Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a387c10e553d0008306af9
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 43 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 24 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Feuillet, le 11.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Bourion, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 janvier 2024 RG 22/00031 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/570, rg n° 18/00130 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 décembre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er février 2022 ; Appelant : M. [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ; Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sa Banque de Polynésie, Sa au capital de 1 3080 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B ayant son siège social [Adresse 2] ; Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 28 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ P.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : La BANQUE DE POLYNÉSIE a assigné [L] [Z] pour avoir paiement des sommes dues au titre d'un prêt déchu du terme. Celui-ci a mis en cause la responsabilité de l'établissement lors de l'octroi de son crédit. Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Condamné [L] [Z] à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE les sommes suivantes : 31.557.459 FCFP en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 24 avril 2017, 2.229.993 FCFP au titre de l'indemnité forfaitaire, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017 ; Débouté [L] [Z] de ses demandes reconventionnelles ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; Condamné [L] [Z] à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 145.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné [L] [Z] aux dépens. [L] [Z] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 1er février 2022. Il est demandé : 1° par [L] [Z], dans sa requête d'appel, de : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, vu l'absence d'offre préalable de crédit, vu la jurisprudence, vu les faits de l'espèce, vu le jugement N°RG 18/00130 rendu par le Tribunal de Première Instance de PAPEETE le 7 décembre 2020, Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau. Constater que la BANQUE DE POLYNÉSIE a accordé le prêt n°240128 de manière inconsidérée et qu'elle s'est rendue coupable de légèreté blâmable ; Constater que la BANQUE DE POLYNÉSIE a failli, ensemble, à ses devoirs de conseil, de mise en garde et d'éclairage de son client ; Constater que la BANQUE DE POLYNÉSIE n'a pas fait d'offre préalable de crédit à Monsieur [Z] ; Dire et juger que Monsieur [Z] en subit un préjudice résidant dans la perte de chance de ne pas avoir contracté ce crédit, dans son fichage à la Banque de France et dans son préjudice moral ; Dire et juger que la BANQUE DE POLYNÉSIE ne peut se prévaloir d'aucun intérêt afférent au prêt n°240128 ; En conséquence, Condamner la BANQUE DE POLYNÉSIE à payer à Monsieur [Z] la somme en principal de 35 332 557 XPF, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4 % en application de l'article 8 d) du contrat de prêt, à compter du 9 janvier 2018, jusqu'à parfait paiement, en réparation de son préjudice ; Ordonner la compensation de cette somme avec celle qui sera éventuellement mise à la charge de Monsieur [L] [Z], hors intérêts faute d'offre préalable au crédit ; Ordonner à la BANQUE DE POLYNÉSIE de lever le fichage de Monsieur [Z] au FICP ; Condamner la BANQUE DE POLYNÉSIE au paiement de la somme de 500 000 XPF au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction ; 2° par la BANQUE DE POLYNÉSIE, dans ses conclusions visées le 26 octobre 2022, de : Confirmer le jugement entrepris ; Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Le condamner à lui payer la somme de 145 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Sur le défaut d'offre préalable : Le jugement dont appel a retenu que : -Monsieur [L] [Z] soulève la déchéance du droit aux intérêts en l'absence d'offre préalable de prêt. Or en l'espèce, il s'agit d'un prêt ayant pour objet l'acquisition de parts sociales. Il ne s'agit donc pas d'un prêt à la consommation bénéficiant des dispositions protectrices du consommateur. Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. [L] [Z] conclut qu'il n'a jamais prétendu que son crédit était un crédit à la consommation, qu'il ne se prévaut pas des dispositions en la matière, mais que l'absence d'une offre préalable de crédit constitue une faute de la banque dans l'exercice de son devoir de conseil. Mais la BANQUE DE POLYNÉSIE conclut à bon droit que le prêt consenti relève du régime du droit commun lequel ne sanctionne aucunement l'absence de communication d'une offre préalable par la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les sommes dues par l'emprunteur : Le jugement dont appel a retenu que : -Au vu des pièces produites et notamment de : du contrat de crédit, l'acte de mise en demeure, le tableau d'amortissement du prêt, le décompte de la créance, la dette de Monsieur [L] [Z] peut être arrêtée de la manière suivante : échéances impayées au 30/03/17 : 3.682.548 FCFP, capital restant dû : 27.874.911 FCFP, SOLDE : 31.557.459 FCFP, outre les intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 24 avril 2017, date de la mise en demeure, Indemnité forfaitaire de 8 % du capital restant dû : 2.229.993 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017. Cette indemnité de résiliation ne saurait produire intérêts au taux contractuel, comme le réclame l'organisme prêteur, mais au taux légal à compter de la date de tout acte emportant mise en demeure de payer, en application de l'article 1153 du Code civil. Ce décompte n'est pas contesté par [L] [Z]. Sur la demande de compensation : Le jugement dont appel a retenu que : -Sur les manquements de la BANQUE DE POLYNÉSIE : -Monsieur [L] [Z] reproche à la BANQUE DE POLYNÉSIE de lui avoir consenti un crédit inconsidéré et avoir failli à son devoir de conseil et de mise en garde. Il est constant que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde lequel comprend l'obligation de vérifier les capacités financières de son client. -En l'espèce, le seul fait que Monsieur [L] [Z] exerce une activité salariée d'un niveau intellectuel relativement élevé ne saurait exonérer le banquier de son obligation de mise en garde ; l'activité exercée par Monsieur [L] [Z] dans le domaine informatique ne lui donnant pas de compétence particulière en matière de prêt. Monsieur [L] [Z] doit donc être considéré comme emprunteur profane auquel la BANQUE DE POLYNÉSIE aurait dû délivrer une mise en garde par rapport au crédit souscrit. -En l'espèce, il apparaît que la BANQUE DE POLYNÉSIE a consenti à Monsieur [L] [Z] un prêt d'un montant de 44.000.000 FCFP au taux de 4% l'an remboursable en 84 échéances mensuelles de 613.758 FCFP et ce en vue d'acquérir des parts sociales dans un club de plongée. Les pièces produites par la BANQUE DE POLYNÉSIE dans le cadre de la procédure d'octroi du prêt permettent de constater que celui-ci a justifié d'un contrat de travail en cours auprès de la société ORANGE pour un salaire minimum hors prime de 130.000 CHF (soit 14.361.850 FCFP par an ou 1.196.820 FCFP par mois). À noter que les fiches de paie produites démontrent un salaire mensuel, primes comprises, entre 1.281.850 FCFP et 2.213.050 FCFP. Monsieur [L] [Z] ayant produit un contrat de travail en cours pour attester de sa situation financière et professionnelle actuelle, et l'opération de crédit se rapportant au seul rachat de parts sociales, il ne saurait être reproché à la Banque de ne pas avoir supposé que Monsieur [L] [Z] allait nécessairement cesser cette activité et perdre les revenus y afférent. Il appartenait à Monsieur [L] [Z] d'apporter, en toute transparence, cette information à la Ban-que, laquelle pouvait légitimement supposer que les informations produites par Monsieur [L] [Z] seraient encore en cours durant le prêt. -Par ailleurs, les relevés bancaires remis par Monsieur [L] [Z] à la Banque démontrent que celui-ci disposait au 31 décembre 2013 de placements à hauteur de 51.568.782 FCFP (33.105 CHF +401.432 euros). Si Monsieur [L] [Z] indique que ces sommes ont permis de rembourser un prêt immobilier souscrit pour une maison et régler une partie de l'achat des parts sociales, force est de constater d'une part, que ces éléments ne sont pas justifiés et d'autre part, qu'ils n'ont pas été portés à la connaissance de la Banque. On peut, en outre, observer que d'importants débits ont été effectués avant le 31 décembre 2013 sur les comptes bancaires en question qui pourraient également correspondre aux opérations évoquées. De reste, si l'emprunteur a soldé le crédit immobilier de sa maison en SUISSE comme il le prétend, cela suppose qu'il reste propriétaire de cet immeuble qui représente nécessairement une certaine valeur. Ainsi, il convient de considérer que les éléments versés par Monsieur [L] [Z] à la BANQUE DE POLYNÉSIE à l'appui de sa demande de crédit ont pu faire croire à celle-ci que ce dernier disposait de revenus et patrimoine importants lui permettant aisément de rembourser les échéances souscrites. -Par conséquent, la BANQUE DE POLYNÉSIE justifie avoir respecté ses obligations de mise en garde ; l'opération projetée n'étant pas disproportionnée par rapport aux revenus et patrimoine de l'emprunteur. Les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [L] [Z] seront donc rejetées. [L] [Z] conclut que la BANQUE DE POLYNÉSIE a engagé sa responsabilité en lui accordant un crédit inconsidéré et en manquant à son devoir de conseil et à son devoir de mise en garde. La BANQUE DE POLYNÉSIE le conteste et conclut à la confirmation du jugement. Sur quoi : Le devoir de mise en garde consiste pour l'établissement de crédit à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ( Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104). Il n'existe qu'envers les emprunteurs non avertis, ceux qui n'ont pas les compétences pour apprécier le risque lié au crédit sollicité. Plusieurs éléments concordants permettent à la cour de retenir que [L] [Z] était, au contraire, un emprunteur averti. Sa profession mentionnée dans le contrat est chef de projet, ce qui lui attribue une qualification professionnelle dans la définition et dans la mise en 'uvre d'opérations mettant en jeu des conditions et des échéances, telle que l'obtention et le remboursement d'un prêt. Il était jusqu'en 2014 salarié de la société de télécommunications Orange en Suisse. Il indique qu'il a vendu sa maison en Suisse et a tout quitté pour venir s'installer en Polynésie française, ce qui montre qu'il avait un projet précis de reconversion professionnelle en contractant ce prêt. Il mentionne que le prix de la vente de sa maison a servi à rembourser l'emprunt pour acquérir celle-ci et pour financer partiellement l'achat des parts sociales d'ELEUTHERA PLONGÉE, ce qui signale qu'il avait l'expérience des investissements réalisés à crédit quand il a souscrit le prêt dont s'agit. C'est un prêt personnel en date du 14 mai 2014 d'un montant de 44 000 000 F CFP, remboursable en 85 mensualités au taux d'intérêt annuel de 4 %, contracté pour financer l'achat de 44 parts dans la SARL ELEUTHERA PLONGÉE. Le prêt ne comporte pas de clause inhabituelle en pareil cas. Il est garanti par la domiciliation bancaire des revenus, par la délégation d'une assurance de groupe, et par l'aval d'un organisme spécialisé, la SOGEFOM. Selon les renseignements disponibles sur son site internet (www.afd.fr) : «La SOGEFOM (Société de gestion de fonds de garantie d'Outre-mer) est une société anonyme au capital de 131 millions de francs XPF. L'Agence française de développement (AFD) en est le principal actionnaire aux côtés des banques des collectivités françaises du Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna. La SOGEFOM est un fonds de garantie qui, sur sollicitation des banques, apporte des garanties partielles à des prêts que les banques accordent aux TPE et PME (définies selon les normes européennes). Elle intervient sur tout le territoire et les îles Loyauté, dans tous les secteurs d'activité excepté l'intermédiation bancaire et la promotion immobilière. La garantie peut couvrir des crédits court terme, moyen et long terme. Sa durée est en principe égale à la durée du prêt garanti, dans la limite de 16 ans pour les crédits d'investissements. Elle oscille en moyenne entre 50 et 70 % du montant du crédit, voire 80% dans le cas de création de TPE.» C'est par conséquent dans le cadre d'une activité commerciale bénéficiant d'un soutien public que [L] [Z] a emprunté. Le contrat de prêt mentionne un aval de la SOGEFOM à hauteur de 50 % du crédit selon une décision n° 2014-066 du 05/05/2014. Il est donc constant que, loin d'avoir été un crédit assené à un consommateur non averti comme le soutient [L] [Z], ce prêt a bénéficié d'une instruction par la banque et par un organisme public. Et la cession de droits sociaux est un acte de commerce par la forme. [L] [Z] a acquis les parts sociales de la SARL ELEUTHERA par acte sous seing privé du 26 mai 2014 au prix de 52 800 000 F CFP. Il obtiendra en référé le 28 novembre 2016 la désignation d'un administrateur provisoire après avoir été révoqué de ses fonctions de gérant par les deux autres associés. Étant ainsi un emprunteur averti, [L] [Z] ne peut mettre en cause la responsabilité du banquier que si l'établissement de crédit disposait d'informations relatives au crédit ou à ses capacités financières qu'il était en droit d'ignorer. Or, la preuve n'en est nullement rapportée. Au contraire, pour contester qu'elle ait accordé à [L] [Z] un crédit dépassant ses capacités de remboursement, la BANQUE DE POLYNÉSIE ne se fonde que sur des éléments communiqués par lui-même : montant de son salaire lorsqu'il travaillait en suisse (131 300 CHF par an), relevés de ses comptes crédi-teurs dans les livres de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE. Elle conclut que [L] [Z] ne lui a pas indiqué que son contrat de travail avec Orange avait pris fin, alors que c'est cet élément qui l'a déterminée à accorder le prêt. De fait, le contrat de prêt prévoit une domiciliation de ses revenus à la banque. Et le compromis du 22 octobre 2013 préalable à son acquisition de parts sociales d'ELEUTHERA indiquait qu'il serait en outre salarié de celle-ci avec un salaire mensuel de 600 000 F CFP. [L] [Z] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la BANQUE DE POLYNÉSIE dans l'attribution du prêt qu'il avait sollicité lui ayant causé un préjudice. La BANQUE DE POLYNÉSIE conclut justement que son inscription au FICP est de droit en cas de défaillance dans le remboursement du crédit. Le jugement sera par conséquent confirmé. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris ; Condamne [L] [Z] à payer à la SA BANQUE DE POLYNÉSIE la somme supplémentaire de 145 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [L] [Z] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a387c10e553d0008306af9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel