ainsi que la moitié des dépenses de santé postérieures au 6 octobre 2013 imputables à cet accident et restées à sa charge, sur présentation d'un décompte annuel de l'organisme social ; à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 3.812.731 F CFP au titre des prestations versées pour le compte de Madame [J] [I] suite à cet accident ainsi que, sur présentation d'un décompte annuel, les dépenses de santé postérieures au 6 octobre 2013 imputables à cet accident et prises en charge par cet organisme; condamné solidairement la compagnie d'assurances [2], délégation de Polynésie française, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [W] [L] [U] à payer à Madame [J] [I], sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française une somme de 250.000 F CFP ; condamné la compagnie d'assurances [2], délégation de Polynésie française, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [W] [L] [U] à supporter les dépens de l'instance ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2021. Par ordonnance rendue le 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à une demande de nouvelle expertise médicale faite par [J] [I]. Cette mesure est caduque faute pour celle-ci d'avoir versé la consignation mise à sa charge. Il est demandé : 1° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CPS), dans ses conclusions visées le 24 mars 2023, de : Dire l'appel de la Caisse de prévoyance sociale recevable et bien fondé ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse de prévoyance sociale de sa demande de remboursement des frais d'hospitalisation servis au CHPF ; Dire et juger que Madame [J] [I] n'a pas commis de faute qui soit la cause exclusive de son dommage ; Débouter la compagnie d'assurances [2] de sa demande tendant à l'exclusion du droit à indemnisation de Madame [J] [I] ; Dire et juger que le rapport d'expertise rendu par le Docteur [B] ne saurait encourir la nullité ; Fixer le montant de la créance de l'organisme social à la somme de 7 807 369 XPF ; Fixer l'assiette des préjudices soumis à recours, après application du partage de responsabilité de 50%, à la somme de 5 728 858 XPF ; Statuant à nouveau du chef infirmé : Condamner solidairement la compagnie d'assurances [2], délégation de Polynésie française, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [W] [L] [U] à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 5 728 858 XPF au titre des prestations versées pour le compte de Madame [J] [I] à la suite de son accident du 27 février 2013 ; 2° par la compagnie [2], [Y] [T] et [W]-[L] [U], dans leurs conclusions visées le 26 janvier 2023, de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; à titre principal, Dire et juger que le comportement fautif et dangereux de Madame [J] [I] est la cause exclusive des préjudices qu'elle a subis en suite de l'accident de la circulation du 27 février 2013 ; En conséquence, Débouter Madame [J] [I] de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, Dire et juger que le Dr [B] a violé le principe du contradictoire en omettant de transmettre un prérapport aux parties, de leur laisser le temps suffisant pour lui adresser des dires et de leur répondre comme il était prescrit par l'ordonnance de référé du 17 novembre 2014 ; Annuler le rapport d'expertise déposé par le Dr [B] le 21 décembre 2015 ; à titre encore plus subsidiaire, Fixer à la somme de 7.799.364 XPF le montant du recours de la CPS ; Dire et juger que l'évaluation de l'indemnisation des préjudices soumis à recours sera fixée à la somme maximale de 11.029.802 XPF, dont il devra être déduit la quote-part de responsabilité imputable à Madame [I] définie par la juridiction, puis le cas échéant le recours de la CPS ; Dire et juger que l'évaluation de l'indemnisation des préjudices non soumis à recours sera fixée à la somme maximale de 828.000 XPF, dont il devra être déduit la quote-part de responsabilité imputable à Madame [I] définie par la juridiction ; En tout état de cause, Condamner Madame [I] à verser à la compagnie [2] la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction. [J] [I] n'a pas conclu au fond. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise : Le Dr [B] a été commis par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2014. Le rapport a été déposé le 21 décembre 2015. Le jugement dont appel a retenu que : -Aux termes de l'article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Les opérations d'expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d'un interprète assermenté si l'une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française.' -En l'espèce, dès lors qu'il ressort du rapport établi par le docteur [B], médecin-conseil de la compagnie d'assurances [2], que celui-ci a assisté aux opérations d'expertise le 13 novembre 2015 et que les parties, à qui le rapport de l'expert judiciaire a été communiqué, ont eu tout loisir de le critiquer, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu au seul motif de l'absence de pré rapport. La compagnie [2] et ses assurés réitèrent leur demande d'annulation de ce rapport en lui faisant grief de n'avoir pas été précédé d'un prérapport comme prescrit par le juge et de n'avoir pas respecté le contradictoire. L'exception de nullité d'une mesure d'instruction doit être soulevée avant toute défense au fond (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-21. 484 : JurisData n° 2014-008549). Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque cette demande n'a été formée, tant devant le tribunal que devant la cour, qu'à titre subsidiaire après avoir conclu au principal à l'absence de droit à indemnisation de la victime. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a débouté les parties de cette demande, laquelle sera jugée irrecevable. Sur la responsabilité : Le jugement dont appel a retenu que : -Aux termes de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985: 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident (...)». Aux termes de l'article 4 de cette loi : 'La faute, commise par le conducteur de véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.' -En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de police et il n'est pas contesté, que l'accident s'est produit à la sortie du parking du supermarché CHAMPION PAOFAI, [Adresse 13], en face de la [Adresse 14], le scooter conduit par Mlle [I] qui circulait en direction de [Localité 5], étant entré en collision avec le véhicule automobile Toyota conduit par Monsieur [U] qui sortait du parking. -S'il est constant que Monsieur [U], sortant d'une voie ou d'un lieu privé devait laisser la priorité aux véhicules circulant sur la voie publique qu'il s'apprêtait à rejoindre, il est également constant que Mlle [I], qui circulait à vive allure alors que la circulation était dense, doublant une file de véhicule par la droite, ainsi qu'il ressort du témoignage de Mme [P] [E], a commis une double faute de conduite. Par ailleurs, la version de M. [U], qui soutient que le scooter, arrivant sur sa gauche, aurait percuté son véhicule alors qu'il était à l'arrêt, est peu compatible avec la présence de rayures sur le pare-chocs avant, selon l'audition de M. [T] devant les services de police, et la présence, d'après le rapport d'expertise du cabinet [3], d'un point d'impact au milieu du flanc droit du scooter. Si ces éléments matériels sont de nature à corroborer les déclarations de Madame [I] qui soutient avoir chuté après avoir été heurtée, il n'en demeure pas moins qu'en circulant à droite de la file des véhicules en marche, alors de surcroît qu'elle n'avait pas de visibilité suffisante sur la sortie du parking, elle a commis une faute qui a largement participé à la réalisation de son dommage. Par suite il y a lieu, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 précitée, de réduire son droit à indemnisation de moitié. La CPS conclut à la confirmation du jugement. La compagnie [2] et ses assurés font valoir que les fautes commises par [J] [I] sont inexcusables et qu'elles ont été la cause exclusive de l'accident (dépassement des véhicules par la droite et défaut de maîtrise), alors que [W]-[L] [U] n'a commis aucune faute. Sur quoi : La décision déférée a fait une juste appréciation de la limitation, et non de l'exclusion, du droit à indemnisation de [J] [I], victime d'un accident de la circulation, en application des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 1985. S'il est établi que [J] [I] pilotait son deux roues de manière non maîtrisée au regard des conditions de circulation, il ne s'agit pas d'une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident. Il est en effet constant que [W]-[L] [U] n'a pas effectué sa man'uvre de sortie d'un parking en direction de la voie publique en se conformant à la règle édictée par l'article 315-10 du code de la route de Polynésie française en ces termes. Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place. Il résulte de la procédure d'accident que : -[W]-[L] [U] a déclaré qu'un véhicule en stationnement dans la rue qu'il s'apprêtait à rejoindre en sortant du parking lui gênait la vue, qu'il s'était légèrement avancé pour améliorer sa vision puis s'était arrêté, et que la collision s'était produite à l'avant de son véhicule. -Le point de choc a été matérialisé par une trace de peinture sur le pare-buffle avant de son véhicule. -[J] [I] a déclaré que l'avant de son deux-roues venait de passer la sortie du supermarché au moment de la collision. -Le propriétaire du scooter a mentionné un enfoncement du pot d'échappement et des rayures. Le jugement entrepris a fait état d'un point d'impact au milieu du scooter selon un rapport technique qui n'est pas produit devant la cour, mais qui n'est pas contesté. -Un témoin, [P] [E], a déclaré que la circulation dans la rue était dense et que la vision était gênée par des véhicules en stationnement. -[W]-[L] [U] a aussi déclaré qu'il avait emprunté cette sortie donnant directement sur la rue parce qu'une autre sortie était bloquée par plusieurs véhicules. L'accident a ainsi eu pour cause la conjonction d'une circulation imprudente du deux-roues dans la rue et d'une sortie à l'aveuglette de l'automobile du parking, objectivée par la constatation que la collision a eu lieu alors que le scooter avait déjà presque dépassé l'avant de la voiture. Dès lors, ne peut pas être retenue à l'encontre de [J] [I] une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident, mais bien une faute ayant pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'elle a subis dans la proportion de 50 %. - Sur la liquidation du préjudice corporel : Le jugement dont appel a retenu que : -Il ressort des pièces communiquées aux débats, notamment du rapport d'expertise judiciaire du docteur [K] [B] du 19 décembre 2015, des éléments médicaux consultés par cet expert et du rapport établi par le docteur [O], médecin-conseil de la compagnie d'assurance [2] ayant assisté aux opérations d'expertise, que suite à l'accident du 27 février 2013 [J] [I], alors âgée de 23 ans pour être née le 5 décembre 1989, a présenté les lésions suivantes : au niveau du pied et de la cheville droite : une fracture ouverte du calcanéum avec perte de substances, des atteintes articulaires et tendineuses ainsi qu'une atteinte cutanée à la face externe ; une plaie simple interne ; un traumatisme crânien sans perte de connaissance ; des dermabrasions multiples. Les lésions de la cheville et du pied droit ont eu une évolution compliquée et ont nécessité plusieurs hospitalisations. La date de consolidation retenue est celle du 6 octobre 2013. La victime conserve les séquelles suivantes : une raideur et des douleurs à la cheville et au pied droits ayant pour conséquence une limitation du périmètre de marche et une gêne pour les escaliers. -Le préjudice corporel de [J] [I] sera liquidé sur la base de ces éléments, non contestés, et du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cour d'appel de septembre 2020. Aucun moyen ni élément ne permet de remettre en cause ces constatations. S'agissant des dépenses de santé prises en charge par la CPS, le jugement entrepris a retenu que : -En application de l'article 3 de l'ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loin°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation, les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et plus particulièrement : la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ont le droit d'exercer un recours subrogatoire pour les prestations qu'elles ont versées à la victime. -À ce titre, la CPS est fondée à demander remboursement des prestations versées pour le compte de Mme [J] [I], affiliée au régime général des salariés, sous le numéro DN 4 902 797 et victime, le 27 février 2013, d'un accident de la circulation au cours duquel elle a été blessée. -Sur les frais d'hospitalisation au centre hospitalier de la Polynésie française : -Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' -Dès lors qu'il est à présent définitivement jugé que les tarifs hospitaliers sur lesquels la CPS fondait tous ses recours subrogatoires, ne sont pas applicables aux personnes relevant des trois régimes locaux de protection sociale, c'est en application du droit commun de la preuve, que la caisse de Prévoyance Sociale, dans le cadre de son recours subrogatoire, doit être indemnisée des sommes qu'elle a effectivement payées et il appartient au juge saisi du litige, de déterminer, en fonction des éléments qui lui sont soumis, le montant de la somme à allouer à la CPS au titre dudit recours. -En l'espèce, dès lors que la CPS se borne à indiquer qu'elle a procédé à un nouveau calcul des prix de journées d'hospitalisation au centre hospitalier de la Polynésie française 'par référence aux dotations globales versées annuellement par l'organisme de gestion à l'établissement de santé ainsi qu'aux dépenses et nombre d'hospitalisations enregistrées par ce dernier durant les années considérées' sans fournir au tribunal les chiffres de 2013, année de l'accident et de l'hospitalisation de la victime, ni détailler dans ses écritures le calcul auquel, en l'espèce, elle s'est livrée pour chiffrer à 3.861.875 F CFP le coût des frais d'hospitalisation de Madame [I] au CHPF, il y a lieu, en l'état, de la débouter de sa demande en paiement, le montant de sa créance n'étant pas suffisamment établi. Devant la cour, la CPS expose que sa réévaluation des frais d'hospitalisation a été faite conformément à la convention qu'elle a signée le 16/06/2021 avec le Comité des compagnies d'assurances de Polynésie française, et qu'elle n'est pas contestée par la compagnie [2]. La compagnie d'assurance [2] et ses assurés concluent que ce point n'est plus discuté. Il sera donc fait droit à la demande de la CPS et le jugement sera également infirmé de ce chef. - Sur les débours non contestés : Le jugement entrepris a retenu que : -Il ressort des décomptes et factures non contestés produits par la CPS, que suite à l'accident du 27 février 2013, elle a versé, pour le compte de [J] [I] les prestations suivantes : -Prestations en espèces : Melle [I] a été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et a perçu, en remplacement de son salaire pendant son arrêt de travail, les indemnités journalières suivantes : au taux de 100% du 3 mars 2013 au 29 mars 2013 soit : 125.885 F CFP, au taux de 75% du 30 mars 2013 au 6 octobre 2013 soit : 675.770 F CFP, Total : 801.655 F CFP. -Prestations en nature : En l'absence de contestation précise des défendeurs sur les frais d'hospitalisation de la victime à la clinique [4] et la problématique des frais d'hospitalisation au CHPF n'étant pas transposable à cet établissement privé eu égard notamment à la différence de mode de financement, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPS en remboursement de la somme de 1.749.989 F CFP au titre des frais d'hospitalisation de [J] [I] au sein de la clinique [4] du 14 avril 2013 au 21 mai 2013. -En conséquence, les frais médicaux et assimilés exposés par la CP8 s'établissent comme suit : Frais médicaux : 1 118 574 F CFP, Frais d'analyses : 29 081 F CFP, Frais de prothèse et d'appareillage : 235 071 F CFP, Frais de pharmacie : 64 781 F CFP, Frais d'hospitalisation à la clinique [4] : 1 749 989 F CFP, Total : 3 197 496 F CFP. Il y a donc lieu de fixer la créance de la CPS au titre des prestations servies pour le compte de [J] [I] suite à l'accident du 27 février 2013 à la somme totale de 3.999.151 F CFP (801.655 F CFP + 3.197.496 F CFP). Devant la cour, la CPS détaille sa créance comme suit : Prestations en espèces : 801 655 F CFP, Prestations en nature : 7 005 714 F CFP dont : Frais d'hospitalisation CHPF : 3 861 875 F CFP, Frais d'hospitalisation Cardella : 1 749 989 F CFP, Frais médicaux : 1 107 815 F CFP, Frais de prothèse et d'appareillage : 213 945 F CFP, Frais de pharmacie : 46 560 F CFP, Frais d'analyses : 25 530 F CFP, Total : 7 807 369 F CFP. La compagnie [2] et ses assurés demandent que le montant de la créance de la CPS soit fixé à la somme de 7 799 364 F CFP. Ils discutent le montant des frais médicaux pour un montant de 61 662 F CFP correspondant à des soins réalisés en 2019 et 2020 après la consolidation en 2013, sans rapport selon eux avec l'accident. La CPS conclut qu'elle cantonne ce poste au montant de 53 657 F CFP après vérification. Mais elle se borne à produire un état de débours qui n'est qu'un document comptable. En considérant la date tardive de ces soins par rapport à la consolidation, son décompte doit être réformé. La créance de la CPS sera donc fixée au montant de 7 799 364 F CFP. -Sur les dépenses de santé restées à la charge de la victime : Le jugement entrepris a retenu que ce poste de préjudice est justifié à hauteur de 24.035 F CFP. Il n'est pas contesté. -Le déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : Le jugement entrepris a retenu que : -Au cours des périodes d'hospitalisation au OHPF, du 27 février 2013 au 5 avril 2013, puis à la clinique [4], du 14 avril 2013 au 21 mai 2013, y compris la période de 8 jours entre les deux hospitalisations, la victime a été dans l'impossibilité d'accomplir les actes habituels de la vie courante et privée des joies ordinaires de l'existence. Les parties s'accordant sur la durée du DFTT pendant 96 jours, il y a lieu de fixer le préjudice de la victime à ce titre, à la somme de 480.000 F CFP. La compagnie [2] et ses assurés demandent que ce poste soit fixé au montant de 464 000 F CFP sur la base du barème de la cour basé un salaire minimum mensuel de 145 000 F CFP et non 152 914 F CFP. Mais les barèmes ne sont qu'indicatifs et aucun élément ne permet de remettre en cause la juste appréciation qu'a faite en l'espèce le jugement déféré de l'indemnisation complète de ce préjudice qu'il a caractérisé. -Les déficits fonctionnels temporaires partiels (DFTP) : Le jugement entrepris a retenu que : -Eu égard à l'accord des parties sur la durée et l'intensité de ces DFT il y a lieu d'indemniser ces préjudices comme suit : DFTP à 25% pendant 67 jours : 83 750 F CFP, DFTP à 10% pendant 67 jours: 33 500 F CFP, Total au titre des DFTP: 117 250 F CFP. La compagnie [2] et ses assurés demandent que ce poste soit indemnisé au montant de 113 341 F CFP par référence au barème de la cour. Mais les barèmes ne sont qu'indicatifs et aucun élément ne permet de remettre en cause la juste appréciation qu'a faite en l'espèce le jugement déféré de l'indemnisation complète de ce préjudice qu'il a caractérisé. -La perte de gains professionnels actuelle (PGPA) : Le jugement entrepris a retenu que : -Les parties s'accordent, eu égard à un arrêt de travail complet pendant 7 mois et demi, sur la somme de 1.222.717 F CFP (dont 801.655 d'indemnités journalières versées par la CPS). Ce montant n'est pas contesté. -Le déficit fonctionnel permanent : Le jugement entrepris a retenu que : -Ce poste tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les conséquences extrapatrimoniales de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, et intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique, y compris les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime. -En l'espèce, née le 5 décembre 1989 [J] [I] était âgée de 23 ans à la date de consolidation de ses blessures le 6 octobre 2013 et elle subit une réduction de sa capacité fonctionnelle de 10 % par rapport à celle qui était la sienne antérieurement à l'accident. -L'indemnité de 1.840.000 F CFP sur laquelle les parties s'accordent constitue une juste appréciation de ce poste de préjudice. Il y a donc lieu d'en fixer l'indemnisation à hauteur de ce montant. Ce montant n'est pas contesté. -Les dépenses de santé futures : Le jugement entrepris a retenu que : -Eu égard au caractère aléatoire des dépenses de santé futures s'agissant d'antalgiques et d'anti-inflammatoires à la demande, et en l'absence, près de 8 ans après la date de consolidation, de décompte des dépenses réellement effectuées, il y a lieu, en l'état, de dire que ces dépenses seront remboursées sur production d'un décompte annuel détaillé faisant ressortir la part prise en charge par les organismes sociaux et celle éventuellement restée à la charge de l'intéressée. Cette disposition n'est pas contestée. -Les frais de logement adapté ou aménagé : Le jugement entrepris a retenu que : -Si la victime indique avoir dû déménager en raison des escaliers se trouvant dans son ancien logement et chiffre le coût de son déménagement à la somme de 250.000 F CFP elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Cette disposition n'est pas contestée. -Les frais de véhicule adapté : Le jugement entrepris a retenu que : -Dès lors que la nécessité d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique est admise tant par l'expert judiciaire que par le médecin-conseil de la compagnie d'assurances il y a lieu d'allouer à la victime l'indemnité de 400.000 F CFP qu'elle sollicite, cette évaluation apparaissant raisonnable au regard du surcoût afférent à ce type de véhicule. La compagnie [2] et ses assurés concluent à l'infirmation du jugement sur ce point en l'absence de justificatif qu'un véhicule adapté ait été acquis par la victime ou que celle-ci l'envisage, ni du surcoût retenu. Ce poste de préjudice doit être évalué en comparant la différence de prix entre l'achat d'un nouveau véhicule et le prix ou la valeur de revente de l'ancien, ou bien en examinant les frais d'aménagement du véhicule actuel. C'est à la victime d'en rapporter la preuve. Aucun élément ne permet à la cour de justifier le montant de l'indemnisation de ce préjudice. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. -Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : Le jugement entrepris a retenu que : -Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutive aux séquelles de l'accident, à compter de la date de consolidation. -En l'espèce, il ressort des éléments médicaux non contestés produits aux débats que Madame [I] a conservé, après le 6 octobre 2013, date de consolidation de ses lésions, une raideur et des douleurs à la cheville et au pied droits ayant pour conséquence une limitation du périmètre de marche et une gêne pour les escaliers. S'il ressort du courrier du 25 juillet 2013 adressé par le médecin du travail à l'entreprise [12], alors employeur de Madame [I], qu'en raison de ces séquelles celle-ci était inapte à reprendre l'emploi de vendeuse en mobilier et décoration qu'elle occupait précédemment dès lors que ce poste impliquait une station debout prolongée et l'utilisation fréquente d'escaliers, il ne ressort d'aucun élément du dossier, que son employeur n'aurait pas été en mesure, comme le lui demandait le médecin du travail dans ce même courrier, de lui proposer, dans la limite des possibilités de l'entreprise, un reclassement sur un emploi, notamment de bureau, ne nécessitant pas de déplacement. Par suite, Madame [I], qui soutient elle-même avoir fait le choix de démissionner, alors qu'il incombait à son employeur, en l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, de procéder à son licenciement, ne justifie pas que la diminution de ses revenus, consécutive à ce changement d'employeur, serait directement imputable aux séquelles de l'accident du 27 février 2013. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [I] de ses demandes au titre de la PGPF. Ce dispositif n'est pas contesté. -L'incidence professionnelle : Le jugement entrepris a retenu que : -Il n'est pas contesté et il ressort suffisamment des éléments communiqués aux débats que les séquelles de l'accident, précédemment évoqués, limitent les possibilités professionnelles de la victime qui ne peut notamment plus occuper un emploi nécessitant une station debout prolongée ou l'utilisation fréquente d'escaliers. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation à ce titre et d'évaluer son préjudice à hauteur de la somme de 368.000 F CFP sur laquelle les parties s'accordent. Ce point n'est pas contesté. - Sur les préjudices non soumis à recours : -Les souffrances endurées : Le jugement entrepris a retenu que : -Les souffrances endurées par Madame [I] jusqu'à la date de consolidation de ses blessures, dont la notation 3,5/7 n'est pas contestée et correspond à un préjudice modéré à moyen, justifient une évaluation à hauteur de 720.000 F CFP. Pour demander que ce montant soit ramené à la somme de 648 000 F CFP, la compagnie [2] et ses assurés exposent qu'il s'agit du maximum du barème de la cour d'appel et qu'il n'en est pas justifié. Mais les barèmes ne sont qu'indicatifs et aucun élément ne permet de remettre en cause la juste appréciation qu'a faite en l'espèce le jugement déféré de l'indemnisation complète de ce préjudice qu'il a caractérisé. Le rapport d'expertise a en effet retenu que la victime avait subi plusieurs interventions chirurgicales et une hospitalisation prolongée. -Le préjudice esthétique permanent : Le jugement entrepris a retenu que : -Noté 1/7 par l'expert, ce préjudice, très léger, fera l'objet d'une juste évaluation à hauteur de 200.000 F CFP. La compagnie [2] et ses assurés demandent qu'il soit fixé au montant de 180 000 F CFP. Mais le jugement déféré a exactement fixé l'indemnisation complète de ce préjudice qu'il a caractérisé. Le rapport d'expertise a en effet retenu qu'il existe des cicatrices sur une cheville associées à une altération de la marche dans certaines situations. -Sur le préjudice d'agrément : Le jugement entrepris a retenu que : -Ce poste de préjudice tend à réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Son indemnisation suppose donc que la victime établisse la réalité de ses activités avant l'accident. En l'espèce, s'il ressort des éléments médicaux concordants versés au dossier que Madame [I], du fait des séquelles de l'accident ne peut plus pratiquer de sport de glisse aquatique, ni la course à pied et la randonnée, elle ne produit aucun élément de nature à justifier qu'avant l'accident elle pratiquait habituellement ces activités. Par suite il y a lieu de la débouter de ses demandes au titre du préjudice d'agrément. Ce point n'est pas contesté. -Sur la liquidation du préjudice corporel après application de la limitation du droit à indemnisation de la victime : Le jugement entrepris a exactement retenu que le droit à indemnisation de [J] [I] est réduit de moitié, et que la limitation du droit à indemnisation de la victime n'est pas opposable à la CPS qui exerce son recours pour la totalité de ses débours. L'indemnisation complète des préjudices subis par [J] [I] du fait de l'accident de la circulation du 27/02/2013 s'établit ainsi comme suit : Préjudices soumis à recours : Dépenses de santé prises en charge par la CPS : 7 799 364 CFP, Dépenses de santé actuelles demeurées à la charge de l'assurée : 24 035 F CFP, Déficit fonctionnel temporaire total : 480 000 F CFP, Déficit fonctionnel temporaire partiel : 117 250 F CFP, Déficit fonctionnel permanent : 1 840 000 F CFP, Incidence professionnelle : 368 000 F CFP, Frais de santé futurs : 0 F CFP ; ces dépenses seront remboursées sur production d'un décompte annuel détaillé faisant ressortir la part prise en charge par les organismes sociaux et celle éventuellement restée à la charge de l'intéressée ; Perte de gains professionnels actuels : 1 222 717 F CFP (dont 801.655 F CFP d'indemnités journalières versées par la CPS) ; Perte de gains professionnels futurs : 0 F CFP, Frais de véhicule adapté : 0 F CFP, Frais de logement adapté : 0 F CFP. Sous-total des préjudices soumis à recours : 11 851 366 F CFP. Réduction de 50 % : - 5 925 683 F CFP, Créance de la CPS : 7 799 364 F CFP, Sommes restant dues à [J] [I] : 0 F CFP. Préjudices non soumis à recours : Souffrances endurées 3,5/7 : 720 000 F CFP; Préjudice esthétique permanent 1/7 : 200 000 F CFP. Sous-total des préjudices non soumis à recours : 920 000 F CFP. Réduction de 50 % : - 460 000 F CFP, Soit un total en faveur de la victime de 460 000 F CFP. Il échet par conséquent de faire droit à la demande de la CPS de condamnation solidaire de la compagnie [2] et de ses assurés à lui payer la somme de 5 728 858 F CFP. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour. Chaque partie succombe sur une partie de ses demandes et conservera donc la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise ; Limite à hauteur de 50 % le droit à indemnisation de [J] [I] à la suite de l'accident de la circulation survenu à [Localité 8] le 27 février 2013 ; Condamne solidairement la compagnie d'assurances [2], délégation de Polynésie française, [Y] [T] et [W] [L] [U] à payer : à [J] [I], compte tenu de la diminution de son droit à réparation à hauteur de 50%, la somme de 460.000 F CFP au titre de son préjudice corporel imputable à l'accident de la circulation du 27 février 2013 ainsi que la moitié des dépenses de santé postérieures au 6 octobre 2013 imputables à cet accident et restées à sa charge, sur présentation d'un décompte annuel de l'organisme social ; à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 5 728 858 F CFP au titre des prestations versées pour le compte de Madame [J] [I] suite à cet accident ainsi que, sur présentation d'un décompte annuel, les dépenses de santé postérieures au 6 octobre 2013 imputables à cet accident et prises en charge par cet organisme; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a387bd0e553d0008306af7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel