Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a387d20e553d0008306b01
- Date
- 11 janvier 2024
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 26 GR -------------- Copies authentiques délivrées à : - Polynésie française, - Me Eftimie-Spitz, - Ministère Public, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 janvier 2024 RG 23/00001 ; Décision déférée à la Cour : jugement n°126, rg n° 18/00335 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 mars 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 janvier 2023 ; Appelante : La Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par le Président, M. [Y] [D], dûment habilité, selon l'article 3 de l'arrêté n° 750/CM du 23 mai 2013 modifié portant délégation de pouvoirs du conseil des ministres (Jopf du 7 avril 2011, n° 14 NC p.1632) pris en application des dispositions de l'article 92-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à intenter ou soutenir toute action au nom de la Polynésie française devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire et le tribunal des conflits ; Ayant conclu ; Intimé : M. [F] [B], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ; Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Le Ministère Public, ayant conclu ; Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ; Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par requête enregistrée au greffe le 3 janvier 2023, la POLYNÉSIE FRANÇAISE a relevé appel d'un jugement rendu le 16 mars 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete qui a : Déclaré régulier l'avis de recouvrement de droits d'enregistrement en date du 22 janvier 2018 adressé à [F] [B] ; Dit que [F] [B] doit bénéficier des dispositions prévues à l'article LP2 de la loi de pays n° 2009-8 du 6 mai 2009 ; Dit en conséquence que [F] [B] ne se trouve pas tenu au paiement de la somme supplémentaire de 2 521 450 F CFP au titre de droits d'enregistrement afférents à la vente conclue par acte authentique des 6 et 9 novembre 2015 ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ; Condamné la POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer à [F] [B] la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la POLYNÉSIE FRANÇAISE et de la SCP OFFICE NOTARIAL CLEMENCET ET PINNA. Le litige a pour objet la régularité d'un avis de recouvrement de droits d'enregistrement et, principalement, les conditions d'application de l'article LP2 de la loi de pays 2009-8 du 6 mai 2009 qui est relatif au régime de taxation des mutations faites sous un régime de défiscalisation. La même question fait l'objet d'autres procédures. Des sursis à statuer ont été ordonnés dans l'attente du jugement d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt n° RG 20/00073 du 27/05/2021. Il est demandé : 1° par la POLYNÉSIE FRANÇAISE, dans ses conclusions récapitulatives visées le 5 juin 2023, de : Déclarer son appel recevable ; Ordonner le sursis à statuer en l'attente de la procédure initiée à l'encontre de l'arrêt n° 164 du 27 mai 2021 dans l'affaire RG n° 20/00073 ; A titre subsidiaire : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la régularité de l'avis de mise en recouvrement ; L'infirmer pour le surplus ; Constater la validité du redressement des droits et pénalités pour un montant de 2 521 450 F CFP ; Condamner [F] [B] à lui verser la somme de 200 000 F CFP pour frais irrépétibles ; 2° par [F] [B], dans ses conclusions visées le 9 mars 2023, de : Déclarer l'appel irrecevable ; Déclarer le jugement du 16 mars 2020 passé en force de chose jugée ; A titre subsidiaire : Ordonner le sursis à statuer en l'attente de l'issue du pourvoi en cassation sur l'arrêt du 27 mai 2021 ; Condamner la POLYNÉSIE FRANÇAISE à lui payer la somme de 200 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction. La procédure a été communiquée au ministère public. La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2023 sur les questions de la recevabilité de l'appel et d'un sursis à statuer. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : [F] [B] excepte avant toute défense au fond de l'irrecevabilité de l'appel en invoquant les dispositions de l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française qui rend définitifs les jugements qui, comme en l'espèce, n'ont pas été notifiés dans le délai de deux ans de leur prononcé. La POLYNÉSIE FRANÇAISE invoque les dispositions des articles 336, 337, 393 et 394 du code de procédure civile de la Polynésie française relatives à la signification des jugements et au délai d'appel. Elle fait valoir que [F] [B] ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas fait signifier le jugement, et que les délais d'appel n'ont pas commencé à courir. L'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. Il n'est pas justifié d'une notification du jugement du 16 mars 2020. La décision a été rendue de manière réputée contradictoire. [F] [B] avait assigné la POLYNÉSIE FRANÇAISE et la SCP CLEMENCET-PINNA notaires, qui ont conclu, ainsi que le RECEVEUR CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES et la DIRECTION DES AFFAIRES FONCIÈRES, qui n'ont pas comparu ni conclu. L'article 282 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins n'a pas comparu, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous s'il est susceptible d'appel ou si ceux qui n'ont pas comparu ont été cités à personne. [F] [B] et la POLYNÉSIE FRANÇAISE sont des parties qui ont comparu au sens de l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le jugement réputé contradictoire produit à leur égard les effets d'un jugement rendu contradictoirement. Le jugement a tranché tout le principal. Sa notification par voie de signification était nécessaire pour permettre une exécution forcée, et pour faire courir les voies de recours. En ne faisant pas signifier le jugement, [F] [B] a renoncé à pouvoir contraindre la POLYNÉSIE FRANÇAISE à exécuter le jugement et à être ainsi déchargé des droits d'enregistrement en cause. La POLYNÉSIE FRANÇAISE conclut au demeurant qu'il n'a pas porté à sa connaissance les dispositions résultant de cette décision et qu'il ne peut pour cette raison s'en prévaloir. Les conditions d'application de l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française sont réunies. Et même en admettant que l'attrait de [F] [B] en cause d'appel par la POLYNÉSIE FRANÇAISE, par requête enregistrée au greffe le 3 janvier 2023, ait emporté signification du jugement, celle-ci a été faite tardivement plus de deux ans après son prononcé. En effet, la signification d'un jugement postérieure à l'expiration du délai de 2 ans ne permet pas de faire courir un nouveau délai d' appel (Cass. 2e civ., 14 oct. 1999, n° 97-22.207). L'appel sera donc déclaré irrecevable. La question d'un sursis à statuer est par conséquent sans objet. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Fait droit à la fin de non-recevoir présentée par [F] [B] ; Déclare irrecevable comme étant tardif l'appel formé par la POLYNÉSIE FRANÇAISE à l'égard du jugement n° RG 18/00335 rendu le 16 mars 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Met à la charge de la POLYNÉSIE FRANÇAISE les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a387d20e553d0008306b01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel