Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a387ce0e553d0008306aff
- Date
- 11 janvier 2024
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° 14 MF B ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me [X], le 11.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Algan, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 janvier 2024 RG 22/00382 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 119, rg n° 2021 000764 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 août 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 décembre 2022 ; Appelante : La Sarl Ocedent Pacific, société à responsabilité limitée, au capital d 1 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1658 B dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2], prise en la personne de son gérant : M. [A] [S] ; Maître [O] [V], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ocedent Pacific ; Ayant pour avocat la Selaerl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [H] [G], née le 14 janvier 1992 à [Localité 5], de nationalité française, chirurgien-dentiste, demeurant à [Adresse 7] ; Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; - La Société Acteon Distribution Sas dont le siège social est sis [Adresse 1] ; - La Société Planmeca OY dont le siège social est sis [Adresse 3] Finlande ; - La Société Bien Air Dental Sa, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Suisse, courrier du 13 novembre 2023 de Me Algan déclarant se désister à l'encontre des parties sus-mentionnées ; Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Suivant requête reçue au greffe le 25 juillet 2021, Mme [G] a engagé une action en exposant qu'elle a commandé à la SARL Ocedent Pacific du matériel professionnel pour l'installation de son cabinet de chirurgien dentaire en Polynésie française, et que bien qu'ayant réglé la totalité du devis par virement du 25 juin 2018, elle n'a reçu qu'un matériel incomplet et affecté d'insuffisance. Elle demandait donc la condamnation de la société Ocedent à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à ses obligations contractuelles sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1582 du code civil. La société Ocedent Pacific n'a pas été assignée à personne. Statuant par jugement réputé contradictoire n° 119 (RG 2021 000 764), le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné la société Ocedent Pacific à payer à Mme [G], au bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : - 7'000'000 XPF au titre de l'indemnité pour inexécution du contrat passé suivant devis du 18 décembre 2017, - 1'000'000 XPF en réparation de son préjudice moral, - 6'824'620 XPF en réparation de son préjudice économique, - 100'000 XPF réparation du préjudice d'image et de notoriété, - 262'581 XPF en application de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. *** Suivant requête reçue au greffe le 29 décembre 2022, la SARL Ocedent Pacific a relevé appel de la décision. En ses dernières conclusions du 10 août 2023 auxquelles s'est associé par intervention volontaire, Maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du 23 janvier 2023, elle demande à la cour statuant par infirmation du jugement entrepris, au vu des dispositions des articles 1134, 1147 du Code civil, - de débouter Mme [G] de ses demandes, - subsidiairement de condamner les sociétés Planmeca Oy, Bien Air SA et Acteaon Distribution SAS à la relever et garantir en cas de condamnation prononcée à son égard, - prendre acte de l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la SARLOcedent Pacific, - condamner Mme [G] à lui verser la somme de 250'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel en plus des entiers dépens. En ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, Mme [G] entend voir la cour statuant au visa des articles L621-40, L622- 3 et L 622- 9 du code de commerce, - déclarer irrecevable l'appel de la SARLOcedent Pacific, faute de qualité à agir, - subsidiairement, la débouter de l'ensemble de ses demandes, - infirmant partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Ocedent Pacific au paiement de sommes sa faveur et statuant à nouveau, fixer les créances de Mme [G] à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ocedent Pacific à hauteur des sommes retenues par le tribunal, soit : - 7'000'000 XPF au titre de l'indemnité pour inexécution du contrat passé suivant devis du 18 décembre 2017, - 1'000'000 XPF en réparation de son préjudice moral, - 6'824'620 XPF en réparation de son préjudice économique, - 100'000 XPF réparation du préjudice d'image et de notoriété, - 262'581 XPF en application de l'article 407 du code de procédure civile, celle de 300'000 XPF représentant les frais irrépétibles d'appel en plus des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. Les sociétés Planmeca Oy, Bien Air SA et Acteon Distribution SAS n'ont pas été assignées. Par note en délibéré du 16 novembre 2023, l'appelante a déclaré se désister de l'instance à l'égard des sociétés Planmeca Oy, Bien Air SA et Acteon Distribution SAS mais poursuivre son action contre Mme [G]. Suivant note du même jour, Mme [G] a déclaré accepter ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION : Il sera constaté que le désistement de la société Ocedent à l'égard des sociétés Planmeca Oy, Bien Air SA et Acteon Distribution SAS visées dans la requête d'appel et non assignées, est parfait et que la cour est donc dessaisi de ce volet du procès. - Sur l'appel à l'égard de Mme [G] : Suivant devis accepté le 18 décembre 2017, Mme [G] a commandé à la SARL Ocedent Pacific du matériel professionnel pour un montant total de 12'828'481 XPF. Le matériel a finalement été livré au mois de juillet 2018. La facture est datée du 8 juin 2018 et son montant a été totalement acquitté par Mme [G]. Mme [G] a introduit sa requête aux fins de paiement de dommages-intérêts le 25 juin 2021. Le gérant de la SARL Ocedent Pacific n'a pas été assigné à personne devant le tribunal mixte de commerce mais par procès-verbal de recherche infructueuse de sorte que le jugement dont il relève appel a été rendu en son absence. -Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] à l'égard de l'appel de la société Ocedent Pacific : L'initimée soutient que la société Ocedent Pacific a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2023 de sorte qu'à cette date, elle a été dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens en vertu de l'article L622-9 du code de commerce de Polynésie française et que son appel introduit sans l'assistance de son liquidateur judiciaire est irrecevable. Cependant, la société Ocedent Pacific et son liquidateur judiciaire dont l'intervention volontaire n'est pas contestée, répliquent à juste titre que le jugement de liquidation judiciaire n'a fait qu'interrompre la procédure d'appel introduite par la société seule (article 205 du code de procédure civile de Polynésie française) et que l'instance a pu reprendre après l'intervention de Maître [V]. L'appel est régularisé et donc recevable en la forme. - Sur le bien-fondé de l'appel : La société Ocedent Pacific et son liquidateur judiciaire contestent les preuves apportées par Mme [G] au soutien de ses demandes de dommages intérêts présentées pour inexécution des obligations de son fournisseur de matériel professionnel. Mme [G] fait en effet valoir que l'équipement qu'elle a reçu pour constituer son cabinet dentaire est affecté d'insuffisance grave, que certains équipements ne lui ont pas été livrés et que d'autres sont défectueux. La liste des matériels commandés suivant le devis n°DE0063 du 18 décembre 2017 et celle de la facture N°FA0170 du 8 juin 2018 correspondent ainsi que le montant final. La réception du matériel ne paraît pas avoir fait l'objet d'un document établi contradictoirement. Cependant, d'après l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il en soit autrement disposé par la loi. Pour étayer ses demandes, Mme [G] a produit des échanges de mails relatifs aux matériels commandés ainsi que des SMS établissant qu'après l'installation du matériel commandé à la SARL Ocedent Pacific elle a rencontré diverses problèmes relatives à des pièces défectueuses mal montées dont elle a fait part régulièrement au gérant de la SARL Ocedent Pacific qui a donné des réponses mais n'a pas trouvé de solution mettant définitivement fin aux problèmes techniques rencontrés par sa cliente dans l'utilisation professionnelle du matériel qu'elle avait commandé. Dans un mail du 7 juin 2021 puis du 18 juin 2021, Mme [G] dresse la liste des dysfonctionnements et problèmes diverse auxquels elle a été confrontée mais n'a obtenu aucune réponse. Dans ce dernier message électronique, Mme [G] fait observer au gérant de la SARL Ocedent Pacific qu'il a quitté la Polynésie «en mode furtif». Le 22 juin 2021, Mme [G] a adressé au gérant de la société Ocedent Pacific une mise en demeure 'de délivrer la chose vendue'. La SARL Ocedent Pacific et son liquidateur judiciaire soutiennent que les problèmes informatiques non résolus, les dysfonctionnements dénoncés par Mme [G] résultent de l'utilisation défectueuse qu'elle fait du matériel, et que la corrosion atmosphérique est également un facteur important de dégradation due à l'air marin. Cependant, ils ne produisent pas de document de nature à établir que la société s'est libérée de l'ensemble de ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [G]. Et pour sa part, outre les messages déjà évoqués, Mme [G] produit un constat établi le 13 septembre 2021 par Maître [L] [I] huissier de justice associée à la résidence de [Adresse 8] (île de Raiatea) montrant que, - S'agissant du fauteuil Compact i Classic Planmeca, le dispositif 'Scialytique SingLed' est affecté de ruptures de part et d'autre de l'axe mobile du dispositif ainsi que d'autres dégradations ; les cordons [Z] à Led qui sont des cordons pour instruments dentaires rotatifs présentent de points de corrosion ; les clés dynamométriques et inserts PE 32 qui ont été livrés ne correspondent pas par leur référence à ceux qui ont été commandés ; la tablette pivotante et le panneau de commande présente une peinture et cahier et le métal corrodé, - S'agissant de l'unité d'aspiration Vs 300 s Dürr Dental, il est composé de deux canules affectées de dysfonctionnements et le tuyau d'aspiration est fendu ; - S'agissant de l'unité radio : la radio rétro alvéolaire Pro X Planmeca dont la télécommande présente un éclat dans la matière plastique ; le kit capteur PorSensor HD taille 1 Planmeca à son support endommagé en plusieurs endroits ; l'acquisition des images par le capteur radio se fait à l'aide d'un logiciel qui connaît des échecs de transmission ; - S'agissant du kit caméra sur i Classic Planmeca : la caméra intra buccale présente des micros éclats ; l'acquisition des images du scanner dysfonctionne ; - S'agissant de divers équipements : la lampe Acteon à polymériser présente un défaut de fixation ; l'appareil à ultrasons Newtron P5XS B Led Acteon est équipée de deux pièces à main dans l'une ne fonctionne pas quand elle est raccordée à l'appareil à ultrasons ; un des deux contre angles bleu (outils rotatifs) qui ont été commandés, a été renvoyé pour cause de dysfonctionnements en décembre 2018 et n'est toujours pas restitué ; sur le jeu de trois outils turbines Tornado S Led commandé, deux ont été renvoyées car elles ne fonctionnaient pas et n'ont pas été restituées aujourd'hui constat ; la cuve à ultrasons et l'autoclave ne sont pas les appareils qu'elle avait commandés. Mme [G] verse aux débats les attestations de deux de ses anciens salariés (pièces 12 et 13 de l'intimée) déclarant que le matériel livré par la SARL Ocedent présentait des défauts et malfaçons malgré l'entretien effectué avec des produits normés. En tout état de cause, la société appelante et le liquidateur judiciaire se bornent à critiquer les pièces communiquées par l'intimée, sans eux-mêmes produire un seul document pour étayer leur argumentation. La cour observe qu'en tout état de cause, le gérant de la SARL Ocedent s'est soustrait à toute confrontation avec Mme [G] qui a été contrainte de lui adresser une mise en demeure le 22 juin 2021 à laquelle il n'a pas donné suite alors même que l'huissier indique qu'il s'est entretenu au téléphone avec le gérant, M. [A] [S] qui a confirmé être parti en métropole sans faire suivre son courrier. Mme [G] a dû assigner la société Ocedent Pacific représentée par son gérant mais il n'a pas comparu. Il n'a daigné s'expliquer que par l'intermédiaire d'un avocat et en appel après avoir été condamné par le tribunal pour non-respect de ses obligations contractuelles. Dès lors, il apparaît que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré responsable au titre du manquement à son obligation contractuelle de résultat de livrer du matériel conforme à la commande et exempt de malfaçons, et ce, d'autant que Mme [G] a acquitté la totalité de la facture. Sur le montant de la créance de Mme [G] à l'égard de la SARL Ocedent Pacific : Mme [G] a justifié avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Elle réclame différentes sommes. Elle sollicite une somme de 7'000'000 XPF au titre de l'indemnité pour inexécution du contrat passé suivant devis du 18 décembre 2017. Il est vrai que le contrat ne prévoyait pas d'indemnité contractuelle en cas d'inexécution des obligations de l'un ou l'autre des cocontractants. Cependant Mme [G] a été contrainte de relancer à de multiples reprise son fournisseur pour obtenir un matériel professionnel qu'elle avait acheté neuf et donc présumé en parfait état de marche, aux fins de pratiquer son métier sur des personnes en tout confort et toute sécurité. Il apparaît donc que le tribunal a fait une exacte appréciation de l'indemnisation du préjudice causé par l'inexécution contractuelle de la société Ocedent Pacific. Mme [G] produit le certificat médical établi par le Docteur [P] déclarant constatait un état de stress avec anxiété sur la personne de Mme [G] : il est manifeste que les soucis auxquels Mme [G] a été confrontée depuis qu'elle a réceptionné le matériel professionnel livré par la SARL Ocedent Pacific a significativement majoré l'angoisse due à l'installation d'un nouveau cabinet dentaire. C'est donc à bon droit que le tribunal lui a alloué la somme de 1 000 000 XPF au titre du préjudice moral. En revanche, tout préjudice doit nécessairement être justifié par la communication d'éléments de preuve concrets car le juge ne peut se borner à affirmer que le préjudice est incontestable. En l'espèce, Mme [G] propose une évaluation du préjudice économique qu'elle affirme avoir subi sans fournir les pièces correspondantes : elle n'établit donc pas que l'inexécution partielle des obligations contractuelles de société Ocedent Pacific, lui a occasionné un dommage immatériel distinct de celui qui est déjà réparé par l'indemnisation au titre de l'inexécution du contrat. Il en va de même de la demande au titre du préjudice d'image et de notoriété qui n'est pas étayée par la communication d'éléments matériels relatifs, par exemple, à une perte de clientèle en lien avec la faute contractuelle de la société Ocedent Pacific. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [G] des dommages-intérêts pour ces deux postes du préjudice économique et du préjudice d'image. Il s'évince des motifs susvisés que la cour doit fixer la créance de Mme [G] à l'égard de la SARL Ocedent à la somme de 7 millions à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, et de 1 million à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice moral. Sur les frais de justice : La SARL Ocedent succombant sur l'essentiel de ses prétentions, la créance de Mme [G] au titre des frais irrépétibles sera fixée à la somme de 500'000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les dépens seront remployés en frais de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de la société Ocedent Pacific, Vu l'intervention volontaire de Maître [O] [V], liquidateur judiciaire de la société Ocedent Pacific, Déclare recevable l'appel de la société Ocedent Pacific, Vu l'article 221 du code de procédure civile de Polynésie française, Constate que la société Océdent Pacific se désiste de son instance à l'égard des sociétés Planmeca Oy, Bien Air Dental SA et Acteon Distribution SAS, et dit qu'en conséquence, la cour est dessaisie du litige les concernant, Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Ocedent Pacific, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Fixe la créance de Mme [H] [G] à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Ocedent Pacific, à la somme de 8 000 000 XPF à titre de dommages intérêts alloués à raison de l'exécution partielle de son obligation contractuelle de livrer l'intégralité du matériel commandé et de le livrer exempt de malfaçons, outre une indemnité de procédure de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles du procès, Dit que les entiers dépens seront remployés comme des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Rejette l'ensemble des autres prétentions des parties. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, M. SUHAS-TEVERO MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 268 du code de procédure civile de la Polarticle 205 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle L622-9 du code de commerce de Polynésie franarticle L110-3 du code de commercearticle 221 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a387ce0e553d0008306aff
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- Résumé officiel