Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a387e20e553d0008306b09
- Date
- 11 janvier 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° 16 MF B ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Guédikian, le 11.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Marchand, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 janvier 2024 RG 23/00217 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/00160, rg n° 23/00128 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 juin 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 juillet 2023 ; Appelante : Mme [H] [X] [M] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6], nantie de l'aide juriditionnelle n° 2023/002015 du 7 juillet 2023 ; Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [V] [F], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 3] ; Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par requête déposée au greffe du tribunal le 24 mai 2023, [V] [F] a fait assigner [H] [X] [M] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d'obtenir qu'elle soit condamnée à lui verser une provision au titre du non-remboursement d'un prêt qu'il lui a consenti le 9 février 2022. [H] [X] [M] a sollicité un échelonnement de sa dette dont elle ne conteste ni le principe ni le quantum. Suivant ordonnance de référé n° 23/160 rendue le 26 juin 2023 (RG 23/00160), le juge a condamné [H] [X] [M] à payer à [V] [F] la somme provisionnelle de 3'000'000 XPF à valoir sur le remboursement du prêt résultant de la reconnaissance de dette du 9 février 2022, outre une somme de 80'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile, laissant à sa charge les entiers dépens. Suivant requête déposée au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2023, [H] [X] [M] a relevé appel de l'ordonnance querellée, et en ses dernières conclusions du 22 septembre 2023, elle entend voir la cour statuant après infirmation la décision entreprise, lui accorder un délai de paiement de 24 mois avec des échéances mensuelles de 117'083 XPF pour régler sa dette envers [V] [F], et débouter celui-ci de ses demandes puis le condamner aux entiers dépens. En ses dernières conclusions du 4 octobre 2023, [V] [F] demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions puis de condamner [H] [X] [M] à lui verser une somme de 300'000 XPF à valoir sur la réparation de son préjudice pour résistance et appel abusif, et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : [V] [F] produit les pièces attestant de ce que le 9 février 2022, il a consenti à [H] [X] [M], un prêt de 3 000 000 XPF et que celle-ci s'est engagée par une reconnaissance de dette signée le même jour, à rembourser l'emprunt en totalité le 31 mai 2022. [H] [X] [M] ne conteste pas le principe de sa dette à l'égard de [V] [F] mais sollicite des délais de paiement. Selon l'article 1244-1 du code civil, le juge peut accorder des délais en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Cependant, comme le fait observer à juste titre [V] [F], l'appelante a déjà disposé de larges délais de fait puisque elle s'était engagée à rembourser la totalité de l'emprunt le 31 mai 2022 et qu'à la date de l'ordonnance de clôture, elle n'avait encore effectué que deux paiements de 95'000 XPFles 12 avril et 16 mai 2023, et un virement de 117'000 XPF le 24 juillet 2023 ce qui est insuffisant à caractériser un véritable effort pour apurer une dette de 3 000 000 XPF contractée à l'égard d'un particulier qui a voulu lui rendre service. En tout état de cause, elle ne produit pas d'éléments sur sa situation financière personnelle et sur ses revenus, mais seulement un document montrant qu'elle est immatriculée au répertoire des entreprises pour une activité principale d'hébergement de personnes evasanées par la CPS. Or dans sa requête à fin de mesures conservatoires saisie-arrêt, [V] [F] semble indiquer que l'activité de [H] [X] [M] - qu'il connait bien puisqu'elle était une amie de son épouse- est lucrative. Dès lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance ayant condamné [H] [X] [M] à payer une indemnité provisionnelle de 3 000 000 XPF à valoir sur le remboursement du prêt qu'elle a contracté auprès de [V] [F] et lui a rejeté sa demande de délais de paiement. S'agissant de la demande de provision au titre de l'appel abusif, la cour statuant en référé ne pourra que la rejeter car seul le juge du fond peut décider qu'une partie a engagé sa responsabilité en abusant de son droit de recours. L'appelante succombante doit supporter les dépens et payer en outre, une indemnité de procédure d'appel à l'intimé. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de Mme [H] [X] [M] épouse [L], Rejette sa demande de délai de paiement, Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Condamne Mme [X] [M] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes y compris celle présentée par l'intimée pour appel abusif. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 1244-1 du code civilarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a387e20e553d0008306b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel