Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809b919da7c4f17595c0
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 81 625 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JANVIER 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/08643 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTQD N° de MINUTE : 24/00007 Madame [E] [S] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (93) domiciliée chez : Monsieur et Madame [S] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Laura MANTSOUAKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2430, DEMANDEUR C/ Société Anonyme ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Stéphane BRIZON de L’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066 Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint -Denis [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurence TERRIER, greffière. DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier. **************** EXPOSE DU LITIGE Le 4 avril 2006, Madame [E] [S], alors mineure, a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [O] [Y] [K], alors qu’elle traversait la rue. Transportée aux urgences de l’hôpital [Localité 9] de BONDY, le certificat initial a noté une plaie cutanée frontale devant être suturée et des fractures dentaires des dents 11 et 21. Madame [E] [S] est restée déscolarisée pendant 10 jours. Compte tenu du jeune âge de Madame [E] [S], plusieurs expertises amiables ont eu lieu, dont la dernière a été réalisée par le Docteur [N] en 2018. Le 2 mai 2019, contestant le contenu des expertises amiables, Madame [E] [S] a fait assigner en référé la Société ALLIANZ IARD et la CPAM de Seine Saint-Denis aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 19 juin 2019, l’expertise judiciaire a été confiée au Docteur [B], lequel a remis son rapport le 19 mars 2020, retenant les ocnclusions suivantes : - consolidation le 30 mars 2015 ; - DFTP : 2 % du 4 juin 2006 au 30 mars 2015 ; - préjudice esthétique temporaire : - 2,5/7 du 4 juin 2006 au 15 juin 2006 ; - 2/7 du 16 juin 2006 au 25 juin 2006 ; - 1/7 à compter du 26 juin 2006 ; - ITT du 4 avril 2006 au 11 avril 2006, du 14 novembre 2013 au 19 novembre 2013 et du 20 au 27 novembre 2013 ; - IPP nulle (implants) ; - préjudice esthétique définitif de 1/7 ; - souffrances endurées de 2,5/7 ; - préjudice scolaire de 8 jours. Par exploits des 23 et 24 août 2022, Madame [E] [S] a fait assigner en ouverture de rapport devant le tribunal de céans la Société ALLIANZ IARD et la CPAM de Seine Saint-Denis. La Société ALLIANZ IARD a constitué avocat et a conclu. La CPAM n’a pas constitué avocat. Madame [E] [S] n’a pas répliqué à la Société ALLIANZ IARD et a donc conservé ses demandes telles qu’elles figuraient dans l’assignation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023, l’affaire étant audiencée au 15 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. Madame [E] [S] demande ainsi au tribunal de : - juger que la Société ALLIANZ IARD est entièrement responsable de ses demandes ; - condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 40.238,17 € en réparation de ses préjudices, ainsi détaillés : - DSA : 6.261,92 € ; - frais divers : 2.660 € ; - préjudice scolaire : 2.500 € ; - DFT : 8.816,25 € ; - SE : 8.000 € ; - PE temporaire : 5.000 € ; - PE permanent : 2.000 € ; - PA : 5.000 € ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Seine Saint-Denis ; - déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à ALLIANZ ; - ordonner le doublement des intérêts à compter du 2 janvier 2019 jusqu’au jugement à intervenir ; - condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre 251,72 € au titre des dépens, ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [S] fait valoir que la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 est applicable au cas d’espèce et qu’elle a été percutée alors qu’elle était piétonne, son droit à indemnisation étant donc total. S’agissant de la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les moyens propres à chaque partie seront rappelés. Dans le dernier état de ses conclusions, la Société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de : - juger que les sommes allouées ne sauraient dépasser les suivantes : - DSA : 5.697,32 € ; - préjudice scolaire : 100 € ; - DFT temporaire : 1.611 € ; - SE : 2.600 € ; - PE temporaire : 3.000 € ; - PE permanent : 1.000€ ; - débouter Madame [E] [S] de ses autres demandes ; - juger que les condamnations porteront en deniers ou quittances ; - réduire la demande au titre de l’article 700 du CPC. La Société ALLIANZ IARD ne discutant pas le principe de la responsabilité et ne discutant que les postes de préjudice, il est là encore renvoyé au corps de la décision. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS Sur la question de la responsabilité La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. Dans le cas d’espèce, les parties s’accordent sur cette question de la responsabilité pour reconnaître à Madame [E] [S] un droit entier à indemnisation. Les sommes devant l’indemniser seront donc mises à la charge de la Société ALLIANZ IARD. Sur la liquidation des postes de préjudice de Madame [E] [S] Sur la question des dépenses de santé actuelles Madame [E] [S] sollicite un total de 6.261,92 € pour ses dépenses de santé correspondant aux multiples opérations suivies du fait des atteintes subies par ses dents 11 et 21. Madame [E] [S] fait valoir qu’elle a ainsi déboursé un total de 8.576,60 € et qu’elle n’a été remboursée qu’à hauteur de 2.314,68 €. La Société ALLIANZ IARD propose la somme de 5.697,32 € au motif que la somme de 1.064,60 € sollicitée pour la réalisation de quatre inlays en céramique sur les dents 11, 12, 21 et 22 n’a en réalité pas été totalement exposée puisque l’expert a noté qu’aucun soin n’avait été réalisé sur les dents 12 et 22 et que, pour les soins réalisés pour les dents 11 et 21, une somme maximale de 500 € devait être décomptée. Sur ce, le tribunal observe qu’il est exact que l’expert a consacré des développements à cette facture de 1.064,60 €, concluant au fait “que la facture établie le 27 juin 2006 ne correspond pas aux soins qui ont effectivement été réalisés. En effet, aucun soin n’a été réalisé sur les dents 12 et 22. Pour information, le montant des honoraires correspondant aux soins qui ont été réalisés peut être évalué à environ 500 € au maximum”. Madame [E] [S] a choisi de ne pas répliquer aux conclusions de la Société ALLIANZ IARD et le tribunal ne dispose donc d’aucun autre élément que ce qui précède. Il convient donc de tenir compte des conclusions expertales, puisque la facture litigieuse date de 2006 alors que l’expert a vu Madame [E] [S] de nombreuses années après et était donc parfaitement placé pour apprécier si des soins avaient été donnés, ou non, aux dents 12 et 22. L’expert ayant conclu à l’absence de soins, le tribunal ne peut que tenir ce fait pour établi et doit donc substituer à la facture de 1.064,60 € la somme maximale de 500 € retenue par l’expert. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [E] [S], mais dans les limites retenues par la Société ALLIANZ IARD, à savoir la somme de 5.697,32 €. Sur la question des frais divers Madame [E] [S] sollicite la somme de 2.300 € au titre de ses frais de consignation pour l’expertise judiciaire, outre la somme de 360 € pour son médecin-conseil. La Société ALLIANZ IARD s’oppose à ces deux demandes au motif qu’il s’agirait de frais compris dans les dépens. Sur ce, si c’est à juste titre que la Société ALLIANZ IARD rappelle que les frais d’expertise sont réglés par la partie succombante au titre des dépens, tel n’est pas le cas des frais d’assistance liés au médecin-conseil, lesquels sont bien intégrés dans la catégorie des frais divers. Le tribunal traitera donc de la question des frais d’expertise au titre des dépens et fait droit à la demande de remboursement de Madame [E] [S] de ses frais de médecin-conseil. La Société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à lui payer la somme de 360 € à ce titre. Sur la question du préjudice scolaire Madame [E] [S] sollicite la somme de 2.500 € pour un préjudice scolaire de 10 jours, durée non contestée en défense, même si l’expertise mentionne une durée de 8 jours. La Société ALLIANZ IARD propose la somme de 100 €. Sur ce, le tribunal observe que le référentiel dit ‘[H]’, que le tribunal applique en ce qu’il permet d’harmoniser les jurisprudences au plan national sauf dans les cas où il met en échec le principe de l’indemnisation intégrale, prévoit une somme de 8.000 € en cas de perte d’une année de collège et qu’il prévoit une indemnisation équivalente à la moitié d’un SMIC pour les ITT de plus courte durée, sans perte d’une année scolaire. Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame [E] [S] au titre de la perte de 10 jours de collège en l’indemnisant à hauteur de 500 €, somme que la Société ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser. Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT) Madame [E] [S] sollicite à ce titre la somme de 8.816,25 € en se fondant sur les valeurs de DFT retenues par l’expert mais en rectifiant l’erreur ayant consisté à chiffrer à 2 % le DFT de classe 1 alors qu’il signifie un déficit de 10 % d’une part, et en reprenant une valeur de 25 € par jour de DFT total. De plus, Madame [E] [S] sollicite de retenir des périodes de DFT de classe III et II, en lien avec la gradation retenue par l’expert s’agissant du préjudice esthétique temporaire. La Société ALLIANZ IARD ne conteste pas la valeur de 25 € mais demande au tribunal de retenir la valeur de 2 % figurant dans le rapport d’expertise. La défenderesse propose en conséquence une indemnisation à hauteur de 1.611 €. Sur ce, il convient tout d’abord de faire droit à la valeur de 25 €, consensuelle entre les parties. S’agissant de la signification que revêt un déficit dit de classe I, en accord avec la position soutenue par Madame [E] [S], le tribunal corrige l’erreur matérielle affectant le rapport d’expertise, la catégorie du DFT de “2 %” n’existant pas. La nomenclature des classes correspond en effet aux valeurs suivantes : la classe I correspond à une incapacité de 10 %, et elle est la plus basse qu’il est possible de retenir. La classe II correspond à 25 %, la classe III correspond à 50 % et la classe IV correspond à 75 %, ces valeurs étant universellement utilisées par les experts et rappelées dans le référentiel ‘[H]’ 2022 en page 65. Toujours en lien avec la position exprimée par Madame [E] [S] s’agissant de l’existence de périodes de DFT total, il convient de reprendre à ce titre les périodes d’ITT retenues par l’expert, à savoir du 4 avril 2006 au 11 avril 2006, du 14 novembre 2013 au 19 novembre 2013 et enfin du 20 novembre 2013 au 27 novembre 2013, soit durant 21 jours. En revanche, le tribunal ne peut pas suivre Madame [E] [S] dans son argumentaire visant à refaire l’expertise en créant des périodes de DFT à partir des conclusions retenues par l’expert concernant le préjudice esthétique temporaire : outre que l’expert est assez compétent pour évaluer seul le degré d’incapacité de Madame [E] [S] et son évolution dans le temps, les deux postes de préjudice rapprochés par la demanderesse ne sont en rien comparable, un préjudice esthétique pouvant parfaitement exister en dehors de toute incapacité. Par conséquent, le DFT de Madame [E] [S] doit s’indemniser sur la base de 21 jours de DFT total à 25 € (soit 525 €) et sur celle de 3.221 jours de DFT de classe I, soit 10 % (3221 x 25 € x 10 % = 8.052,50 €. Au total, au titre du déficit fonctionnel temporaire de Madame [E] [S], la Société ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer la somme de 8.577,50 €. Sur la question des souffrances endurées Madame [E] [S] sollicite la somme de 8.000 € pour ce poste évalué à 2,5/7 et expose que l’expert n’a pas assez pris en compte la dimension traumatique de son préjudice. La Société ALLIANZ IARD propose la somme de 2.600 €. Sur ce, le tribunal rappelle que le référentiel ‘[H]’ retient une fourchette comprise entre 2.000 € et 4.000 € pour un préjudice de 2/7. Compte tenu de l’évaluation à 2,5/7, il convient de retenir la limite haute de cette fourchette et la Société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer à Madame [E] [S] la somme de 4.000 € au titre de ses souffrances. Sur la question du préjudice esthétique temporaire Madame [E] [S] sollicite la somme de 5.000 € pour ce poste évalué à 2,5/7 du 4 juin 2006 au 15 juin 2006, puis à 2/7 du 16 juin 2006 au 25 juin 2006. Elle met en avant son jeune âge au moment des faits et le fait qu’elle était à un stade déterminant de la construction de son image. La Société ALLIANZ IARD propose la somme de 3.000 €. Si Madame [E] [S] souligne à juste titre l’importance de cette époque de la vie d’une personne en ce qui concerne l’aspect esthétique, il convient cependant de tenir compte du fait que le préjudice a été de 2,5 puis de 2 uniquement pendant 21 jours, ce préjudice étant ensuite passé à 1/7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame [E] [S] en condamnant la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4.000 €. Sur la question du préjudice esthétique définitif Madame [E] [S] sollicite à ce titre la somme de 2.000 € pour ce poste évalué à 1/7. La Société ALLIANZ IARD propose pour sa part la somme de 1.000 €. Sur ce, le tribunal observe que le référentiel ‘[H]’ retient une fourchette allant “jusqu’à 2.000 €” pour un préjudice esthétique définitif de 1/7. En raison du jeune âge de Madame [E] [S] et de l’importance de la construction de son image physique à cet âge, il convient de retenir la part supérieure de cette fourchette et la Société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [E] [S] la somme de 2.000 €. Sur la question du préjudice d’agrément Madame [E] [S] sollicite à ce titre la somme de 5.000 €, exposant avoir été dans l’incapacité de pratiquer certaines activités, dont l’athlétisme. La Société ALLIANZ IARD sollicite le rejet de cette demande, non retenue par l’expert. Le tribunal constate que, en effet, l’expertise n’a pas retenu ce poste de préjudice, dont l’existence n’est par ailleurs pas démontrée par la demanderesse. En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [E] [S] concernant son préjudice d’agrément. Sur la question du doublement des intérêts L'article L211-9 du code des assurances énonce notamment qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'article L211-13 du même code énonce que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Madame [E] [S] sollicite le bénéfice de cette pénalité au motif que l’expertise s’est tenue le 4 septembre 2014 puis le 2 octobre 2018, ce qui contraignait l’assureur à faire une offre au plus tard le 2 janvier 2019, ce qui n’a pas été fait, les intérêts au taux double devant donc courir du 2 janvier 2019 jusqu’à parfaite exécution du jugement à intervenir. La Société ALLIANZ IARD conteste cette demande et rappelle que l’assureur doit former une offre définitive dans le délai de 5 mois à compter du moment où il a connaissance de la date de consolidation. Le rapport ayant été déposé le 19 mars 2020, le point de départ du doublement des intérêts ne peut donc se situer qu’au 19 août 2020 et devra se terminer à la date de signification des présentes conclusions, celles-ci valant offre au sens de la loi Badinter. Dans le cas d’espèce, l’accident a eu lieu le 4 avril 2006 et la consolidation a eu lieu le 3 mars 2015, l’assureur en ayant été informé à compter de la remise par l’expert de son rapport, le 19 mars 2020. C’est donc à bon droit que la Société ALLIANZ IARD fait valoir que le délai de 5 mois expirait le 19 août 2020 et c’est à partir de cette date que les intérêts au taux double débuteront, ce que ne conteste d’ailleurs pas la défenderesse. Pour déterminer la date à laquelle cette sanction doit s’arrêter, le tribunal doit apprécier si les conclusions notifiées par la Société ALLIANZ IARD le 14 décembre 2022 peuvent être qualifiées d’offre complète. Tout d’abord, le tribunal constate que ces conclusions couvrent bien les postes de préjudice isolés par l’expert, aucun poste n’étant ainsi laissé sans indemnisation par l’assureur. S’agissant à présent du caractère suffisant de cette offre, le tribunal juge qu’une offre peut être qualifiée de suffisante à la condition d’équivaloir au moins à la moitié des sommes allouées par la juridiction, ce seuil paraissant juste puisque le tribunal fait une application stricte (sauf, comme cela a déjà été rappelé, si cette application doit mettre en échec le principe de la réparation intégrale) du référentiel ‘[H]’ 2022, document librement accessible aux parties et bien connu d’elles, et qui permet ainsi à l’assureur d’anticiper très facilement le quantum de la décision du tribunal. Le total de l’offre faite par la Société ALLIANZ IARD dans ses conclusions notifiées le 14 décembre 2022 s’élève à la somme de 14.008,32 €. Dans la mesure où le total des sommes allouées par le tribunal est de 25.134,82 €, ce seuil de la moitié au moins est respecté et il convient d’arrêter la sanction des intérêts doublés à la date du 14 décembre 2022. Récapitulatif des préjudices Poste de préjudice Madame [E] [S] DSA 5.697,32 € Frais divers 360 € Préjudice scolaire 500 € DFT 8.577,50 € Souffrances endurées 4.000 € Préjudice esthétique temporaire 4.000 € Préjudice esthétique définitif 2.000 € Total : 25.134,82 € La Société ALLIANZ IARD prétend, en page 6 de ses conclusions, avoir versé 4.500 € de provisions, mais ne fournit aucune précision quant à la date à laquelle une telle provision aurait été versée. Pour sa part, Madame [E] [S] reste muette sur le sujet et ne fait mention d’aucune provision perçue dans ses calculs. Enfin, les parties ne produisent pas de document relatif au versement d’une telle provision, que ce soit en demande ou en défense. Par conséquent, dans l’ignorance quant à l’existence de provisions passées, le tribunal ne peut qu’avertir les parties que les montants qu’il a fixés dans ce jugement s’entendent hors de toute provision qui aurait été antérieurement versée. Dit autrement, si la Société ALLIANZ IARD a effectivement versé une ou plusieurs provisions à Madame [E] [S], elles devront être déduites des sommes allouées par le tribunal dans le présent jugement. Au total, il convient donc de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [S] la somme de 25.134,82 € en réparation de ses préjudices, avec doublement des intérêts entre le 19 août 2020 et le 14 décembre 2022, puis intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et sous déduction de provisions déjà versées. Sur les demandes accessoires Le tribunal constate que la demande de déclarer “l’ordonnance à intervenir opposable à ALLIANZ” est probablement le fruit d’une erreur matérielle de la part de Madame [E] [S] puisqu’il s’agit ici d’une part d’un jugement et non d’une ordonnance, et que d’autre part le jugement est nécessairement opposable à cet assureur puisqu’il y est partie. Pour ces deux motifs, Madame [E] [S] doit être déboutée de cette demande. Le tribunal rejette également la demande de condamnation en “deniers ou quittances” faite par la Société ALLIANZ IARD, faute pour cette dernière de produire de telles quittances. Tout au plus, la question des provisions éventuellement versées par la Société ALLIANZ IARD a-t-elle été réservée par le tribunal et laissée à la responsabilité des parties lorsqu’elles exécuteront le présent jugement, d’éventuels litiges pouvant être soumis au juge de l’exécution compétent. Le tribunal, de ce point de vue, ne peut que regretter que la demanderesse n’ait pas songé à évoquer l’existence de provisions passées, si celles-ci ont existé, de même qu’il regrette que la défenderesse n’ait pas songé à appuyer ses assertions quant à de telles provisions par des preuves, pourtant simples à produire. Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Seine Saint-Denis. Il y a également lieu de condamner la Société ALLIANZ IARD, partie qui succombe, aux dépens de Madame [E] [S], dont les frais d’expertise exposés par cette dernière. L’équité commande enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [S] la somme de 5.000 €. Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, JUGE la Société ALLIANZ IARD intégralement responsable des préjudices subis par Madame [E] [S] du fait de l’accident survenu le 4 avril 2006 ; CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [S] la somme de 25.134,82 € en réparation de ses préjudices, avec doublement des intérêts entre le 19 août 2020 et le 14 décembre 2022, puis intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; APPELLE l’attention des parties sur le fait que ce montant de 25.134,82 € est exprimé hors de toute provision éventuellement versée par le passé par la Société ALLIANZ IARD, celle-ci prétendant en effet avoir versé 4.500 € à Madame [E] [S] ; DIT que, si la Société ALLIANZ IARD a effectivement versé une ou plusieurs provisions à Madame [E] [S], elles devront être déduites des sommes allouées par le tribunal dans le présent jugement, tout litige sur le sujet pouvant être soumis au juge de l’exécution compétent ; DEBOUTE Madame [E] [S] de sa demande visant à déclarer “l’ordonnance à intervenir opposable à ALLIANZ” ; DEBOUTE la Société ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation en “deniers ou quittances” ; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Seine Saint-Denis ; CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD, partie qui succombe, aux dépens de Madame [E] [S], dont les frais d’expertise exposés par cette dernière ; CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L211-9 du code des assurances énonce notammearticle 700 du CPC.article 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de con
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Synthèse
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65a5809b919da7c4f17595c0
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