Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a387de0e553d0008306b07
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° 15 MF B ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Jannot, le 11.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Quinquis, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 janvier 2024 RG 23/00079 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2023/12, rg n° 2022 00021 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 janvier 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 mars 2023 ; Appelante : La Sarl Vairao Construction, Sarl, Rcs de Papeete n° 0322 B, NT 649 996 dont le siège social est sis à [Adresse 4] - [Localité 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Société Holland Tahiti Trading, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 77 54 B, NT 053 181 dont le siège social est sis à [Adresse 3] - [Localité 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par la Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le 27 octobre 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Papeete a rendu une ordonnance n° 2021/109 faisant injonction à la société Vairao Construction de payer à la société Holland Tahiti Trading la somme de 8'389'359 XPF au titre de factures arriérées émises entre le 25 janvier 2017 et le 27 juin 2019 outre frais accessoires. La société Vairao Construction a formé opposition contre l'ordonnance qui lui a été signifiée le 9 décembre 2021 en se prévalant d'un accord conclu avec sa créancière pour un règlement échelonné de la dette. La société Holland Tahiti Trading a donné son consentement exprès à l'échéancier proposé par la société Vairao Construction et a donc demandé au tribunal de condamner celle-ci à lui verser la somme visée par l'ordonnance d'injonction de payer contester. Suivant jugement n° 2023/12 (RG 2022 000021), le tribunal mixte de commerce a statué comme suit : ' a reçu l'opposition de la société Vairao Construction à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2021 à la requête de la société Holland Trading Tahiti, ' a dit que l'ordonnance est non avenue, ' a condamné la société Vairao Construction à verser à la société Holland Tahiti Trading les somme principale de 8'389'359 XPF majorée des intérêts légaux à compter du 5 février 2021, et celle de 339'000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Suivant requête reçue au greffe le 15 mars 2023, la société Vairao Construction a relevé appel et en ses dernières conclusions du 12 octobre 2023, elle entend voir la cour, statuant au visa des articles 1134 et 1186 du Code civil de Polynésie française, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, ' déclarer inexigibles les créances de la société Holland Tahiti Trading à son égard compte tenu des délais de paiement convenus entre les parties, ' déclarer irrecevable la requête en injonction de payer formulée par l'intimée au titre des factures émises entre le 25 janvier 2017 et le 27 juin 2019, ' rétracter l'ordonnance rendue le 27 octobre 2021, ' condamner la société Holland Trading Tahiti à lui verser une indemnité de procédure de 150'000 XPF et laisser à sa charge les entiers dépens. En ses dernières conclusions du 20 juillet 2023, la société Holland Tahiti Trading entend voir la cour confirmée en toutes ses dispositions le jugement entrepris puis condamner l'appelante à lui payer la somme de 342'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui doivent rester à sa charge. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que, le 18 octobre 2021, la société Holland Tahiti Trading a présenté une requête en injonction de payer à l'égard de la société Vairao Construction, au titre de 63 factures émises entre le 25 janvier 2017 et le 27 juin 2019 d'un montant total de 8'389'359 XPF outre les interêts légaux et les frais afférents à la sommation de payer signifiée le 5 février 2021 au débiteur. C'est ainsi que le 27 octobre 2021, le président du tribunal mixte de commerce a fait droit à ladite requête, en rendant l'ordonnance d'injonction de payer, objet de l'opposition formée par la société Holland Tahiti Trading. La régularité de la procédure suivie n'est pas discutée. Au soutien de son appel à l'égard du jugement l'ayant condamnée à payer les mêmes sommes que celle visée dans l'ordonnance d'injonction de payer du 27 octobre 2021, la société Vairao Construction affirme que la société Holland Tahiti Trading a accepté de valider l'échéancier de paiement qu'elle lui avait proposé et qu'elle a respecté en réglant au cours de l'année 2021 la somme totale de 1'000'000 XPF. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été déchue du terme des délais de paiement convenu, et qu'ainsi, la société Holland Tahiti Trading doit respecter l'accord d'échelonnement qui les lie. Cependant, la société Holland Tahiti Trading réplique que si l'appelante a effectivement proposé un premier échéancier de décembre 2019 à décembre 2021, aucune des échéances convenue n'a été payée . Elle ajoute qu'elle a été contrainte de faire délivrer à la société Vairao Construction une sommation de payer le 5 février 2021 et que n'ayant pas obtenu de règlement, elle a déposé la requête en injonction de payer qui a donné lieu à l'ordonnance du 27 octobre 2021 qu'elle a fait signifier à la société Vairao Construction qui a alors, de son propre chef, établi un nouvel échéancier avant de faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. La société Holland Tahiti Trading soutient ainsi que le premier échéancier n'a pas été respecté et que le second n'a pas reçu son accord de sorte que c'est vainement que l'appelante invoque l'article 1134 du Code civil ou encore l'article 1186 du Code civil. Il est vrai que la société Vairao Construction ne produit pour étayer sa thèse d'un accord intervenu avec sa créancière, qu'un tableau qu'elle a elle-même établi, échelonnant le paiement de sa dette de 8'396'972 XPF par mensualités courant du 1er mars 2021 au 1er janvier 2025. Pour elle la preuve de l'acceptation donnée par la société Holland Tahiti Trading résulte de la mention manuscrite 'reçu le 16/12/21" suivi d'un tampon auquel se superpose un paraphe, le tout apposé en bas du document. Cependant la seule présence du tampon de la société Holland Tahiti Trading et d'un paraphe griffonné par une personne indéterminée, ne constitue pas la preuve de l'acceptation expresse mais montre seulement que l'échéancier a été reçu par la destinataire. La société Vairao Construction invoque l'article 1134 du Code civil qui ne s'applique qu'en cas de contrat passé entre des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle se prévaut également des dispositions de l'article 1316- 4 alinéa 1er du Code civil de Polynésie française qui dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Mais là encore, il n'a été apposé sur l'échéancier litigieux, aucune signature mais un simple paraphe qui, au regard des éléments produits au dossier, ne peut être attribué à une personne déterminée et encore moins à un organe décisionnaire de la société créancière. Et la société appelante ne produit aucune autre pièce que l'échéancier contesté par l'intimée si bien que la cour ne voit pas à quel titre elle invoque la liberté de la preuve en matière commerciale. Enfin, la société Holland Tahiti Trading se prévaut des dispositions de l'article 1244 du code civil de Polynésie française qui dispose que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible. En conséquence, la cour doit débouter la société Vairao Construction de son recours dépourvu de fondement et confirmer le jugement entrepris qui a justement retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun accord synallagmatique de nature à suspendre l'exigibilité de sa dette dont elle ne conteste d'ailleurs ni le principe ni le quantum. La société appelante succombant sur ses prétentions, devra en outre supporter les entiers dépens et payer une indemnité de procédure d'appel à l'intimée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de la Sarl Vairao Construction, Déboute l'appelante de ses prétentions, Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Condamne en outre la Sarl Vairao Construction à supporter les entiers dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Jannot, avocat associé de la Selarl Kintzer et associés, qui en fait la demande, et à payer à la société Holland Tahiti Trading, une indemnité de procédure de 342 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a387de0e553d0008306b07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel